Procédures devant la cour :
I) Par une requête enregistrée le 7 février 2017 sous le n° 17BX00449,
MmeC..., représentée par MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1603343 du tribunal administratif de Toulouse du
13 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre " les entiers dépens de l'instance ", la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté en litige est entaché d'un défaut de motivation ; le préfet ne s'est fondé que sur des généralités, et non sur des circonstances précises et concrètes, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour a méconnu le caractère contradictoire de la procédure alors que le préfet ne l'a pas invitée à faire valoir ses observations sur la décision individuelle qu'il s'apprêtait à prendre à son encontre et a méconnu son droit à être entendu, protégé par le principe général du droit communautaire consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Elle ignorait que le refus apporté à sa demande d'asile pouvait la contraindre à quitter le territoire français et elle avait des observations pertinentes à faire valoir, en particulier des éléments relatifs sa vie personnelle et familiale en France ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dans la mesure où si elle s'est présentée en Préfecture le 13 mai 2016 pour solliciter son admission exceptionnelle au séjour, le formulaire correspondant à sa demande ne lui a pas été remis alors même qu'elle entendait se prévaloir d'éléments nouveaux tirés de sa vie privée et familiale ;
- la motivation du jugement est laconique et des éléments dont elle pouvait se prévaloir n'ont pas été pris en compte par les premiers juges ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne faisant pas application du pouvoir discrétionnaire dont il dispose lui permettant d'admettre un étranger au séjour à titre exceptionnel ;
- son droit au séjour n'a été examiné ni au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à l'aune de l'article L. 313-14 du même code. Cette mesure est en outre entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et de nature à emporter des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et familiale. Elle est entrée en France en 2013 pour fuir les persécutions dont elle faisait l'objet avec sa famille au Kosovo et a initié en France des démarches pour régulariser sa situation administrative. Elle vit en France depuis plus de trois ans avec son compagnon et leur fille d'un an et demi née en France, elle est parfaitement intégrée. Ses parents bénéficient d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade et sa présence est indispensable auprès d'eux ainsi qu'aux côtés de son frère et de sa soeur handicapés. Elle est inconnue des services de police et de l'autorité judiciaire et est en capacité de travailler. Elle n'a plus d'attache au Kosovo et justifie de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, sur le plan de la vie privée, d'admission au séjour ;
- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été décidé pour les raisons exposées ci-dessus. Ce refus n'a pas non plus tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- compte tenu de l'illégalité de la décision de refus de séjour, l'obligation de quitter le territoire français devra également être annulée par voie de conséquence ;
- le préfet a également méconnu le principe du contradictoire et son droit à être entendu préalablement à l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée ;
- sa vie privée et familiale et tous ses centres d'intérêt sont fixés en France. L'obligation de quitter le territoire français méconnaît donc l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire, dépourvue de base légale et n'intervenant pas à sa demande, aurait dû être précédée d'une demande préalable d'observations afin de lui permettre de faire valoir tous les éléments susceptibles d'affecter le délai que le préfet doit accorder au requérant. La décision est par suite contraire à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Le préfet s'est placé à tort dans une situation de compétence liée et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où elle justifie, compte tenu des éléments du dossier, qu'un délai supérieur à un mois lui soit accordé pour quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La seule circonstance que l'intéressée ait été déboutée de sa demande d'asile ne fait donc pas obstacle à ce que soient reconnus des risques au sens de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cas de retour dans son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 17 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2017 à 12 heures.
