Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces, enregistrée les 9 avril 2015 et 13 décembre 2016, M.D..., représenté par MeF..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 février 2015 ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bias et Mme A...une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande n'était pas tardive ; d'une part, la preuve de l'affichage régulier du permis de construire sur le terrain n'est pas démontrée ; d'autre part, la saisine du procureur de la République, qui ne peut être assimilé à un recours administratif, ne peut avoir pour effet de déclencher le délai de recours contentieux sur le fondement de la théorie de la connaissance acquise ; par ailleurs, cette théorie ne pouvait trouver à s'appliquer puisque les premiers juges ont considéré que la lettre adressée en copie à la commune de Bias n'était pas un recours administratif ; à supposer que le courrier adressé en copie au maire de la commune de Bias soit assimilé à un recours administratif, la demande de première instance est intervenue dans le délai de deux mois à compter de la naissance de la décision implicite de rejet ;
- la pétitionnaire a demandé un permis de construire sans avoir obtenu l'accord préalable du syndicat de copropriété alors que les travaux prévus relèvent des parties communes ;
- la demande de permis de construire ne satisfait pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le dossier de permis de construire ne précise pas les modifications ou les suppressions envisagées ; elle ne décrit pas la façon dont sont prévues l'implantation, l'organisation, la composition de la construction nouvelle notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; elle ne donne aucun renseignement relatif à la façon dont vont être traités les constructions, les clôtures, la végétation et les aménagements situés en limite de terrain ; enfin, le document graphique est lacunaire ;
- le permis de construire ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le permis de construire méconnaît dispositions de l'article II NB 5 du plan d'occupation de sols qui dispose que pour être constructible, une parcelle doit avoir une superficie minimale de 2 000 m² ; pour parvenir à une superficie de 6 778 m², la pétitionnaire a inclus la parcelle AL 27 qui comporte des constructions, la parcelle AL 31 permettant l'accès à la servitude de passage depuis la voie publique, un zone non constructible et une voie ouverte à la circulation publique, alors que ces zones ne peuvent être prises en compte pour le calcul des droits à construire ;
- le permis méconnaît le coefficient d'occupation des sols fixé à 0,15 par l'article NB 14 du plan d'occupation des sols ;
- le permis de construire méconnaît l'article NB 3.2 du plan d'occupation des sols car la voie de desserte de la future construction ne permet pas l'accès des services d'incendie et de secours et ne prévoit aucune aire de retournement ;
- le permis de construire méconnaît les articles NB 1 et 2 qui interdisent la construction d'une piscine ;
- le projet prévoyant des voies, espaces et équipements communs, la pétitionnaire aurait du solliciter une permis d'aménager ;
- les canalisations desservant les deux habitations rejoignant la canalisation principale, il appartenait au pétitionnaire de joindre à la demande de permis de construire le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs, conformément aux dispositions de l'article R.431-24 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2015, la commune de Bias, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. D...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la demande de première instance est tardive ; M. D...a admis dans son courrier du 10 septembre 2013 que depuis le 5 septembre 2013 le permis était affiché sur le terrain et n'a jamais contesté qu'il était affiché sur le terrain pendant deux mois de manière ininterrompue ; après avoir revendiqué le caractère administratif de son recours en date du 10 septembre 2013, il ne saurait affirmer le contraire par stratégie contentieuse ;
- le permis de construire a été signé par son auteur ;
- M. D...avait connaissance du projet puisqu'il était partie à l'acte du 7 septembre 2011 qui précisait le projet de construction sur les parcelles acquises par le syndicat des copropriétaires de la copropriété de Jouanon, à savoir les parcelles AL 27, 28 et 31 ; par ailleurs, alors que la copropriété fonctionnait de manière informelle, sans respect des règles afférentes à la copropriété, l'intéressé ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ;
- la demande de permis de construire était complète au regard des dispositions du code de l'urbanisme définissant la composition du dossier ;
- en application de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme, dans le cas de construction sur des unités foncières contigües devant faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance (division foncière ou copropriété), les règles d'urbanisme s'appliquent à l'ensemble de la copropriété sauf si le règlement en dispose autrement, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- les autres moyens tirés de la méconnaissance du plan local d'urbanisme doivent être écartés, Mme A...ayant bénéficié d'un certificat d'urbanisme positif.
