Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- le refus de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et s'avère entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle justifie d'une durée de résidence en France significative ; elle est parfaitement intégrée sur le territoire national ; elle a un enfant, âgé de deux ans, né en France ; la mesure d'éloignement édictée à l'encontre de son mari concomitamment à celle dont elle a fait l'objet, a été annulée par un jugement du tribunal administratif en date du 15 mars 2017 ; les premiers juges ont enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de ce dernier qui, de ce fait, est susceptible de se voir délivrer un titre de séjour compte tenu des diplômes et de la promesse d'embauche dont il dispose ; cette circonstance aurait pour effet de séparer le couple et l'enfant de l'un de ses deux parents ;
- en ne la mettant pas en mesure de présenter ses observations avant d'édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, le préfet a méconnu le principe général du droit communautaire, consacré par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, imposant à l'administration d'entendre une personne avant de prendre à son encontre une décision lui faisant grief.
Par le mémoire en défense, enregistré le 31 août 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme C...en s'en rapportant à ses écritures produites en première instance.
Par ordonnance du 26 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2017 à 12 heures.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., de nationalité arménienne, née le 28 avril 1993, déclare être entrée en France le 24 novembre 2014. Le 29 décembre 2014, elle a sollicité son admission au bénéfice de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 25 novembre 2015, que l'intéressée n'a pas contestée devant la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de la Gironde a alors opposé à MmeC..., par un arrêté du 15 février 2016, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme C...relève appel du jugement n° 1700013 du 15 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. Mme C...soutient qu'elle est bien intégrée en France où elle réside avec son époux ainsi que leur enfant né sur le territoire national au mois de juin 2015. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'arrivée de l'intéressée en France est récente et qu'elle n'a été admise à y séjourner que durant le temps nécessaire à l'instruction de sa demande d'asile. La requérante ne démontre pas avoir noué des liens particuliers en dehors de sa cellule familiale et ne justifie pas non plus d'une réelle insertion dans la société française. Elle n'établit pas davantage être dépourvue d'attache familiale en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-et-un ans. Si Mme C...se prévaut également de l'annulation juridictionnelle, le 15 mars 2017, des décisions de refus de séjour et d'éloignement qui avaient été opposées à son époux, le tribunal administratif de Bordeaux n'a cependant pas enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour à son conjoint, mais a seulement prescrit un nouvel examen de sa situation administrative. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence d'obstacle avéré qui aurait mis l'intéressée dans l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec son époux, de même nationalité, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de Mme C...ne peut être accueilli.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
5. Il ressort des pièces du dossier que rien ne s'opposait, à la date à laquelle les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressée et lui faisant obligation de quitter le territoire français ont été édictées, à ce que Mme C...reconstitue, en Arménie, sa cellule familiale constituée de son fils et de son époux, lequel ne disposait d'ailleurs pas de titre de séjour,. Dans ces conditions, Mme C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
6. En troisième lieu, Mme C...soutient que le préfet ne l'a pas mise à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, en méconnaissance du 2 de l'article 41 de la Charte de l'Union européenne, la privant ainsi de son droit d'être entendue.
7. D'une part, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (arrêt C-141/12 et C-372/12 du 17 juillet 2014), que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant.
8. D'autre part, lorsque le préfet refuse la délivrance d'un titre de séjour à un étranger auquel la qualité de réfugié a été refusée, cette décision doit être regardée comme prise en réponse à une demande d'admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 314-11 8° et L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la reconnaissance du statut de réfugié impliquant la délivrance d'une carte de résident. Ainsi, lorsqu'il sollicite son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande d'asile, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, tant au cours de l'instruction de sa demande qu'après que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile aient statué sur sa demande d'asile, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que MmeC..., qui a pu être entendue lors de l'entretien en date du 27 juillet 2015 devant l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, ait sollicité, sans obtenir de réponse, un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait été privée de son droit à être entendue, notamment énoncé au paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
11. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions en ce sens de la requérante ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
12. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
Sabrina LADOIRELe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
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N° 17BX02210