Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2015 et un mémoire enregistré le 18 septembre 2015, la commune de Verdun-sur-Garonne, représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mars 2015 ;
2°) de déclarer la juridiction administrative incompétente pour se prononcer sur la question de la propriété de l'assiette du passage existant sous l'immeuble cadastré section AD 158 ;
3°) de renvoyer M. B...à faire juger cette question par le tribunal de grande instance de Montauban ;
4°) à titre subsidiaire, dire et juger que le passage litigieux est affecté à l'usage direct du public, satisfaisant ainsi au critère alternatif entrant dans l'appréciation de l'appartenance d'un bien au domaine public de la commune ;
5°) de mettre à la charge de M. B...une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le juridiction administrative n'était pas compétente pour trancher la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Montauban ; le présent litige a pour objet la propriété de l'assiette du passage existant sous l 'immeuble cadastré section AD n° 158, il s'agit d'un conflit de propriété dont le juge judiciaire est saisi au principal ; avant de déterminer si le passage litigieux appartient ou non au domaine public, il faut déterminer si le passage appartient bien à une personne publique et si le bien appartient effectivement à une personne publique, un particulier n'est pas en position de revendiquer quelque droit que ce soit sur ledit passage, que le bien appartienne au domaine public ou au domaine privé communal ; selon la jurisprudence, l'initiative d'interpréter la question posée par le juge judiciaire n'est possible que lorsque le juge administratif est en mesure d'apporter des éléments d'information qui permettront au juge judiciaire de trancher le litige qui lui était soumis ; la réponse apportée par le tribunal administratif est sans incidence sur la résolution du litige, le jugement contesté indique que le passage/porche litigieux n'est pas affecté à l'usage du public, information qui ne permet nullement au juge judiciaire de trancher le litige qui lui est soumis, à savoir déterminer qui, de M. B...ou de la commune, en est propriétaire ;
- le critère de " l'accessoire indispensable " n'a pas été examiné par les premiers juges et ils ne pouvaient conclure à l'absence d'appartenance du porche au domaine public communal sans avoir examiné ce troisième critère alternatif prévu par l'article L. 2111-2 du code général de la propriété des personnes publiques ; la cour desservie par le porche - cour sur laquelle donnent plusieurs propriétés mais également des garages/remises - est un bien communal utilisé par tous les riverains, ainsi que par les agents de la Poste située sur la place de l'Eperon ; la cour communale permet en effet la desserte de garages/réserves acquis par des riverains, mais également l'espace situé à l'arrière de la Poste, dont les locaux sont situés dans un immeuble propriété de la commune. Ainsi, le porche garantit la circulation entre deux espaces publics, la cour communale et la rue Joliot Curie ; le porche est le seul accès possible à la cour communale pour les véhicules et il garantit la circulation entre deux espaces publics ;
- il ressort de l 'étude du plan du cadastral napoléonien, daté selon l'expert judiciaire des années 1850, que le passage litigieux, délimité par des pointillés, faisait anciennement partie d'une voie qui reliait deux places publiques ; les riverains de la cour communale ont toujours utilisé le passage pour accéder à leurs propriétés respectives ; le passage litigieux n'a jamais fait l'objet d'un usage privatif et exclusif de la part des prédécesseurs de M.B... ; s'agissant d'un passage ou d'un chemin - dont la fonction est de permettre la circulation - le bien est ainsi considéré comme affecté à l'usage du public dès lors qu'il est destiné, par ses caractéristiques propres, à être utilisé directement et librement par les usagers ; le critère déterminant pour savoir si une voie est ouverte au public ou non, est le caractère librement accessible de la voie et non pas comme l'a estimé le tribunal le point de savoir si cette voie est uniquement accessible aux riverains ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2015, M. B...conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la commune de Verdun-sur-Garonne une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'autorité judiciaire a demandé au tribunal administratif de se prononcer sur l'appartenance ou non au domaine public de la commune de Verdun-sur-Garonne du passage litigieux, le tribunal y répond de manière précise en indiquant que ce passage en nature de porche n'appartient pas au domaine public de la commune et il n'a pas tranché la question de la propriété de ce passage ; le jugement du tribunal administratif de Toulouse permet naturellement au juge judiciaire de trancher le litige qui lui est soumis en lui fournissant un élément d'appréciation extrêmement important, à savoir que ce passage litigieux n'appartient pas au domaine public ;
- le public peut rejoindre les deux extrémités du parcours constitué par le passage, avec une grande facilité, en empruntant la voie publique de la place de l'Eperon ; le public n'a pas besoin de ce passage pour accéder soit à la cour, soit au chemin longeant le ruisseau, ce qui permet d'exclure le critère de l'accessoire indispensable ; la commune n'a pu établir que ce passage serait utilisé par des usagers autres que les riverains de la cour qu'il dessert et les habitants de l'immeuble ;
