Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 13 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de l'examen de sa situation, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- l'administration doit justifier de la régularité de la délégation de signature au bénéfice du signataire de cet arrêté ;
- cet arrêté méconnaît l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où elle présente une pathologie médicale nécessitant une prise en charge spécifique en France, comme en témoignent les certificats médicaux des 5 avril 2016 et 13 janvier 2017 ; elle présente une neurofibromatose nécessitant un suivi dermatologique particulier qui ne peut être réalisé qu'en France et qui, compte tenu de ses conséquences esthétiques, entraînerait son rejet par ses pairs ; le défaut de prise en charge engendrerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité dans la mesure où l'absence de traitement des fibromes induirait des conséquences esthétiques disgracieuses et éventuellement, des conséquences psychiatriques, ainsi qu'un risque accru de cancer ;
- il n'existe pas de traitement disponible au Nigéria, un pays classé par l'OMS, à la 187ème place sur 191 et au sein duquel l'espérance de vie est de 55 ans chez les femmes ; les soins doivent être prodigués par un centre de référence de maladies rares ;
- elle justifiait d'une situation exceptionnelle lui permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; pour rejeter sa demande présentée sur ce fondement, le préfet ne pouvait se borner à mentionner la durée de sa présence en France ; il aurait dû prendre en considération sa pathologie évolutive et le fait qu'elle n'avait pas revu ses parents ni ses frères et soeurs depuis cinq ans ; il ne pouvait non plus lui reprocher de n'avoir pas déféré à une précédente mesure d'éloignement assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national dès lors que ces décisions étaient intervenues deux ans avant l'édiction de l'arrêté en litige ; enfin, le préfet ne saurait valablement lui reprocher des faits de racolage public dès lors que ceux-ci ne sont plus pénalement sanctionnés et ne sont dès lors plus constitutifs d'une infraction ; en outre, ces éléments démontrent qu'elle était victime d'un réseau de prostitution ;
- cet arrêté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est également entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle s'est bien intégrée en France où elle réside depuis cinq ans, et où elle bénéficie de soins médicaux appropriés ;
- la mesure d'éloignement est injustifiée dans la mesure où elle pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette mesure d'éloignement méconnaît est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour n'est pas justifiée compte tenu de la pathologie dont elle souffre, laquelle pourrait s'aggraver et justifier qu'elle soit prise en charge médicalement en France ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête de Mme C...en reprenant les moyens qu'il avait invoqués en première instance et en invoquant la tardiveté de sa requête. Il soutient à ce titre que l'aide juridictionnelle lui a été accordée le 1er juin 2017 et que sa requête n'a été enregistrée par le greffe de la Cour que le 18 juillet 2017, soit après le délai de trente jours qui lui était imparti pour interjeter appel de ce jugement.
Par ordonnance du 26 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 4 septembre 2017 à 12 heures.
Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., ressortissante nigériane, née le 27 juin 1987, déclare être entrée en France le 4 avril 2011. Elle a présenté une demande d'asile, qui a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 19 octobre 2010 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. En conséquence, elle a fait l'objet, le 26 février 2013, d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la cour rendu le 11 mars 2014. Mme C...s'est néanmoins maintenue sur le territoire national et a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 12 juin 2014, le préfet de la Gironde a refusé de faire droit à sa demande, a pris à son encontre une mesure d'éloignement et l'a interdit de revenir sur le territoire national durant deux ans. L'intéressée n'a toutefois pas déféré à la mesure d'éloignement prise à son encontre et a de nouveau sollicité, le 12 avril 2016, la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 25 octobre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire national pendant une durée de deux ans. Mme C...relève appel du jugement n° 1605416 du 13 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'ensemble des décisions :
2. Au soutien du moyen tiré de l'incompétence de l'autorité signataire de l'arrêté en litige, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas utilement la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
