Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 février 2017 et le 2 mai 2017, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 novembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques en date du 4 mai 2016, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux formé contre le refus de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer durant l'instruction une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet rejetant son recours gracieux, laquelle est expressément mentionnée dans le " par ces motifs " de sa requête. En outre, la décision implicite de refus de titre de séjour était née à la date du jugement attaquée puisqu'il résulte de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 que le délai au terme duquel né une décision implicite est de deux mois. Cette décision est donc née le 6 septembre 2016. Une nouvelle demande de titre de séjour a d'ailleurs été déposée le 11 août 2016 ;
- en indiquant qu'il n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile alors qu'il faisait mention de son état de santé dans son recours gracieux le préfet a commis une erreur de fait et n'a pas procédé à un examen sérieux de sa demande ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, le préfet était tenu, dans ces circonstances, de saisir le médecin de l'agence régionale de santé. Il justifie satisfaire à l'ensemble des conditions posées par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa pathologie est antérieure à l'arrêté litigieux. Il souffre d'un stress post traumatique dont le défaut de traitement pourrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il ne peut être soigné dans son pays d'origine puisque sa pathologie trouve son origine dans le traumatisme qu'il a vécu dans ce pays. De plus, l'offre de soins psychiatriques est quasi-inexistante en République démocratique du Congo. Sa situation méconnaît donc les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet ne peut lui opposer qu'il ignorait son état de santé dans la mesure où lorsqu'un demandeur d'asile veut le saisir d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11, la préfecture refuse systématiquement d'enregistrer une telle demande tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont pas statué. En tout état de cause, le préfet a été informé de son état de santé dans le cadre du recours gracieux formé contre le refus d'admission au séjour. La décision de refus de séjour est donc entachée d'un vice de procédure en l'absence de consultation du médecin de l'agence régionale de santé ;
- il justifie d'une ancienneté de séjour de plus de deux ans et d'une parfaite intégration puisqu'il est francophone et exerce des activités bénévoles dans lesquelles il donne toute satisfaction. Son état de santé nécessite qu'il puisse poursuivre ses soins sans rupture. Il n'a plus de nouvelles des membres de sa famille demeurant.dans son pays d'origine Le refus de titre de séjour porte ainsi une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- en raison de son état de santé, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. A tout le moins, la mesure d'éloignement ne peut être exécutée tant que le médecin de l'agence régionale de santé ne se sera pas prononcé sur son état de santé ;
- pour les motifs précédemment énoncés concernant sa vie privée et familiale, l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- il s'est engagé en faveur de l'union pour la démocratie et le progrès social et a un lien de parenté avec le secrétaire général adjoint de ce parti qui est son oncle. En 2011, alors qu'il exerce les fonctions de chef de centre à la commission électorale nationale indépendante, il a informé son oncle des fraudes qu'il avait constatées et des pressions qu'il avait subies lors des élections du 28 novembre 2011. Parallèlement, il était magasinier dans les entrepôts du programme des Nations-Unies pour le développement. En 2012, il a été arrêté sur son lieu de travail pour avoir détourné un disque dur contenant des informations sur les fraudes électorales affectant les élections du 28 novembre 2011. Il a été détenu pendant trois jours au cours desquels il a subi des mauvais traitements et s'est ensuite évadé puis a quitté le pays. Son frère a été arrêté et il est sans nouvelle des autres membres de sa famille. Il justifie ainsi encourir un risque dans son pays d'origine en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2017, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête :
Il fait valoir que :
- s'agissant de l'omission à statuer, dans la première page de sa requête, M. C...indique les décisions qui sont attaquées dans son recours et il ne fait pas mention de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Dans ses écritures de première instance, le requérant ne demande pas l'annulation de cette décision ce d'autant qu'elle n'est pas encore née à la date d'enregistrement de sa requête le 28 août 2016, ce recours ayant été reçu par la préfecture le 6 juillet 2016. L'omission à statuer manque donc en fait et la requête est irrecevable ;
- pour le reste, il s'en remet à ses écritures de première instance dont il joint une copie.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France le 20 janvier 2014. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 9 juin 2015 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 23 mars 2016, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, par un arrêté du 4 mai 2016, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...a formé un recours gracieux contre cet arrêté le 5 juillet 2016, notifié le lendemain à la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, et a saisi le 28 août 2016, le tribunal administratif de Pau afin d'obtenir l'annulation de cet arrêté. M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 novembre 2016 rejetant sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. M. C...soutient que le tribunal administratif de Pau a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours gracieux contre l'arrêté du 4 mai 2016. Cependant dans l'entête de sa requête de première instance, le requérant recensait les décisions attaquées et ne faisait pas mention de la décision implicite de rejet de son recours, laquelle n'était au demeurant pas encore née à la date d'enregistrement de la requête. De plus, dans ses écritures de première instance, le requérant ne demandait pas davantage expressément l'annulation de cette décision. Dans ces circonstances, le seul fait d'indiquer à la fin de sa requête qu'il demande au tribunal de " Prononcer l'annulation de la décision de refus de séjour de Monsieur D...en date du 4 mai 2016, confirmée implicitement sur recours gracieux. Prononcer l'annulation de la décision de quitter le territoire en date du même jour ainsi que la décision fixant un délai de départ volontaire de 30 jours, confirmées implicitement sur recours gracieux " ne permet pas, de par le caractère ambigüe de cette unique formulation, de considérer que M. C...avait expressément présenté des conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Dans ces conditions, le fait de ne pas avoir statué sur la légalité de cette décision ne saurait révéler une omission à statuer du jugement attaqué.
