Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 juillet 2017 sous le n° 17BX02323, et un mémoire en production de pièces enregistrée le 26 septembre 2017, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1601387 du tribunal administratif de Limoges du 20 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Creuse du 21 juin 2016 en ce qu'il lui refuse un titre de séjour, et subsidiairement en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Creuse de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Creuse de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que la somme de 13 euros correspondant à un droit de plaidoirie.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur sur son identité ; il se nomme Mvemba Masunda João ;
- le préfet a examiné d'office s'il pouvait prétendre à un titre de séjour différent de celui délivré au titre de l'asile, et le tribunal devait annuler les arrêtés en tenant compte des éléments qu'il avait avancés ;
- le préfet ayant procédé à un examen de sa situation personnelle, l'arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est suivi pour une dépression nerveuse et a fait une tentative de suicide ; il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade le 4 août 2016 ;
- sa soeur a obtenu un titre de séjour et elle a fait un stage d'aide soignante ; son frère est entré en France et a obtenu un titre de séjour ;
- il a commencé à travailler dans une entreprise de construction dans son pays et a exercé une activité bénévole en France ;
- le seul rejet de la demande d'asile n'établit pas l'absence de tout risque en cas d'éloignement vers l'Angola ;
- la seule mention de la nationalité ne constitue pas une motivation suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2017, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés, et qu'il ne serait pas en mesure de satisfaire à une injonction, le requérant s'étant installé en Haute-Vienne.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant angolais, relève appel du jugement du 20 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2016 par lequel le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Si M. A...soutient en premier lieu que l'arrêté du préfet de la Creuse est entaché d'une erreur sur son identité, cette erreur, qui porte sur le prénom du requérant qui n'avait pas été correctement porté à la connaissance du préfet, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'elle ne peut porter à confusion sur l'identité de la personne concernée par la mesure, également identifiée par ses date et lieu de naissance.
3. En deuxième lieu, le refus de séjour en litige est consécutif au rejet de la demande d'asile de M.A..., au terme d'une procédure au cours de laquelle le requérant a été mis à même de présenter toutes les observations utiles relatives à sa situation personnelle. Rien ne faisait obligation au préfet de solliciter à nouveau les observations de M. A...après qu'il a été débouté du droit d'asile et ce dernier, au surplus, ne justifie d'aucune circonstance précise et nouvelle, relative notamment à sa vie privée et familiale ou à son état de santé, qu'il n'aurait pas pu faire valoir devant l'administration avant que ne lui soit opposé le refus de séjour en litige. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, fixant les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du même code, ne peut qu'être écarté.
4. En troisième lieu, le requérant se prévaut de son état de santé en produisant un certificat médical établi par un psychiatre pour épisode dépressif le 1er février 2017, postérieurement à la décision attaquée. M. A...n'établit pas qu'il aurait demandé un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait empêché de solliciter un titre sur le fondement de ces dispositions avant l'édiction de l'arrêté attaqué. Au demeurant, il ressort également des pièces produites en défense par le préfet que M. A...a présenté un recours gracieux contre la décision du 21 juin 2016 et a alors sollicité auprès des services de la préfecture de la Creuse, un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. A la suite de cette demande, le préfet a saisi le médecin de l'agence régionale de santé, qui a estimé le 25 août 2016 que si l'état de santé de M. A...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Par décision en date du 6 septembre 2016, le préfet de la Creuse a rejeté le recours gracieux de M. A...en se prononçant sur son droit au séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile. Ainsi, et en tout état de cause, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas pris en compte sa situation médicale pour examiner ses droits au séjour.
5. En quatrième lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. A...fait valoir que son frère et sa soeur vivent en France et qu'il a commencé à travailler dans une entreprise de construction en Angola et a participé à des activités de bénévolat en France. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment des écritures en défense du préfet, que la demande de titre de séjour de sa soeur est en cours d'instruction et que son frère a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. M.A..., célibataire, sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine et sa participation occasionnelle aux activités d'une association en tant que bénévole ne suffit pas à démontrer une insertion particulière dans la société française. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le refus de séjour contesté porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En cinquième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle vise également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle rappelle la procédure d'examen de sa demande d'asile, en dernier lieu rejetée par la Cour nationale du droit d'asile, et précise que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne précitée en cas de retour dans son pays d'origine. La décision est par suite suffisamment motivée tant en droit qu'en fait.
8. Si M. A...soutient enfin que le seul rejet de la demande d'asile n'établit pas l'absence de tout risque en cas d'éloignement vers le pays d'origine, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations quant aux risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour en Angola.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en tout état de cause celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie, qui n'est exigible que lorsque le demandeur est représenté à l'audience, ne peuvent être accueillies.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX02323