Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 juin 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient écarter le moyen tiré ce que le préfet avait méconnu le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas l'avis du médecin de l'agence régionale de santé alors que les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoient que les décisions individuelles défavorables sont soumises au respect d'une procédure contradictoire ;
- en écartant le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué en retenant que le préfet pouvait reprendre les termes de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le tribunal reconnaît que le préfet s'est estimé lié par cet avis ; le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- contrairement à ce qu'a estimé le préfet, le défaut de prise en charge entraînera des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; par l'emploi du conditionnel, le préfet n'exclut pas que le défaut de prise en charge puisse avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; les certificats médicaux produits attestent de cette nécessité de soins;
- l'administration n'établit pas que l'offre de soins soit suffisante en Algérie pour la pathologie psychiatrique dont il souffre ; la prise en charge dont il a bénéficié en Algérie n'a pas eu de succès, ce qui montre l'inefficacité du système psychiatrique dans ce pays ; le soutien de ses soeurs présentes en France est indispensable pour sa prise en charge médicale, alors que ses parents âgés ne peuvent le prendre en charge en Algérie ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il réside chez une de ses soeurs, dont le mari est français, qu'il est parfaitement intégré dans la société française où il a travaillé, et qu'il s'est marié le 22 octobre 2016 avec une ressortissante française ; il a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français le 13 mars 2017, laquelle est en cours d'instruction ;
- en raison de l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'éloignement, la décision fixant le pays de renvoi est également illégale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 3 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 12 juin 2017 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant algérien, né le 22 août 1982 à Oran, est entré en France le 24 mai 2014, selon ses déclarations, muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a déposé une demande de certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, valable du 27 mars 2015 au 26 septembre 2015. Par un arrêté en date du 3 juin 2016, le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à M. B...un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 16 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ".
3. En premier lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne faisait obligation au préfet de respecter une procédure contradictoire préalable avant de statuer sur la demande de titre de séjour de M.B.... L'administration n'était notamment pas tenue, contrairement à ce que soutient le requérant, de mettre à même ce dernier de discuter le contenu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé avant l'édiction du refus de délivrance d'un certificat de résidence. Le préfet n'était pas non plus tenu de communiquer à l'intéressé l'avis du médecin en même temps que l'arrêté portant refus de titre de séjour, qui en mentionnait au demeurant le contenu essentiel. Enfin, et en tout état de cause, cet avis a été produit par le préfet devant le tribunal administratif et le requérant a été mis en mesure de le critiquer.
4. Le seul fait que le préfet a reproduit dans son arrêté l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 11 mars 2016, dont il s'est ainsi approprié les termes, n'est pas, par lui-même, de nature à révéler que le préfet se serait estimé lié par cet avis et aurait ainsi commis une erreur de droit. De même, cette circonstance ne suffit pas à révéler que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M.B....
5. Selon l'avis émis le 11 mars 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé pour sa prise en charge médicale et l'état de santé de l'intéressé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. La rédaction de cet avis est conforme aux prescriptions de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 et ne comporte pas l'ambiguïté alléguée par le requérant du fait de l'emploi du mode conditionnel.
6. Les éléments fournis par M.B..., notamment les certificats médicaux produits, ne permettent pas de tenir l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé pour inexacte. Si ces certificats signalent que la maladie de M. B...entraîne pour ce dernier " une dépendance à l'égard de son entourage ", en particulier de sa soeur chez laquelle il vit, il n'est pas contesté que l'intéressé a vécu éloigné de sa soeur avant son arrivée en France en 2014 alors que les premiers symptômes de sa pathologie sont apparus en 2007. En outre, la circonstance, relevée par l'un des certificats, selon laquelle le traitement suivi en Algérie a rencontré " peu de succès " et le fait que la pathologie dont il souffre aurait été déclenchée par un évènement somatique survenu en 2007 lors d'une précédente hospitalisation en Algérie, ne permettent pas à eux seuls de conclure à l'impossibilité pour l'intéressé de recevoir dans ce pays un traitement adapté à son état de santé. Par ailleurs, M. B...ne sera pas éloigné de sa famille en Algérie, où résident ses parents et deux de ses frères avec lesquels il n'établit pas avoir rompu tout lien. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde a pu légalement refuser de délivrer à M. B...un certificat de résidence pour motif de santé, sur le fondement des stipulations du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.
8. Aux termes du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ".
9. Si M. B...soutient que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ce moyen ne peut être qu'écarté par les motifs développés au point 6.
10. M.B..., en se prévalant des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soutient qu'il vit en France chez sa soeur, qu'il justifie d'une bonne intégration sociale et qu'il s'est marié le 22 octobre 2016 avec une ressortissante française. Toutefois, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué du 3 juin 2016, M. B...était célibataire et il ne produit aucun élément justifiant d'une communauté de vie avec son épouse antérieure à cet arrêté. En outre, M. B... ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité d'une intégration sur le territoire français. Il n'est pas dénué d'attaches familiales en Algérie, où résident ses parents et deux frères. Dans ces conditions, en faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En l'absence d'illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait dépourvue de base légale.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 13 juillet 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX01146