Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2017, M. A...C..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 23 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " étudiant " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-7 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en considérant qu'il ne pouvait lui être délivré un titre de séjour " étudiant " en sa qualité de boursier du gouvernement français ; il poursuit ses études dans un lycée professionnel de Châteauroux depuis l'année 2015 et bénéficie à ce titre d'une bourse, attribuée par l'Etat français ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, les textes en vigueur n'exigent pas que cette bourse nationale soit accordée par le ministère des affaires étrangères et non par le ministère de l'éducation nationale ;
- une carte de séjour portant la mention " étudiant " doit lui être attribuée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par ordonnance du 28 juillet 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 5 septembre 2017 à 12 heures.
Le préfet de l'Indre a produit un mémoire le 2 octobre 2017.
M. A...C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 27 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., de nationalité angolaise, est entré irrégulièrement en France le 21 janvier 2015, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 12 janvier 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 juin suivant. Le 18 juillet 2016, il a sollicité un titre de séjour en qualité d'étudiant. Par un arrêté du 16 février 2017, le préfet de l'Indre a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A...C...relève appel du jugement du 23 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
2. L'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. (...) II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : (...) 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; (...) ".
3. M. A...C..., arrivé sur le sol national à l'âge de dix-neuf ans démuni de tout visa, inscrit en France dans un lycée professionnel depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué, soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " dès lors qu'il est titulaire d'une bourse allouée par l'Etat français depuis le 1er octobre 2015. Toutefois, les bourses du Gouvernement français au sens des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont exclusivement celles qui sont allouées à des étudiants étrangers, généralement par le ministère des affaires étrangères, au regard de leurs mérites universitaires ou de formations prioritaires définies par les gouvernements étrangers. Ainsi, M. A...C...ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande, du bénéfice d'une bourse octroyée sur critères sociaux par le ministère de l'éducation nationale. Par suite, et ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, le moyen tiré par le requérant de ce qu'il devait se voir délivrer de plein droit une carte de séjour "étudiant" en application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A...C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction. En l'absence de dépens, les conclusions présentées par le requérant sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, être accueillies.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
4
N° 17BX02305