Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2015, Mme C...et l'EURL La Rose du Brésil, représentées par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 16 juillet 2015 ;
2°) d'annuler la décision en date du 17 juin 2014 par laquelle la préfète de la région Guadeloupe a retiré la décision favorable de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement du 21 septembre 2012 concernant la parcelle numérotée AL 232 au cadastre, située dans la zone des cinquante pas géométriques ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- exploitant un établissement hôtelier sur une parcelle de terrain d'une superficie de 2 386 m² située dans la zone des cinquante pas géométriques, elles ont sollicité la cession de cette parcelle à titre onéreux ;
- la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe a alors rendu le 21 septembre 2012 une décision favorable à cette cession ; dans une correspondance du 17 juin 2014, reçue le 3 septembre 2014, le préfet de la Guadeloupe a indiqué que la décision du 21 septembre 2012 était annulée ;
- la décision attaquée, qui a retiré au-delà du délai de quatre mois une décision favorable à leur demande de cession, créatrice de droits, est entachée d'une rétroactivité illégale ;
- la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe connaissait le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 17 décembre 2008 et l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 12 novembre 2009 à la date de la décision du 21 septembre 2012 ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de la loi du 27 mai 2009 qui a modifié l'article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la décision est entachée de détournement de pouvoir car elle a pour but de justifier la vente par l'Etat de la parcelle AL 232 à M.A... ; la parcelle représente une superficie de plus de 500 m².
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2015, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie conclut au rejet de la requête en se rapportant aux écritures de première instance du préfet.
Par ordonnance du 9 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 9 février 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C...exploite sur une parcelle cadastrée AL 232, sise route du littoral section roche d'Or à Capesterre de Marie-Galante un hôtel 3 étoiles à l'enseigne " La Rose du Brésil. " La parcelle, d'une superficie de 2 386 m², est située dans la zone des cinquante pas géométriques. Par jugement n° 0800077 en date du 17 décembre 2008, le tribunal administratif de la Guadeloupe, saisi par le préfet de la Guadeloupe, a condamné MmeC..., pour contravention de grande voirie, d'une part, à payer une amende de 1 500 euros et une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal, d'autre part, à démonter les installations qu'elle exploite sur la parcelle AL 232 à l'enseigne " La Rose du Brésil " ainsi qu'à enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et a autorisé l'administration à procéder d'office à la suppression de cet établissement à ses frais, risques et périls en cas d'inexécution passé ce délai. Par un arrêt n° 09BX00559 du 12 novembre 2009, la cour de céans a rejeté l'appel interjeté contre ce jugement. Mme C...a sollicité la cession de la parcelle auprès de l'agence des cinquante pas géométriques. Par courrier du 21 septembre 2012, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe a informé Mme C...de ce que l'instruction de son dossier se poursuivait, de l'estimation de la valeur vénale de la parcelle et de ce qu'il était nécessaire de procéder aux formalités de bornage. Par décision du 17 juin 2014, la préfète de la Guadeloupe a indiqué à Mme C...qu'elle ne pouvait donner une suite favorable à sa demande de cession. Mme C...et l'EURL " La Rose du Brésil " interjettent appel du jugement n° 1400926 du 16 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2014.
Sur la légalité de la décision attaquée :
2. Le courrier du 21 septembre 2012 de la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la Guadeloupe se borne à indiquer que l'instruction du dossier de Mme C...se poursuit, informe Mme C...de l'estimation de la valeur vénale de la parcelle et lui recommande " afin de poursuivre la procédure de cession " de se " rapprocher de l'agence des cinquante pas géométriques pour les formalités de bornage. " Ainsi, et nonobstant la circonstance, pour regrettable qu'elle soit, que la décision attaquée qualifie le courrier en question de " décision favorable ", le courrier du 21 septembre 2012 ne constitue pas une décision créatrice de droits. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du 17 juin 2014 procèderait au retrait illégal d'une décision créatrice de droits ne peut qu'être écarté.
3. Aux termes de l'article L. 5112-5 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa version en vigueur : " Les terrains situés dans les espaces urbains et les secteurs occupés par une urbanisation diffuse, délimités conformément aux articles L.5112-1 et L.5112-2, peuvent être déclassés aux fins de cession à titre onéreux aux occupants qui y ont édifié ou fait édifier avant le 1er janvier 1995, ou à leurs ayants droit, des constructions affectées à l'exploitation d'établissements à usage professionnel. La cession à une personne morale est soumise pour avis à la collectivité territoriale ou au groupement de collectivités territoriales concerné, qui dispose de trois mois pour faire connaître son avis. (...) "
4. Si les requérantes soutiennent que la décision du 17 juin 2014 est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, alors qu'elles exploitent leur établissement depuis " plus de vingt ans ", les premiers juges ont rappelé d'une part les circonstances dans lesquelles Mme C...a été condamnée à démonter les installations qu'elle exploitait sur la parcelle AL 232 et relevé d'autre part, que le motif tiré de l'illégalité de l'occupation du domaine n'est pas étranger aux considérations d'intérêt général susceptibles d'être prises en compte par l'Etat à l'occasion d'une demande de cession. Si les requérantes font valoir que les dispositions précitées ont précisément pour objet de permettre la cession de parcelles à des personnes qui les ont irrégulièrement occupées, ces dispositions ne faisaient pas obstacle à ce que la préfète se référât aux décisions juridictionnelles devenues définitives qui ont condamné Mme C...à démolir les installations édifiées sur la parcelle. La circonstance que l'arrêt de la cour du 12 novembre 2009 était nécessairement connu de l'autorité préfectorale à la date à laquelle elle a invité en 2012 l'intéressée à envisager un bornage ne saurait être utilement invoquée dès lors qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, ce courrier ne constituait pas une promesse de vente créatrice de droits.
5. Enfin, la circonstance que la parcelle AL 232 a été vendue par l'Etat les 23 et 28 octobre 2013 à M.A..., qui la donnait en location auparavant à Mme C...en vertu d'un bail commercial, n'est pas de nature, par elle-même, à caractériser un détournement de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C...et l'EURL La Rose du Brésil ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté leur demande d'annulation de la décision du préfet de la Guadeloupe en date du 17 juin 2014.
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C...et l'EURL La Rose du Brésil demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...et de l'EURL La Rose du Brésil est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., à l'EURL La Rose du Brésil et au ministre de la transition écologique et solidaire. Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de la transition écologique et solidaire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 15BX02608