Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2017 le préfet de la Vendée demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 15 décembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A...B....
Il soutient que :
- c'est à tort que le premier juge a estimé qu'il s'est fondé sur des faits matériellement inexacts ; les faits retenus, lesquels s'apprécient à la date de la décision, ont été confirmés par la suite ; à la date de l'arrêté en litige, le requérant, qui n'a pas présenté son passeport, n'a pu apporter la preuve de l'affirmation selon laquelle il serait entré en France le 7 octobre 2016 en provenance du Royaume-Uni ; la circonstance qu'il soit entré ou non en France à cette date est sans incidence sur les conditions de son séjour en France ;
- selon l'article 12 du nouveau code frontières Schengen issu du règlement Union Européenne 2016/399, il pouvait présumer de ce que M. B...ne remplissait plus les conditions de séjour et de ce que, s'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa, il pouvait l'obliger à quitter le territoire ; ce n'est qu'à l'audience, que M. B... a produit des copies de son passeport sur lequel figure une entrée le 7 octobre 2016 mais aucune date de sortie, de sorte qu'il ne démontre pas avoir respecté la durée de séjour prévue de 90 jours par le visa qu'il détenait ;
- pour le reste, il s'en remet à ses écritures de première instance.
La requête a été communiquée le 23 janvier 2017 à M. B...qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, titulaire d'un visa C de court séjour à entrées multiples valable du 7 octobre 2015 au 6 octobre 2017 pour une durée maximale de 90 jours sur une période de 180 jours, est entré dernièrement en France le 7 octobre 2016 ; qu'en se fondant sur les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Vendée, par l'arrêté contesté du 12 décembre 2016, a pris, à son encontre, une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que M. B...ayant été placé en rétention administrative au centre de rétention de Rennes, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, annulé l'arrêté contesté ; que le préfet de la Vendée relève appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) ; " ; qu'aux termes de l'article 11 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 : " Apposition de cachets sur les documents de voyage. / 1. Un cachet est systématiquement apposé sur les documents de voyage des ressortissants de pays tiers à l'entrée et à la sortie. Il est notamment apposé un cachet d'entrée et de sortie (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 du même texte : " Présomption concernant les conditions de durée du séjour / 1. Si le document de voyage d'un ressortissant de pays tiers n'est pas revêtu du cachet d'entrée, les autorités nationales compétentes peuvent présumer que son titulaire ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions relatives à la durée du séjour applicables dans l'État membre concerné. (...) / 4. Les dispositions pertinentes des paragraphes 1 et 2 s'appliquent mutatis mutandis en l'absence d'un cachet de sortie. " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions des cachets d'entrée apposés sur le passeport de l'intéressé, que M. B..., à la date de la décision contestée, avait effectué deux entrées sur le territoire français les 12 avril 2016 et 7 octobre 2016 ; qu'aucun cachets de sortie ne figurait cependant sur son passeport permettant de contrôler que l'intéressé avait respecté la durée de séjour de 90 jours sur la période de 180 jours autorisée par son visa ; que M. B..., n'apporte par ailleurs aucun autre élément permettant de démonter, comme il lui en incombe, ses dates d'entrée et de sortie du territoire ; qu'ainsi, et comme le soutient le préfet de la Vendée, celui-ci pouvait, en application des dispositions des articles 11 et 12 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 précité, présumer que l'intéressé ne remplissait plus les conditions relatives à la durée de court séjour dans l'espace Schengen et estimé que M. B... entrait ainsi dans les conditions prévues du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour précité ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a retenu, pour prononcer l'annulation de l'arrêté contesté, le motif tiré de ce que le préfet de la Vendée avait fondé sa décision sur des éléments de faits matériellement inexacts ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes ;
5. Considérant, d'une part, que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est donc suffisamment motivé ; que, d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vendée aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 12 décembre 2016 ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1605340 du 15 décembre 2016 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B....
Copie sera adressé au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Gauthier, premier conseiller,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 9 juin 2017.
Le rapporteur,
F. Lemoine Le président,
O. Coiffet
Le greffier,
M. Le Réour
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°17NT00094