Par ordonnance du 19 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B...est propriétaire d'un immeuble cadastré section AD 158 sur le territoire de la commune de Verdun-sur-Garonne. Cet immeuble se compose d'un local commercial au rez-de- chaussée et de logements situés au premier étage qui surplombent un passage desservant un espace public et d'autres habitations. M. B...a saisi le tribunal de grande instance de Montauban d'une demande de condamnation de la commune de Verdun-sur-Garonne à l'indemniser au titre d'une part de l'existence d'une servitude de passage et d'autre part de la moins value de l'immeuble liée à cette servitude. Par ordonnance du 18 novembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montauban a renvoyé les parties devant le tribunal administratif de Toulouse " à l'effet de trancher la question relative à l'appartenance ou non au domaine public de la commune de Verdun-sur-Garonne du passage litigieux " et a sursis à statuer en attente de la communication par la partie la plus diligente de la décision définitive de la juridiction administrative. M. B...a saisi le tribunal administratif de Toulouse le 3 décembre 2013 et par jugement n° 1305498 du 31 mars 2015, ce tribunal a déclaré que le passage en nature de porche situé sous le premier étage de l'immeuble sis 2 bis rue Joliot Curie à Verdun-sur-Garonne n'appartient pas au domaine public. La commune de Verdun-sur-Garonne relève appel de ce jugement.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Lorsqu'il est saisi d'une question préjudicielle relative à l'appartenance d'une parcelle au domaine public, il appartient au juge administratif de se prononcer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public, même en l'absence d'acte administratif délimitant ledit domaine. S'il déclare que la parcelle en cause fait partie du domaine public et que la question de la propriété présente une difficulté sérieuse, la domanialité publique est toutefois subordonnée au jugement de la question de propriété par le juge judiciaire saisi de l'action principale. Par une ordonnance du 18 novembre 2011, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Montauban a sursis à statuer sur la demande de M. B...tendant à faire trancher par ce tribunal un litige concernant la propriété d'un passage existant sous le premier étage de l'immeuble situé 2 bis rue Joliot Curie à Verdun-sur-Garonne jusqu'à ce que le tribunal administratif se soit prononcé sur " l'appartenance ou non au domaine public de la commune de Verdun-sur-Garonne du passage litigieux. " Par suite, il appartenait bien au juge administratif, saisi par la voie d'une question préjudicielle, de statuer sur l'existence, l'étendue et les limites du domaine public avant que la question de la propriété ne soit tranchée au principal par le juge judiciaire. La commune de Verdun-sur-Garonne n'est donc pas fondée à soutenir que la juridiction administrative ne serait pas compétente pour connaître de cette question préjudicielle.
Sur le bien fondé du jugement :
3. Aux termes de l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public. " Aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 21 avril 2006 : " Les dispositions de la présente ordonnance sont applicables à compter du 1er juillet 2006. " Avant l'entrée en vigueur de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques, intervenue, en vertu des dispositions précitées, le 1er juillet 2006, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition qu'il ait été affecté à un service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. En l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, entraîner le déclassement de dépendances qui appartenaient antérieurement au domaine public et qui, depuis le 1er juillet 2006, ne rempliraient plus les conditions désormais fixées par son article L. 2111-1. En vertu de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques, le domaine public routier communal comprend l'ensemble des biens appartenant à la commune et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. Selon l'article L. 2111-2 du même code, font également partie du domaine public communal les biens de la commune qui, concourant à l'utilisation d'un bien appartenant au domaine public, en constituent un accessoire indissociable.
4. Il ressort des pièces du dossier que le passage litigieux est situé le long d'une voie publique, la rue Joliot Curie, sous le premier étage de l'immeuble appartenant à M.B.... Ce passage dessert à partir de la rue Joliot Curie une cour, dont il n'est pas contesté qu'elle est la propriété de la commune, située au coeur d'un îlot de constructions. Ainsi que le relève l'expert dans un rapport déposé dans le cadre d'une précédente procédure judiciaire, l'accès carrossable à cette cour est uniquement possible par ce porche situé sous l'immeuble et ce passage est également utilisé par les riverains de la cour communale. Ce passage ouvert, librement accessible par l'ensemble des usagers de la voie publique, est affecté aux besoins de la circulation terrestre et constitue un accessoire indissociable du domaine public, si toutefois il est la propriété de la commune de Verdun-sur-Garonne. Cette question de propriété dont est saisi le tribunal de grande instance de Montauban échappe à la compétence de la juridiction administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Verdun-sur-Garonne est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulouse a déclaré que le passage situé sous le premier étage de l'immeuble sis 2 bis rue Joliot Curie à Verdun-sur-Garonne n'appartient pas au domaine public,
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire application de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1305498 du 31 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.
Article 2 : Il est déclaré que le passage situé sous l'immeuble appartenant à M. B...fait partie du domaine public de la commune de Verdun-sur-Garonne, si toutefois il appartient à cette commune.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : les conclusions de M. B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Verdun-sur-Garonne et à M. A...B....
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
2
No 15BX01570