Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2015 et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 septembre 2015, le 14 janvier 2016 et le 24 juin 2016, la SA Chrislis, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler la décision du 28 janvier 2015 de la Commission nationale d'aménagement commercial autorisant la création du projet en litige ;
2°) de mettre à la charge de la SA " L'Immobilière Européenne des Mousquetaires " une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exploite un hypermarché situé à quelques minutes du terrain d'assiette du projet, à l'intérieur de la zone de chalandise définie par le pétitionnaire ;
- la commission s'est prononcée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2014, elle devait donc nécessairement statuer dans une composition conforme à celle prévue par ces dispositions législatives, ce qui n'a pas été le cas ; en outre, le président de la séance n'a pas été élu conformément aux dispositions de l'article L. 751-6 du code de commerce ; en tant qu'il a prévu une date d'entrée en vigueur des articles 39 à 58 différente de celle prévue par l'article 60 de la loi du 18 décembre 2014, le décret du 12 février 2015 est entaché d'illégalité ;
- le projet situé à 2,5 km du centre ville est excentré et de nature à nuire à l'aménagement du territoire ; cette localisation a conduit le ministre du logement à émettre un avis défavorable ;
- la Commission a relevé la faible qualité architecturale du projet et son caractère peu économe en places de stationnement ; le projet ne développe aucune qualité en matière environnementale ;
- sur la desserte routière, la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée sur le seul projet Intermarché alors qu'une surface de vente de 800 m² portée par la SA Chesse, qui intervient également dans le projet Intermarché, a été autorisée et il n'est pas établi que la Commission nationale d'aménagement commercial se soit prononcée en ayant une vision globale des deux projets ; elle n'était donc pas en mesure d'apprécier les flux de circulation générés par le projet ;
- l'absence de prise en considération du projet de magasin de sport et de ses conséquences en terme de stationnement, alors même que le parc de stationnement dudit magasin sera nécessairement mutualisé avec le projet présentement contesté, caractérise l'irrégularité de l'autorisation ;
- aucune indication n'a jamais été donnée sur les flux induits par le projet ;
- les modes de transports doux sont inexistants ou impraticables ;
- compte tenu de l'importance de l'offre commerciale dans la zone de chalandise, le projet autorisé va nuire aux commerces du centre ville ; l'extension de l'Intermarché, précédemment exploité par la société requérante, situé sur le territoire de la commune de Jardres, à hauteur de 600 à 700 m² , a été regardée à cinq reprises comme de nature à détruire ou déstabiliser le tissu commercial existant ; a fortiori, la création projetée, de près de 2.500 m2 de surface de vente, sur le territoire de la commune de Chauvigny à proximité immédiate de celle de Jardres aura le même effet ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 août 2015, le 22 octobre 2015 et le 26 mai 2016, la SA " L'Immobilière Européenne des Mousquetaires " conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la SA Chrislis une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la date à laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a pris la décision litigieuse, le 28 janvier 2015, le décret n° 2015-165 du 12 février 2015, pris pour l'application de la loi du 18 juin 2014 n'était pas intervenu, de sorte que les modalités de désignation des membres de la commission dans sa nouvelle composition et celles de l'élection de son président n'étaient pas encore connues, ce qui faisait obstacle à l'application des dispositions de la loi sur ce point, contrairement à ce que soutient la requérante ;
- le projet doit être implanté dans une zone commerciale déjà existante située à 800 mètres de deux quartiers d'habitation ; aucune atteinte à l'animation de la vie urbaine n'est établie, et le projet permettra d'élargir l'offre commerciale au sein de la zone de chalandise ;
- le projet doit s'implanter au coeur d'une zone industrielle et commerciale en cours de développement, sur une parcelle aujourd'hui à l'état de friche, il se situera ainsi au sein d'une zone déjà urbanisée, et caractérisée par la présence de nombreux bâtiments de type industriel et artisanal sans intérêt urbanistique particulier ; il permettra ainsi de combler ce vide avec un bâtiment de couleurs et de forme sobres qui s'intègre parfaitement dans cet environnement ;
- le plan de masse du projet, fourni à l'appui du dossier de demande d'autorisation, faisait clairement apparaître le magasin d'articles de sport qui était en cours d'autorisation par la commission départementale d'aménagement commercial ; la Commission nationale d'aménagement commercial était donc parfaitement en mesure d'apprécier les flux de circulation globaux de la zone, y compris en prenant en compte cet autre projet ; le projet étant situé dans une zone d'activités en cours de développement, les divers aménagements routiers ont été suffisamment dimensionnés pour absorber le trafic lié aux différents établissements prévus, comme l'a d'ailleurs relevé le rapport d'instruction devant la Commission ; la Commission nationale d'aménagement commercial a d'ailleurs demandé des informations complémentaires sur ce projet voisin ;
- les autres surfaces alimentaires de Chauvigny (les magasins " Super U " et " Lidl ") sont toutes deux situées au Nord de la commune, l'implantation d'un nouveau magasin " Intermarché " sur la zone de Peuron contribuera à rééquilibrer l'offre commerciale à l'échelle du territoire communal au profit des habitants des quartiers Sud, d'autant qu'il sera accessible pour ces derniers par les modes de liaison doux ; le projet répondra aux besoins de la population qui a augmenté de plus de 10% entre 1999 et 2011, dont 14% pour la seule zone secondaire qui représente également 32% de la zone de chalandise totale ; le nouveau supermarché projeté, qui ne comportera pas de galerie marchande, offrira à la clientèle un plus large choix de produits que les magasins de proximité déjà existants sur la commune de Chauvigny et la possibilité de venir retirer leurs achats via un service de Drive, notamment pour les marchandises lourdes et volumineuses ; il permettra d'éviter l'évasion commerciale ; les refus d'autorisation invoqués par la requérante sont anciens et concernent des projets déposés dans un contexte différent ;