En ce qui concerne le refus de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans un avis du 18 juillet 2016, établi conformément aux exigences de l'arrêté du 9 novembre 2011, que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait dans son pays d'origine un traitement approprié. Pour contester cet avis, la requérante verse au dossier deux certificats médicaux. Selon le premier certificat médical établi le 5 avril 2016, l'intéressée souffre d'une neurofibromatose de Von Rekhinghausen nécessitant, selon ce médecin généraliste, un suivi dermatologique particulier qui ne pourrait être réalisé qu'en France dès lors qu'il implique un traitement par laser. Ce praticien souligne en outre que compte tenu du préjudice esthétique induit par cette pathologie, l'intéressée pourrait faire l'objet d'un rejet de ses pairs au Nigéria. Le second certificat médical établi par un dermatologue le 13 janvier 2017, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, précise que l'intéressée a subi des " interventions chirurgicales dans le service pour des neurofibromes invalidants " et que " cette pathologie nécessite un suivi médical au moins annuel, idéalement dans un centre de référence des maladies rares ". Cependant, ces certificats n'affirment pas que l'absence de soins aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressée et ne comportent aucun élément précis sur l'existence d'un traitement approprié au Nigéria. Ces documents ne permettent donc pas de contredire l'avis émis le 18 juillet 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, alors même que le Nigéria a été classé au 187ème rang mondial au niveau sanitaire par l'Organisation Mondiale de la Santé et que l'espérance de vie des femmes n'y excèderait pas 55 ans. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde, en refusant de délivrer à Mme C...un titre de séjour, n'a pas méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que: " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l 'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. Mme C...soutient, à l'appui de ce moyen, qu'elle s'est bien intégrée en France où elle réside depuis cinq ans. Toutefois, l'intéressée ne fait état d'aucun lien familial sur le territoire national, et ne démontre pas son insertion dans la société française alors au demeurant qu'elle a été arrêtée à plusieurs reprises pour des faits de racolage sur la voie publique et d'agressions sexuelles. La requérante dispose en revanche d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où séjournent à tout le moins ses parents et ses frères et soeurs et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Si elle invoque les risques pour sa santé au Nigéria, elle n'apporte, ainsi qu'il a été dit plus haut, aucun élément de nature à établir que l'absence de traitement médical aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ni même qu'elle ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Nigéria. Dans ces conditions, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été pris et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ".
8. En se prévalant de la durée de son séjour en France, de la pathologie évolutive dont elle souffre et de la circonstance qu'elle n'a pas revu ses frères et soeurs depuis cinq ans, Mme C...n'établit pas que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Contrairement à ce que soutient l'intéressée, le préfet ne s'est pas borné à invoquer la durée de sa présence en France pour refuser de lui délivrer un titre sur le fondement des dispositions précitées. Il a au contraire pris en compte l'ensemble des éléments afférents à sa situation personnelle et familiale, et a rappelé qu'elle avait fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2013 dont la légalité avait été confirmée par le tribunal administratif de Bordeaux. Enfin, si la requérante soutient que les faits de racolage public ne pouvaient lui être reprochés dès lors qu'ils ne sont plus constitutifs d'une infraction et qu'ils démontrent, au contraire, sa qualité de victime d'un réseau de prostitution, elle n'a toutefois produit aucun élément permettant d'établir qu'elle serait effectivement victime de ce réseau. Par suite, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande tendant à la délivrance, sur le fondement de ces dispositions, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la mesure d'éloignement :
9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français (...) : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ".
10. Ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, Mme C...n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait dû bénéficier de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne pouvait dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 de ce code ne peut qu'être écarté.
11. En second lieu, les moyens tirés de ce que la mesure d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
12. En se bornant à soutenir que la décision par laquelle le préfet l'a interdit de retour sur le territoire français durant deux ans ne serait pas justifiée compte tenu de la pathologie dont elle souffre, laquelle pourrait s'aggraver et justifier alors qu'elle soit prise en charge médicalement en France faute de traitement approprié au Nigéria, la requérante, qui a fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'elle n'a pas exécutées et d'une précédente interdiction de retour sur le territoire national, n'établit pas que la décision susvisée serait entachée, à la date de son édiction, d'une erreur d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
13. Au soutien du moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée par le tribunal administratif. Il y a dès lors lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C...ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
Sabrina LADOIRELe président,
Aymard de MALAFOSSELe greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme.
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N° 17BX02279