Un mémoire en production de pièces présenté pour Mme C...a été enregistré le 5 mai 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
II) Par une requête enregistrée le 7 février 2017 sous le n° 17BX00450, M. A...B..., représentée par Me E...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1503429-16003339 du tribunal administratif de Toulouse du 16 décembre 2016 ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Haute-Garonne des 3 juin 2015 et
29 juin 2016 ;
3°) de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, outre " les entiers dépens de l'instance ", la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...reprend dans des termes identiques l'ensemble des moyens soulevés dans la requête n° 17BX00449 précitée contre l'arrêté du 29 juin 2016, pour ce qui le concerne. Il ajoute en outre, s'agissant de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 juin 2015 que :
- le préfet devra justifier de la régularité de la délégation consentie au signataire de la décision en litige ;
- cet arrêté contient une motivation succincte et stéréotypée, et ne permet pas de connaître les raisons ayant conduit le préfet à faire usage de la procédure prioritaire ;
- l'insuffisance de cette motivation révèle que le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ; le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée ;
- sa demande de réexamen de sa situation au regard de l'asile ne constituait pas, contrairement à ce qu'affirme le préfet une demande abusive dans la mesure où il a entamé cette procédure après avoir reçu des éléments nouveaux justifiant de ses craintes de persécutions de la part des autorités de son pays d'origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 17 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai 2017 à 12 heures.
Un mémoire en production de pièces présenté pour M. B...été enregistré le 5 mai 2017, postérieurement à la clôture d'instruction.
Mme C...et M. B...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 janvier 2017.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité kosovare née en 1994, est entrée irrégulièrement en France en 2013 en compagnie de ses parents, de ses deux soeurs et de son frère. Sa demande d'asile a fait l'objet d'un refus du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 18 février 2014 confirmé le 29 mars 2016 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M.B..., né en 1974 et de même nationalité, a sollicité à son entrée en France en 2013 le bénéfice de l'asile qui lui a été refusé en dernier lieu le 19 février 2015 par la Cour nationale du droit d'asile. Alors qu'il avait sollicité le 6 mai 2015 le réexamen de sa demande, le préfet de la Haute-Garonne, par une décision du 3 juin 2015, a refusé son admission provisoire au séjour. Ce réexamen, effectué dans le cadre de la procédure prioritaire a donné lieu le 18 septembre 2015 à un nouveau refus de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Par deux arrêtés du 29 juin 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de délivrer à Mme C...et à M. B...un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils relèvent appel des jugements du 16 décembre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de l'ensemble de ces décisions.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 16BX00449 et 16BX00450 présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité des jugements :
3. Il ressort des termes mêmes des jugements attaqués que les premiers juges, qui n'avaient pas à répondre à tous les arguments exposés par Mme C...et M.B..., n'ont omis de statuer sur aucun des moyens soulevés devant eux. Il suit de là que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les jugements ne sont pas entachés d'insuffisance de motivation.
Sur la légalité de la décision du 3 juin 2015 refusant l'admission provisoire au séjour de M. B...:
4. A l'appui du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, M. B...ne se prévaut, devant la cour, d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
5. La décision du 3 juin 2015 portant refus d'admission provisoire au séjour de M. B... le temps du réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de sa demande d'asile cite les dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elle se fonde. Cette décision comporte des éléments relatifs à la situation de M.B..., notamment les démarches qu'il a engagées pour solliciter l'asile en France, les décisions de rejet de sa demande par les organismes compétents et la date du dépôt de sa demande de réexamen. Le préfet précise que cette demande d'examen ayant été présentée pour faire obstacle à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente, il y avait lieu, en application de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé, et de transmettre sa demande de réexamen à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides en lui demandant qu'elle soit examinée dans la cadre de la procédure prioritaire. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance ou d'un défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Cette motivation révèle par ailleurs que le préfet a procédé à un examen circonstancié de la situation de M. B...et qu'il ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour refuser l'admission provisoire au séjour de l'appelant.
6. Aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) " Si le fait, pour un étranger à qui la reconnaissance de la qualité de réfugié a été refusée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile devenue définitive, de solliciter un réexamen de sa demande d'asile ne permet pas à lui seul de regarder sa demande comme dilatoire ou abusive, il lui appartient, toutefois, de présenter à l'appui de sa demande des éléments nouveaux qui, n'ayant pas été examinés précédemment par ces instances, justifient un réexamen de sa situation et, par suite, la délivrance d'une autorisation de séjour.