Par ordonnance du 17 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 22 février 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de commerce ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;
- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., représentant la SA Chrislis, et de MeB..., représentant la SA " L'Immobilière Européenne des Mousquetaires " ;
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 28 janvier 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours de la SA Chrislis contre la décision du 18 septembre 2014 par laquelle la commission départementale d'aménagement commercial de la Vienne a délivré à la SA " L'Immobilière Européenne des Mousquetaires " l'autorisation de procéder à l'extension, à Chauvigny, d'un ensemble commercial de 6 828 m² de surface de vente par la création d'un hypermarché d'une surface de vente de 2 500 m² et la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique, organisé pour l'accès en automobile, de 295 m² de surface d'emprise au sol et de quatre pistes de ravitaillement. La SA Chrislis demande l'annulation de cette décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.
Sur la légalité de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 28 janvier 2015 :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision attaquée :
2. Aux termes de l'article L. 751-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de des articles 43 et 44 de la loi susvisée du 18 juin 2014 : " La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de : 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; 2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ; 3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ; 4° Un membre du corps des inspecteurs généraux de l'administration du développement durable désigné par le vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable ; 5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme ; 6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions. La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents. " Aux termes de l'article 60 de la loi du 18 juin 2014, les articles 43 et 44 entrent en vigueur " à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard six mois à compter de la promulgation de la présente loi ". L'article 6 du décret du 12 février 2015, publié plus de six mois après la publication de la loi, prévoit explicitement que les articles 43, 44 et 49 de la loi du 18 juin 2014 entrent en vigueur le lendemain de la publication du décret au Journal officiel de la République française, soit le 15 février 2015. Dès lors que les dispositions législatives relatives à la composition de la Commission nationale d'aménagement commercial nécessitaient des mesures d'application réglementaires concernant les modalités de désignation de ses membres et l'élection de son président, désormais fixées aux articles R. 751-6 à R. 751-8 du code de commerce, la loi n'a pu entrer en vigueur avant leur publication. Dès lors, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu valablement siéger dans son ancienne composition le 28 janvier 2015, et la présidence de la séance pouvait être assurée par le membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat.
En ce qui concerne la légalité interne de la décision attaquée :
S'agissant de la composition du dossier :
3. La SA Chrislis fait valoir que le dossier de demande déposé par la SA " L'Immobilière Européenne des Mousquetaires " ne contenait pas d'indications suffisantes permettant à la Commission nationale d'aménagement commercial d'apprécier les impacts du projet sur les flux de circulation. Il ressort des pièces du dossier que les éléments chiffrés fournis par le pétitionnaire dans sa demande ont été repris dans le rapport d'instruction rédigé dans le cadre de la procédure devant la Commission nationale d'aménagement commercial, y compris les éléments relatifs au flux induit par le point de retrait permanent. Ce rapport précise que le flux supplémentaire de véhicules liés à l'hypermarché demeure modeste compte tenu de la situation du projet en entrée de ville et des aménagements routiers, et il n'est pas établi que les informations fournies seraient erronées. La demande d'autorisation était par suite assortie des informations suffisantes pour permettre à la Commission nationale d'aménagement commercial d'apprécier l'impact du projet sur les flux de circulation.
4. La SA Chrislis soutient également que le pétitionnaire n'a pas précisé dans le dossier de demande qu'une surface de vente de 800 m² portée par la SA Chessé, qui intervient également dans le projet Intermarché, a été autorisée par la commission départementale d'aménagement commercial alors que les deux projets disposeront d'un parking commun. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le projet de magasin de sport de 800 m² est porté par un pétitionnaire différent. Par ailleurs, le rapport d'instruction de la Commission nationale d'aménagement commercial recense ce projet au titre des projets autorisés par une décision de la commission départementale d'aménagement commercial du 18 septembre 2014, et le plan de masse comportait la mention du futur magasin de sport. Enfin, ce même rapport mentionne les 182 places de stationnement prévues par le projet s'ajoutant aux 218 places de stationnement qui desservent les enseignes existantes à proximité et souligne que la mutualisation des parkings permet de créer une véritable cohérence de zone et une synergie entre les magasins. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le service instructeur n'aurait pas été en mesure d'apprécier l'impact des deux projets sur les flux de circulation.
