Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2016, Mme F...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1301043-1500764 du 14 avril 2016 du tribunal administratif de Besançon ;
2°) d'annuler le permis de construire délivré le 10 février 2013 par le maire de la commune de ...à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires ;
3°) d'annuler le permis de construire modificatif tacitement délivré le 14 novembre 2014 par le maire de la commune de ...à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires ;
4°) de condamner la commune de ...à lui verser une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme C...soutient que :
- la proximité immédiate du projet par rapport à l'école primaire et la contiguïté de leurs accès respectifs font peser des risques pour la sécurité publique et suscitent des inconvénients incompatibles avec le caractère de la zone UB, au sens de l'article UB 2 du règlement du plan d'occupation des sols ;
- pour les mêmes raisons, le projet porte atteinte à la sécurité publique au sens de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- pour les mêmes raisons, le principe de précaution fait obstacle au projet.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 décembre 2016 et 25 janvier 2017, la société Immobilière Européenne des Mousquetaires, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme C...à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Immobilière européenne des mousquetaires soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que MmeC..., dont la propriété est très éloignée du projet et qui n'en subit aucune nuisance, ne justifie pas d'un intérêt pour agir ;
- la requête est également irrecevable dès lors qu'elle reprend intégralement son argumentation de première instance sans critiquer la motivation du jugement ;
- subsidiairement, aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 décembre 2016 et 25 janvier 2017, la commune de ..., représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande en outre :
1°) la réformation du jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation de Mme C...à lui verser la somme de 7 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) la condamnation de Mme C...à lui verser une somme totale de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais engagés en première instance et en appel.
La commune de ...soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour Mme C...de justifier d'un intérêt pour agir ;
- aucun des moyens soulevés par Mme C...n'est fondé.
Par des mémoires, enregistrés les 6 décembre 2016 et 25 janvier 2017, la société Immobilière Européenne des Mousquetaires demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme, de condamner Mme C...à lui verser une somme de 510 200 euros.
Elle soutient que :
- le recours de Mme C...excède manifestement la défense de ses intérêts légitimes ;
- du fait de ce recours, elle a subi une perte de recettes et des frais financiers.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2017, Mme C...conclut au rejet des conclusions indemnitaires présentées à son encontre par la société Immobilière Européenne des Mousquetaires et à la condamnation de cette dernière à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les conclusions indemnitaires de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires ne sont pas fondées dès lors qu'elle justifie d'un intérêt pour agir contre les autorisations litigieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et la Charte de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de Me A...pour MmeC..., de Me G...pour la société Immobilière Européenne des Mousquetaires ainsi que celles de Me B... pour la commune de ....
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 décembre 2010, le maire de la commune de ...a délivré à la société ITM Développement Centre-Est un permis de construire pour la construction d'un bâtiment commercial et d'une station-service, ainsi que l'aménagement d'un parking de 78 places, sur un terrain situé Grande-rue à ....Le projet a ensuite fait l'objet d'un permis de construire modificatif le 6 septembre 2011. A la demande de Mme E...C..., le tribunal administratif de Besançon, par un jugement du 13 juin 2012 devenu définitif, a annulé les deux décisions.
2. La société Immobilière européenne des mousquetaires, venue aux droits de la société ITM Développement Centre-Est, a déposé le 24 septembre 2012 une nouvelle demande de permis de construire sur le même terrain, toujours pour la construction d'un bâtiment commercial et l'aménagement d'un parking, cette fois sans station-service. Un permis de construire lui a été délivré par arrêté du 10 février 2013 et le maire a implicitement rejeté le recours gracieux présenté le 10 avril 2013 par Mme C...contre cet arrêté. Mme C... a contesté cet arrêté et cette décision devant le tribunal administratif de Besançon. Sa fille, FrançoiseC..., a repris l'instance après son décès.
3. Au cours de cette même instance, la société Immobilière Européenne des mousquetaires a déposé, le 14 août 2014, une demande de permis de construire modificatif. Faute de décision expresse du maire sur cette demande, ce permis modificatif a été tacitement accordé le 14 novembre 2014. Mme F...C...a présenté une seconde demande auprès du tribunal administratif de Besançon afin d'obtenir l'annulation de cette décision implicite.
4. Mme F...C...relève appel du jugement du 14 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Besançon, statuant sur l'ensemble de ces demandes, les a rejetées.
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
5. Conformément aux dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des fais et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge.
6. Si Mme C...reprend l'argumentation qu'elle a développée devant les premiers juges, elle ne se borne pas, contrairement à ce que soutient la société Immobilière Européenne des Mousquetaires, à reproduire ses écritures de première instance mais critique expressément le jugement. Sa requête d'appel est ainsi suffisamment motivée.
7. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par la société Immobilière Européenne des Mousquetaires, tirée du défaut de motivation de la requête, manque en fait et doit être écartée.
Sur la recevabilité des demandes présentées par Mme C...devant le tribunal :
8. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ".
9. Ces dispositions, issues de l'ordonnance n° 2013-638 du 18 juillet 2013, affectent la substance du droit de former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative et sont dès lors, en l'absence de dispositions contraires expresses, applicables aux seuls recours formés contre les décisions intervenues après leur entrée en vigueur (Conseil d'Etat, 18 juin 2014, n° 376113).
10. Dès lors, contrairement à ce que font valoir la société Immobilière Européenne des Mousquetaires et la commune, si ces dispositions sont applicables à la demande de Mme C... dirigée contre le permis de construire modificatif né tacitement le 14 novembre 2014, elles ne le sont pas en ce qui concerne sa demande dirigée contre le permis de construire initial délivré le 10 février 2013.
En ce qui concerne le permis de construire initial :
11. La société Immobilière Européenne des Mousquetaires et la commune ne peuvent pas utilement opposer à Mme F...C...son défaut d'intérêt pour agir contre le permis de construire initial délivré le 10 février 2013 et la décision de rejet du recours gracieux formé à son encontre, dès lors qu'elle a régulièrement repris l'instance engagée par sa mère, Mme E...C..., après le décès de cette dernière.
12. La société Immobilière Européenne des Mousquetaires et la commune ne contestent pas l'intérêt pour agir de cette dernière. Au demeurant, dans son jugement du 13 juin 2012, avant de prononcer l'annulation du permis de construire du 29 décembre 2010 et du permis modificatif du 6 septembre 2011, qui portaient sur le même projet, le tribunal administratif de Besançon avait expressément admis cet intérêt pour agir. La fin de non-recevoir doit donc être écartée en ce qui concerne l'action dirigée contre le permis de construire initial.
En ce qui concerne le permis de construire modificatif :
13. Mme F...C..., qui a saisi le tribunal administratif de la demande d'annulation du permis de construire modificatif, soutient qu'elle est propriétaire des maisons individuelles situées au 6 et au 8, Grande-Rue et qu'elle habite le premier immeuble.
14. Toutefois, aucune des pièces qu'elle produit ne corrobore ces affirmations. Elle se borne, en effet, à produire deux attestations notariées du 2 mars 2015, indiquant qu'elle a reçu de sa mère une entreprise de livraison de fuel domestique et des parts de société, ainsi que plusieurs parcelles de terrains qui sont situées à plusieurs centaines de mètres du terrain d'assiette du projet, de l'autre côté du coeur du village. Par ailleurs, ces pièces mentionnent trois autres héritières, sans préciser la part de chacune, et ne permettent donc pas d'établir que Mme C...a hérité de sa mère, en tout ou partie, les deux maisons individuelles dont elle soutient être propriétaire.
15. En outre, alors que, dans ses écritures, la requérante se déclare domiciliée.au n° ..., les attestations notariées indiquent qu'elle réside au n° 8 Mme C... ne produit aucun autre élément pour justifier de sa résidence au n° 6 et ne précise pas pour quelle raison le notaire aurait mentionné à tort le n° 8 dans ces attestations. Compte tenu de ces incohérences et alors que la domiciliation de la requérante est contestée, il ne peut être tenu pour établi qu'elle réside effectivement à l'adresse qu'elle déclare.
16. A supposer même que tel soit le cas, les photographies versées au dossier montrent que les constructions projetées ne sont visibles depuis aucune des deux maisons, qui sont situées à plus de 100 mètres de la parcelle d'assiette du projet et en sont séparées par des constructions existantes. Seule l'entrée du terrain d'assiette du projet est visible depuis le bord de la route au droit du n° .... Par ailleurs, si le projet est susceptible de provoquer un accroissement du trafic routier dans la Grande-Rue, cette circonstance ne suffit pas à établir que le projet affectera directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien de la requérante.
17. Dans ces conditions, le projet litigieux ne peut être regardé comme étant de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien que la requérante prétend occuper.
18. Par conséquent, sa demande tendant à l'annulation du permis de construire modificatif accordé à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires doit être rejetée comme irrecevable.
Sur la légalité du permis de construire initial :
19. En premier lieu, en se bornant à soutenir que " le principe de précaution doit être appliqué puisqu'il est désormais applicable au droit de l'urbanisme ", MmeC..., qui au demeurant ne fait valoir que des atteintes à la sécurité publique qui résulteraient des autorisations litigieuses, et non des atteintes à l'environnement ou à la santé publique, n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
20. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est situé dans la zone UB du plan d'occupation des sols de la commune de ..., dont le règlement indique, au sujet du caractère de la zone, que : " La zone UB est destinée à la construction d'immeubles à usage d'habitation et de leurs dépendances, ainsi qu'à la construction de bâtiments destinés à recevoir les commerces, services, bureaux et activités qui sont le complément naturel de l'habitation. Elle correspond à une zone d'habitat discontinu (...) ".