Par un mémoire, enregistré le 16 juin 2015, MmeA..., représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. D...aux entiers dépens et à la mise à sa charge de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la demande de première instance était tardive ; le panneau d'affichage mentionnait les voies et délais de recours ; le courrier adressé au procureur de la République le 10 septembre 2013 constitue une reconnaissance de la réalité de l'affichage du permis ; la théorie de la connaissance acquise n'a pas vocation à s'appliquer puisque le permis de construire a été régulièrement affiché ; en tout état de cause, la lettre du 10 septembre 2013 n'a pas eu d'effet prorogatif dans la mesure où il ne s'agit pas d'un recours administratif ;
- M. D...avait connaissance du projet puisqu'il était partie à l'acte du 7 septembre 2011 qui précisait le projet de construction sur les parcelles acquises par le syndicat des copropriétaires de la copropriété de Jouanon ;
- la copropriété a toujours fonctionné, par choix, de manière informelle ; les copropriétaires ont ainsi implicitement renoncé à l'application des différentes règles de copropriété dont se prévaut aujourd'hui M.D... ;
- le dossier de permis de construire satisfaisait aux prescriptions de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ;
- le permis de construire a été signé par son auteur ;
- la prise en compte de la superficie totale de la copropriété est justifiée en application de l'article R. 123-10-1 du code de l'urbanisme et en l'absence de règles contraires dans le plan d'occupation des sols ;
- M. A...a bénéficié d'un certificat d'urbanisme positif, lequel visait la construction de la piscine et prévoyait un accès permettant l'accès aux services d'incendie et de secours.
Par ordonnance du 9 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 30 janvier 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeC..., représentant la commune de Bias ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 14 août 2013, le maire de la commune de Bias a délivré au syndicat de copropriété Jouanon représenté par Mme A...un permis pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit quartier Jouanon. M. D..., voisin du terrain d'assiette et membre du syndicat de copropriété, relève appel du jugement du 10 février 2015 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision comme étant tardive.
2. Aux termes de l'article R600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire (...) court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ". Aux termes de l'article R424-15 du même code : " Mention du permis (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté (...) et pendant toute la durée du chantier. (...) / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage. ". Selon l'article A. 424-17 du même code : " Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : / " Droit de recours : / " Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l'urbanisme). (...)" ".
3. Les photos produites par Mme A...ne suffisent pas à établir de façon certaine que le permis de construire du 14 août 2013 aurait été affiché pendant une période continue de deux mois de manière visible depuis la voie publique.
4. Toutefois, même en l'absence de preuve du respect des formalités d'affichage d'un permis de construire prescrites par les dispositions précitées des articles R. 424-15 et A. 424-17 du code de l'urbanisme, l'exercice par un tiers d'un recours administratif ou contentieux contre ce permis de construire, qui atteste de la connaissance qu'il en a acquise, a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l'égard de ce tiers.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. D...a saisi le 10 septembre 2013 le procureur de la République d'un courrier concernant le permis de construire en litige, en faisant référence à sa date, à son numéro et à son affichage irrégulier sur le terrain, dans lequel il demandait son réexamen et de " faire justice ". Il relevait l'absence d'accord de la copropriété, alors que la demande avait été présentée en son nom, les erreurs de surface constructible, l'enclavement des maisons existantes sans possibilité pour les services de d'incendie et de secours de les approcher. En exerçant ce recours contentieux, M. D...a manifesté sa connaissance du permis et de son contenu au plus tard le 10 septembre 2013. Quand bien même elle a porté sur les mêmes faits dont a été saisi le tribunal administratif de Pau, cette plainte adressée au procureur de la République, qui a été transmise pour enquête aux services de la gendarmerie puis classée sans suite le 14 mars 2014, a eu pour effet de déclencher le délai de recours juridictionnel de deux mois.
6. Si M. D...fait valoir que le courrier adressé le même jour au maire a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est seulement borné à transmettre au maire de Bias qui a délivré le permis litigieux une copie de la lettre adressée au procureur de la République. Par suite, le maire ne pouvait être regardé comme ayant été saisi d'un recours administratif tendant au retrait du permis.
7. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre le permis courrait à compter du 10 septembre 2013. En saisissant le tribunal administratif de Pau le 16 janvier 2014, M. D...était tardif et sa requête irrecevable.
8. Il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation du permis de construire délivré le 14 août 2013.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Bias et Mme A...la somme que demande M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. D...les sommes que demandent la commune de Bias et Mme A...sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bias et Mme A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à la commune de Bias et à Mme A....
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Jean-Claude PAUZIÈSLe greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01292