S'agissant de l'appréciation portée par la Commission nationale d'aménagement commercial :
5. Aux termes de l'article L. 750-1 du code de commerce : " Les implantations, extensions, transferts d'activités existantes et changements de secteur d'activité d'entreprises commerciales et artisanales doivent répondre aux exigences d'aménagement du territoire, de la protection de l'environnement et de la qualité de l'urbanisme. Ils doivent en particulier contribuer au maintien des activités dans les zones rurales et de montagne ainsi qu'au rééquilibrage des agglomérations par le développement des activités en centre-ville et dans les zones de dynamisation urbaine. / Dans le cadre d'une concurrence loyale, ils doivent également contribuer à la modernisation des équipements commerciaux, à leur adaptation à l'évolution des modes de consommation et des techniques de commercialisation, au confort d'achat du consommateur et à l'amélioration des conditions de travail des salariés ". Aux termes de l'article L.752-6 dans sa rédaction alors applicable : " Lorsqu'elle statue sur l'autorisation d'exploitation commerciale visée à l'article L. 752-1, la commission départementale d'aménagement commercial se prononce sur les effets du projet en matière d'aménagement du territoire, de développement durable et de protection des consommateurs. Les critères d'évaluation sont : 1° En matière d'aménagement du territoire : a) L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et de montagne ; b) L'effet du projet sur les flux de transport ; c) Les effets découlant des procédures prévues aux articles L. 303-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 123-11 du code de l'urbanisme ; 2° En matière de développement durable : a) La qualité environnementale du projet ; b) Son insertion dans les réseaux de transports collectifs". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi. Il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur un dossier de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce.
6. En premier lieu, si la SA Chrislis soutient que le terrain d'assiette du projet se situe en périphérie de la commune de Chauvigny à 2,5 kilomètres du centre ville, et en limite d'urbanisation, la loi n'implique pas que le critère de contribution à l'animation de la vie urbaine ne puisse être respecté que par une implantation en centre ville. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet, qui est situé au sein d'une zone commerciale préexistante, la zone d'activités dite du " Peuron II ", porterait atteinte à l'animation de la vie urbaine du seul fait de sa localisation. L'avis favorable du ministre chargé du commerce est notamment motivé par la circonstance que le projet permettra de proposer une offre commerciale supplémentaire notamment par la présence nouvelle d'un " drive ", et qu'il ne disposera pas d'une galerie commerciale. Selon le rapport d'instruction, l'augmentation des flux routiers générés par le projet sera modeste et aura un impact limité sur les conditions de circulation au regard des infrastructures routières existantes, qui ont une capacité adaptée et sont suffisamment sécurisées. Enfin, la société requérante ne peut utilement se référer à des refus d'autorisation d'extension du supermarché à l'enseigne Leclerc qu'elle exploite à Jardres, qui lui ont été opposés en 1989, 1991, 1992, 1994 et 2007, sous l'empire de dispositions législatives antérieures à la loi de modernisation pour l'économie du 4 août 2008, pour des projets différents de celui autorisé par la décision querellée. Il résulte de ce qui précède, et nonobstant l'avis défavorable des ministres chargés de l'urbanisme et de l'environnement, que la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation des effets du projet en matière d'aménagement du territoire.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet, situé dans une zone d'activités commerciales comportant déjà quatre magasins d'équipement de la personne et de la maison, sera implanté sur un terrain en friche. Si la requérante reprend à son compte l'argument énoncé par la Commission nationale d'aménagement commercial selon lequel le " projet architectural paraît très basique ", la zone commerciale existante ne présente pas de caractéristiques particulières et il ne ressort pas des pièces produites au dossier qu'en raison de sa forme ou des matériaux choisis, le projet autorisé ne s'insèrerait pas au sein des différents commerces déjà implantés. En outre, la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que le site n'est pas correctement desservi par les transports en communs et qu'il n'existe pas de pistes cyclables dans l'environnement proche n'est pas de nature à elle seule à imposer un refus du projet, qui est accessible aux piétons et facilement en voiture. Par ailleurs, le projet respectera la réglementation thermique en vigueur, et les espaces verts représenteront 33 % de l'emprise foncière. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaîtrait l'objectif fixé par le législateur en matière de développement durable en ce qui concerne la qualité environnementale du projet et sa qualité architecturale ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la SA Chrislis n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial du 28 janvier 2015.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SA " L'Immobilière Européenne des Mousquetaires ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la SA Chrislis le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SA " L'Immobilière Européenne des Mousquetaires " et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SA Chrislis est rejetée.
Article 2 : La SA Chrislis versera à la SA " L'Immobilière Européenne des Mousquetaires " une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SA Chrislis, à la SA " L'Immobilière Européenne des Mousquetaires " et au ministre de l'économie (Commission nationale d'aménagement commercial).
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
8
No 15BX01253