Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 juillet 2017, MmeB..., représentée par Me Pialou, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 4 mai 2017 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Guyane en date du 12 mai 2016 ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B...soutient que :
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en omettant de constater que le récépissé de demande de titre de séjour, délivré par le préfet le 11 janvier 2016 pour une durée de six mois, l'autorise à travailler, ce qui révèle, au regard des dispositions de l'article R. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le fondement de sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ne pouvait être le 7° de l'article L. 313-11 comme l'affirme le préfet sans pour autant produire la copie du dossier de demande ;
- le tribunal a rejeté à tort comme inopérant son moyen tiré de ce que le préfet n'avait pas examiné sa demande au regard du 6° de l'article L. 313-11 du même code au motif que sa demande n'avait pas été présentée sur ce fondement alors qu'il est indiqué dans l'arrêté en litige qu'elle " n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " ;
- l'insuffisance de la motivation de la décision en litige est patente. Le préfet n'a pas visé le 6° de l'article L. 313-11 du code précité, pourtant seul fondement de sa demande, et n'indique étrangement aucun élément de sa situation personnelle et familiale, notamment en ce qui concerne son concubinage ancien avec un compatriote et son enfant français mineur. Le préfet de la Guyane ne peut dès lors sérieusement prétendre qu'il a procédé à " un examen exhaustif de sa situation " ;
- le préfet a méconnu le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est la mère de l'enfant Withney née à Kourou en 2000, qu'elle élève et qui a obtenu la nationalité française par déclaration des deux parents auprès du tribunal de grande instance de Cayenne en 2015. L'enfant vit au domicile familial situé depuis sa naissance à Kourou, et est scolarisée. Ses parents contribuent à son éducation et son entretien depuis sa naissance et dans la mesure de leurs moyens. Elle remplit donc toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Le préfet n'a d'ailleurs pas décidé de l'éloigner pour cette raison ;
- le refus de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle justifie de sa présence continue sur le territoire français depuis 1998 à la même adresse et de sa vie commune avec un compatriote titulaire d'une carte de résident avec qui elle élève leur enfant Withney depuis sa naissance. Elle s'est occupée également du fils de son concubin issu d'un autre lit qui poursuit ses études en métropole. Son frère et sa soeur résident régulièrement à Saint-Laurent-du-Maroni. Le tribunal ne pouvait statuer sur sa situation familiale en omettant d'évoquer l'existence de sa fille de nationalité française ou en estimant que sa présence en France n'est établie qu'à partir de 2008.
Par un mémoire enregistré le 26 septembre 2017, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que :
- l'arrêté est suffisamment motivé en mentionnant les raisons pour lesquelles un refus de séjour a été opposé à sa demande présentée sur le seul fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette motivation comporte l'ensemble des circonstances de fait et de droit qui fondent l'arrêté en litige et montre qu'il a procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
- MmeB..., en ne produisant que quelques certificats de scolarité et la pièce d'identité de sa fille, ne démontre pas qu'elle participerait à l'entretien ou à l'éducation de son enfant française depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans ;
- les documents qu'elle produit, au demeurant postérieurement à l'arrêté en litige, ne sauraient suffire à établir une présence continue en Guyane depuis au moins le mois de mai 2001, date à laquelle elle s'est présentée en préfecture, alors qu'elle est retournée en 2012 au Surinam pour se faire établir un passeport. Elle ne démontre pas davantage la communauté de vie avec son compagnon de même nationalité depuis 1990 et ne justifie d'aucune intégration particulière dans la société française, notamment sur le plan professionnel et en l'absence d'une maîtrise suffisante de la langue française. La présence d'un frère et d'une soeur ne caractérise pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 14 septembre 2017, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante surinamienne née en 1979, est entrée en France selon ses déclarations en 1998. Après s'être présentée une première fois en préfecture en 2001, sans indiquer les suites données à cette démarche, elle a sollicité le 11 janvier 2016 la délivrance d'un titre de séjour. Par un arrêté du 12 mai 2016, le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B...relève appel du jugement du 4 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Mme B...ayant été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 14 septembre 2017, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 mai 2016 :
3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)6° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée (...) ".
4. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition du code.
5. Lorsque le préfet, statuant sur la demande de titre de séjour, examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement que celui sollicité, tous les motifs de rejet de la demande, y compris les motifs se prononçant sur les fondements examinés d'office par le préfet, peuvent être utilement contestés devant le juge de l'excès de pouvoir. Il en va, par exemple, ainsi si la décision de refus de titre de séjour a pour motif que le demandeur n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit.
6. A supposer même que, comme le soutient le préfet de Guyane sans toutefois produire la demande de titre de séjour, Mme B...ait sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Guyane a indiqué dans l'arrêté litigieux que " Mme B... A...C...n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du CESEDA ". Dans ces conditions, il résulte de ce qui est énoncé aux points 5 et 6 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être utilement invoqué.
7. Il est constant que Mme B...est la mère de l'enfant Withney Soke née à Kourou le 10 décembre 2000 de son concubinage avec un compatriote établi régulièrement en France depuis 1994, et que cet enfant a acquis la nationalité française en 2015 par déclaration auprès du greffier du tribunal de grande instance de Cayenne en application du deuxième alinéa de l'article 21-11 du code civil. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l'enfant vit depuis sa naissance avec ses parents au domicile du couple à Kourou dont l'adresse figure sur l'acte de naissance de l'enfant et dans tous les documents produits à l'instance par MmeB..., et qu'ainsi ses parents sont réputés contribuer à son entretien et à son éducation. Si le préfet de la Guyane soutenait devant le tribunal que ces dispositions ne sont applicables que pour les parents d'un enfant " né français ", il ne ressort pas des termes de l'article susvisé que le législateur aurait entendu réserver ce droit aux seuls parents d'enfants français par filiation, dès lors que ce droit apparaît offert à tout parent d'un enfant mineur résidant en France et ayant la nationalité française à la date à laquelle la demande de titre est présentée sur le fondement de ces dispositions, à la condition que le demandeur justifie participer à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. Dès lors que, à la date de sa demande, Mme B...remplissait les conditions pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour opposé par le préfet de la Guyane le 12 mai 2016.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu au point 7, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
10. Comme indiqué au point 2, Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans la présente instance. En application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le versement à Me Pialou, avocate de MmeB..., d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par MmeB....
Article 2 : Le jugement n° 1600749 du tribunal administratif de la Guyane en date du 4 mai 2017 et l'arrêté du préfet de la Guyane du 12 mai 2016 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer à Mme B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 4 : En application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Pialou, sous réserve que cette avocate renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet de la Guyane et à Me Pialou.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX02088