Sur la légalité de l'arrêté du 4 mai 2016 du préfet des Pyrénées-Atlantiques :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, en indiquant dans l'arrêté litigieux qu'il " n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour à un autre titre que l'asile, M. C...soutient que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a commis une erreur de fait et n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation. Il ressort cependant des pièces du dossier que ce n'est que postérieurement à l'arrêté en litige, et notamment dans son recours gracieux, que M. C...a entendu solliciter l'octroi d'un titre de séjour sur un autre fondement que l'asile. L'erreur de fait alléguée manque donc en fait. En outre, il ressort de la motivation de cet arrêté qui rappelle notamment les conditions de son entrée sur le territoire national, ses conditions de séjour en France et l'issue de sa demande d'asile, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a procédé à un examen individuel de la situation personnelle de M.C.dans son pays d'origine
4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C...a adressé une demande d'autorisation de séjour présentée uniquement au titre de l'asile et n'a pas fait état, à la date de l'arrêté contesté, d'éléments afférents à son état de santé. Dans ces circonstances, et nonobstant le fait que l'intéressé se soit prévalu de son état de santé dans son recours gracieux, les moyens tirés du défaut de consultation du médecin de l'agence régionale de santé et de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. M. C...se prévaut de sa vie privée en France, laquelle est révélée par un séjour de plus de deux ans en France et une intégration réussie grâce à sa maîtrise du français et sa participation bénévole à la Banque alimentaire. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de sa demande d'asile et de son récit, que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident à tout le moins son épouse, ses deux enfants et son frère et avec lesquels il n'établit pas ne plus avoir aucun contact. Dès lors, en l'absence d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation doit être écarté pour les mêmes motifs.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".
9. Contrairement à ce que soutient M.C..., les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impliquent nullement la consultation préalable du médecin de l'agence régionale de santé. Par ailleurs, selon les certificats médicaux produits, le requérant souffre d'un syndrome de stress post-traumatique " en lien avec son contact avec le réel de la mort durant les évènements vécus dans son pays ". Cependant ces certificats ne sont guère circonstanciés sur les évènements à l'origine de ce syndrome et sur le traitement suivi. Dès lors, en l'absence d'éléments permettant d'établir soit que sa pathologie serait en lien avec son pays d'origine soit que le traitement requis pour cette pathologie ne serait pas disponible en République démocratique du Congo, ce qui n'est pas allégué, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
10. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation de M. C... doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 6.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
12. M. C...soutient qu'il s'est engagé en faveur de l'union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) et a un lien de parenté avec le secrétaire général adjoint de ce parti qui est son oncle. En 2011, alors qu'il exerce les fonctions de chef de centre à la commission électorale nationale indépendante, il aurait informé son oncle des fraudes qu'il avait constatées et des pressions qu'il avait subies lors des élections du 28 novembre 2011. Puis, en 2012, il aurait été arrêté sur son lieu de travail pour avoir détourné un disque dur contenant des informations sur les fraudes électorales affectant les élections du 28 novembre 2011. Il aurait alors été détenu pendant trois jours au cours desquels il aurait subi des mauvais traitements et se serait ensuite évadé avant de quitter le pays. Depuis son frère aurait été arrêté et il serait sans nouvelle des autres membres de sa famille. Cependant à l'appui de ce récit, si le requérant produit des pièces permettant d'établir qu'il a exercé des fonctions d'agent électoral, les autres pièces, en l'occurrence deux attestations succinctes, ne permettent d'établir ni la réalité ni l'actualité du risque qu'encourrait M. C...en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Pyrénées-Atlantiques, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 4 mai 2016. En outre, en l'absence de moyens dirigés contre la décision implicite du préfet rejetant le recours gracieux formé par M.C..., les conclusions tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 juin 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Jean-Claude PAUZIÈS
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX00492