21. L'article UB 1 du règlement prévoit que les occupations et utilisations du sol admises sont " Les constructions et installations de quelque profil que ce soit sous réserve des interdictions mentionnées à l'article UB 2 ". L'article UB 2 interdit : " 1. Les créations et extensions des constructions et installations classées ou non, entraînant des dangers inconvénients et nuisances incompatibles avec le caractère de la zone, notamment : Si leur implantation en milieu urbain présente des risques pour la sécurité des voisins existants et potentiels (incendie, explosion...) et engendre des nuisances (bruit, fumée, odeurs...) ; Si les nécessités de leur fonctionnement, lors de l'ouverture comme à terme, sont incompatibles avec les infrastructures existantes (notamment les voies de circulation et les autres équipements collectifs) (...) ".
22. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
23. Lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial (Conseil d'Etat, 2 février 2004, n° 238315).
24. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux jouxte les bâtiments des écoles maternelle et primaire de la commune, à l'arrière desquels il est implanté par rapport à la Grande-Rue.
25. D'une part, contrairement à ce que soutient MmeC..., cette proximité ne saurait être regardée comme dangereuse par nature au sens des dispositions précitées.
26. D'autre part, si le permis de construire du 10 février 2013 comportait une voie d'accès commune desservant, depuis la Grande-Rue, le parking de l'école et le centre commercial, le projet modifié prévoit désormais deux voies d'accès distinctes et physiquement séparées. En outre, le projet initial comportait déjà un chemin piétonnier pour l'accès aux bâtiments en cause, aménagé pour les personnes à mobilité réduite. Enfin, à proximité immédiate de l'école, un passage surélevé doit être aménagé sur la Grande-Rue, où la vitesse est limitée.
27. Si l'ouverture du supermarché devrait entraîner une augmentation de la circulation automobile à proximité de l'école, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu de ces aménagements et notamment de la séparation des voies d'accès, que le projet modifié serait, par son implantation et son fonctionnement, incompatible avec la présence de l'école à proximité immédiate ou de nature à porter atteinte à la sécurité publique.
28. Le maire n'a donc pas, en accordant tacitement le permis de construire modificatif, fait une inexacte application des dispositions de l'article UB 2 du règlement du plan d'occupation des sols. Il n'a pas à plus forte raison entaché sa décision d'une appréciation manifestement erronée du projet au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
29. Dès lors, la délivrance du permis modificatif a permis de régulariser l'éventuelle méconnaissance initiale des dispositions des articles UB 2 du plan d'occupation des sols et R. 111-2 du code de l'urbanisme. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces dispositions ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
30. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Ses conclusions à fin d'annulation ne peuvent ainsi qu'être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires présentées par la société immobilière européenne des mousquetaires :
31. Aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ".
32. MmeC..., ainsi qu'il a été dit au point 12, était recevable à agir contre le permis de construire délivré le 10 février 2013. Si elle était dépourvue d'intérêt pour agir contre le permis de construire modificatif, elle n'a pas mis en oeuvre son droit de former un recours pour excès de pouvoir dans des conditions excédant la défense de ses intérêts légitimes même si la délivrance de ce permis modificatif était susceptible de priver d'utilité sa première demande. Elle n'a pas davantage abusé de son droit au recours en relevant appel du jugement attaqué, alors que les premiers juges n'ont pas considéré son argumentation comme manifestement infondée et ne sont pas expressément prononcé sur la recevabilité de ses demandes.
33. Dès lors, les conclusions indemnitaires de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires, fondées sur l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme précité, ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le tribunal :
34. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation ".
35. Il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal, qui pouvait tenir compte de l'équité pour dire qu'il n'y avait pas lieu à une condamnation de MmeC..., ait fait une inexacte application des dispositions précitées en rejetant la demande de la commune de ...tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
36. Dès lors, les conclusions de la commune de ...tendant à ce que le jugement soit réformé à cet égard ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
37. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de ...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de MmeC..., au profit de la commune de ...et de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires, une somme au titre de ces mêmes dispositions. Il n'y a pas non plus lieu de mettre à la charge de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires une somme à verser à Mme C...au titre de ces mêmes dispositions.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme F...C...est rejetée.
Articles 2 : Les conclusions d'appel incident présentées par la commune de ...et la société Immobilière Européenne des Mousquetaires sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de ...et la société Immobilière Européenne des Mousquetaires au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...C..., à la commune de ...et à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires.
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N°16NC01197