Procédure devant la cour :
I/ Par une requête enregistrée le 9 février 2017 sous le n° 17BX00483 et un mémoire en production de pièces enregistré le 7 avril 2017, M.D..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603097 du tribunal administratif de Toulouse du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 513 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale compte tenu de ses liens personnels et familiaux effectifs et réels en France ; son fils réside en Irlande avec sa compagne dont il a un enfant, de nationalité irlandaise ; il réside avec son épouse chez sa fille qui bénéficie d'un titre de séjour en qualité de réfugié, son gendre et sa petite fille ; depuis son arrivée en France, il assiste, avec son épouse, sa fille et son gendre et assure la garde sa petite fille pendant les horaires de travail des parents ; sa présence en France ainsi que celle de son épouse sont nécessaires à l'équilibre de leur fille et de leur petite fille ;
- il justifie avec son épouse d'une intégration en France comme en témoigne l'activité bénévole exercée ainsi que la promesse d'embauche dans la société comme menuisier aluminium dont il a bénéficié ;
- l'illégalité du refus de séjour entraine l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux dispositions combinées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des liens personnels et des preuves d'intégration qu'il a démontrées en France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2017 à 12 heures.
M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2017.
II/ Par une requête enregistrée le 9 février 2017 sous le n° 17BX00484, Mme C...épouseD..., représenté par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603098 du tribunal administratif de Toulouse du 27 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 mai 2016 ;
3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 513 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de séjour porte atteinte à sa vie privée et familiale compte tenu de ses liens personnels et familiaux effectifs et réels en France ; son fils réside en Irlande avec sa compagne dont il a un enfant, de nationalité irlandaise ; elle réside avec son époux chez sa fille qui bénéficie d'un titre de séjour en qualité de réfugié, son gendre et sa petite fille ; depuis son arrivée en France, elle assiste, avec son époux, sa fille et son gendre et assure la garde sa petite fille pendant les horaires de travail des parents ; sa présence en France ainsi que celle de son époux sont nécessaires à l'équilibre de leur fille et de leur petite fille ;
- elle justifie avec son époux d'une intégration en France comme en témoigne l'activité bénévole exercée ;
- l'illégalité du refus de séjour entraine l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est contraire aux dispositions combinées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des liens personnels et des preuves d'intégration qu'il a démontrées en France ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2017 à 12 heures.
Mme C...épouse D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et MmeD..., ressortissants géorgiens, sont entrés en France, le 26 décembre 2010, selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 août 2012, rejets confirmés par la Cour nationale du droit d'asile le 15 mai 2013. Mme D...a sollicité son admission au séjour le 30 juillet 2013 en qualité d'étranger malade puis le 27 août suivant elle a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour. M. D...a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 31 juillet 2013. Par deux arrêtés en date du 6 juin 2014, le préfet de Tarn-et-Garonne a opposé aux intéressés un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de la Géorgie. La légalité de ces arrêtés a été confirmée par deux jugements du tribunal administratif de Toulouse du 20 novembre 2014 puis par deux arrêts de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 mai 2015. M. et Mme D...ont déposé au mois de mars 2016 une nouvelle demande d'admission exceptionnelle au séjour en France au titre de la vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 313-11-7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. D...sollicitant également un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des articles L. 313-10-1° et L. 313-14 de ce même code. Par deux arrêtés en date du 13 mai 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. et Mme D...relèvent appel des jugements n° 1603097 et 1603098 du 27 octobre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 17BX00483 et 17BX00484 présentent à juger les mêmes questions pour des personnes mariées, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les refus de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " . L'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée, prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République." Pour l'application de ces stipulations et dispositions, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
4. M. et Mme D...se prévalent de l'ancienneté de leur séjour en France et des liens noués en France où vit leur fille qui a le statut de réfugié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme D...sont entrés en France à l'âge de quarante ans et n'ont été autorisés à y résider temporairement que le temps de l'examen de leurs demandes d'asile. A la suite du rejet de leurs demandes d'asile, des arrêtés de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français ont été pris à leur encontre auxquels ils n'ont pas déféré. Ils font tous deux à nouveau l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une obligation de quitter le territoire français et aucune circonstance particulière avérée ne s'oppose à ce que la vie de couple se poursuive hors de France et en particulier dans le pays dont ils sont tous les deux ressortissants. M. et Mme D...n'établissent ni même n'allèguent être totalement dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Ils n'apportent par ailleurs pas d'autres éléments que leur activité en qualité de compagnons dans une association caritative de nature à démontrer leur intégration dans la société française et M. D...ne saurait se prévaloir de son intégration en France au plan professionnel, par la production d'une simple promesse d'embauche. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la situation de la fille de M. et Mme D...nécessite leur présence constante à ses côtés ni que les décisions de refus de séjour auraient pour effet d'empêcher M. et Mme D...de continuer à avoir des relations avec leur petite fille. Dans les circonstances de l'espèce, nonobstant la circonstance que leur fille séjourne régulièrement en France avec son époux et leur fille, les refus de séjour opposés à M. et Mme D...ne peuvent être regardés comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ils ont été pris. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent, par suite, être écartés. Pour les mêmes motifs, et en tout état de cause, ces décisions ne méconnaissent pas davantage les dispositions de l'article 371-4 du code civil aux termes desquelles l'enfant a le droit d'entretenir des relations personnelles avec ses ascendants.
5. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7(...) ".
6. Les éléments de la situation personnelle et familiale de M. et Mme D...tels que rappelés au point 4 ne permettent pas de les regarder comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens dudit article.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de séjour ne peut qu'être écarté.
8. Compte tenu de ce qui a été dit au point 4, M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français porteraient une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale.
9. M. et Mme D...ne peuvent utilement soutenir que les mesures d'éloignement auraient été prises en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas pour objet de fixer le pays vers lequel l'intéressé doit être éloigné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par les requérants, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :
12. L'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 17BX00483 et 17BX00484 présentées respectivement par M. et Mme D...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D..., à Mme B...C...épouse D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Paul-André BRAUD Le président-rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈS Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
7
No 17BX00483,17BX00484