7. M. B...soutient qu'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile en se prévalant d'éléments nouveaux et récents au soutien de ses allégations relatives aux risques de persécution qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, le Kosovo. Le requérant ne fournit toutefois pas les précisions permettant de penser que sa demande de réexamen, formulée après que lui a été notifié la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 19 février 2015, était fondée sur des éléments réellement nouveaux et ne présentait pas un caractère abusif. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant d'admettre M. B...au séjour le temps de l'examen de sa nouvelle demande d'asile, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B...tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2015 ne peuvent qu'être rejetées.
Sur la légalité des décisions portant refus de séjour :
9. En premier lieu, les décisions portant refus de séjour, visent les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquelles elles se fondent et les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ces arrêtés indiquent la date et les conditions de l'entrée et du séjour en France de M. B...et Mme C...et font état de la situation personnelle et familiale du couple, notamment de la présence en France de leur fille Loana, des liens familiaux dont dispose Mme C...en France et de ceux qu'ils ont conservés dans leur pays d'origine. Le préfet précise également que M. B...et Mme C...n'établissent pas être exposés dans leurs pays d'origine à des risques ou des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu notamment du rejet de leur demande d'asile et que les décisions attaquées ne méconnaissent pas leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la même convention dès lors qu'ils sont entrés récemment en France de manière irrégulière, qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales au Kosovo, que tous deux font l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français et qu'ils ne démontrent pas que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer dans ce pays. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance ou d'un défaut de motivation des décisions portant refus de séjour doit être écarté. La motivation de chacune de ces décisions révèle par ailleurs que le préfet de la Haute-Garonne a bien procédé à un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de M. B... et de MmeC....
10. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de sa méconnaissance par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
11. Mme C...et M. B...soutiennent qu'ils n'ont pas été informés de ce qu'ils étaient susceptibles de faire l'objet d'une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, ni mis en mesure de faire valoir leurs observations. Toutefois, en vertu de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tout étranger qui sollicite un titre de séjour doit se présenter personnellement en préfecture et aux termes de l'article R. 311-13 du même code : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français ". Mme C...et M.B..., qui avaient la possibilité, pendant l'instruction de leur demande de titre de séjour, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant leur admission au séjour, ne pouvaient ignorer qu'en cas de rejet de cette demande, ils pourraient faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Selon la jurisprudence de la Cour de Justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants auraient eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à leur encontre les arrêtés attaqués sans les mettre en mesure de présenter leur observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ne peut qu'être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. "
13. Si M. B...et Mme C...font valoir qu'ils vivent depuis l'année 2013 en France où leur enfant est née en 2015 et que Mme C...se prévaut de la présence en France de ses parents en situation régulière, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils sont entrés en France aux âges respectifs de 39 et 19 ans et n'ont été autorisés à y résider temporairement que le temps de l'examen de leur demande d'asile. Ils font tous deux l'objet d'un refus d'admission au séjour et d'une obligation de quitter le territoire français et aucune circonstance particulière avérée ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. M. B...n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et Mme C...ne démontre pas davantage que l'état de santé de ses parents ou de ses frère et soeur qui résident en France requerrait une assistance qu'elle seule serait en mesure de dispenser. Ils n'apportent enfin aucun élément de nature à démontrer leur intégration dans la société française, notamment par le travail. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les refus de titre de séjour auraient méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus qui leur ont été opposés. Les mêmes circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces refus de séjour sur leur situation personnelle.
14. En quatrième lieu, le dossier ne fait pas ressortir l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer dans le pays d'origine des parents. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
15. En cinquième lieu, si M. B...fait valoir que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet soutient sans être utilement contesté sur ce point que le requérant n'a pas déposé dans le délai d'un mois le dossier de demande d'admission exceptionnelle au séjour qui lui a été délivré le 6 mars 2015. De même, Mme C...ne peut utilement soutenir que le préfet, qui n'était pas tenu de le faire, n'aurait pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle avait sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu sa compétence en refusant d'exercer le pouvoir de régularisation qu'il tient notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que M. B...et Mme C...ne font état d'aucune circonstance humanitaire ou d'un motif leur permettant d'être admis à titre exceptionnel au séjour en France.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
16. En premier lieu, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de la décision de refus de titre de séjour. Comme il a été dit au point 9, les décisions portant refus de titre de séjour sont suffisamment motivées. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté.
17. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, désormais codifié aux articles L. 121-1 et L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, dont se prévalent les requérants ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant de susciter préalablement à la décision les observations de Mme C...et M. B...doit être écarté comme inopérant.
18. En troisième lieu et pour les motifs précédemment exposés, M. B...et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire seraient privées de base légale du fait de l'illégalité des refus d'admission au séjour.
19. En quatrième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 14, il y a également lieu d'écarter, s'agissant des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de ce que les décisions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions fixant le délai de départ volontaire :
20. En premier lieu, aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) ". Ces dispositions n'imposent pas au préfet de motiver spécifiquement l'octroi du délai de départ volontaire quand celui-ci correspond à la durée légale fixée à trente jours et que l'étranger n'a présenté, comme en l'espèce, aucune demande afin d'obtenir un délai supérieur.
21. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 17 ci-dessus, il convient d'écarter le moyen tiré de la violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration.
22. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne, qui a mentionné dans son arrêté que la situation personnelle des intéressés ne justifiait pas, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours leur soit accordé, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des requérants et aurait méconnu son pouvoir d'appréciation ou commis une erreur de droit en se croyant dans l'obligation d'impartir le délai de trente jours prévu par le texte.
23. Enfin, eu égard aux conditions du séjour de Mme C...et de M. B...en France, le préfet n'a pas, en fixant un délai de départ volontaire de trente jours, entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur les décisions fixant le pays de renvoi :
24. Les décisions fixant le pays de renvoi contenue dans les arrêtés du 29 juin 2016, qui visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rappellent que la demande d'asile des requérants a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et relèvent que les intéressés n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention susmentionnée en cas de retour dans leur pays d'origine, sont ainsi suffisamment motivées. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu d'examiner les situations personnelles de Mme C...et de M. B...avant de prendre la décision fixant le pays de renvoi.
25. Enfin, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Selon l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants."
26. M. B...soutient qu'il encourt avec sa compagne des risques de persécutions en cas de retour au Kosovo en raison des menaces dont il ferait l'objet de la part de la mafia locale. Il ressort toutefois des pièces du dossier que leur demande d'asile a été rejetée par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 18 février et 21 mai 2014, le réexamen de la demande de M. B...selon la procédure prioritaire ayant conduit l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides à rejeter une nouvelle fois sa demande le 18 septembre 2015 après avoir relevé que les propos de M. B...n'apparaissaient pas vraisemblables et que les documents qu'il produisait à l'appui de sa demande étaient dépourvus de valeur probante, en raison des doutes sur leur authenticité. Ces décisions ont été confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 26 mars 2016 pour Mme C...et en dernier lieu le 13 juin 2016 pour M.B.... Ils ne produisent pas plus en première instance qu'en appel d'éléments de nature à justifier la réalité des risques que lui-même et sa compagne encourraient dans ce pays. Il s'ensuit, comme l'ont jugé à bon droit les premiers juges, lesquels ne se sont pas plus que le préfet estimés liés par les décisions des organismes compétents en matière d'asile refusant aux intéressés la qualité de réfugié, que M. B... et Mme C...n'établissent pas être exposés à des risques personnels, réels et actuels de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
27. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au paiement des " entiers dépens de l'instance ", laquelle n'en comporte au demeurant aucun, ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 17BX00449 et 17BX00450 présentées respectivement par
Mme C...et M. B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., Mme D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
Paul-André BRAUD Le président-rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈS Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
N° 17BX00449, 17BX00450 3