Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2017, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges du 30 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la préfecture de la Haute-Vienne lui a notifié l'arrêté attaqué un vendredi après-midi, le privant ainsi de son droit à présenter un recours dans le délai imparti ; en effet, il a été mis dans l'impossibilité de s'adresser à un avocat et sa demande, rédigée en conséquence par ses soins avec l'aide de sa compagne, postée le samedi matin, a de ce fait été enregistrée au tribunal administratif au-delà du délai de 48 heures ;
S'agissant du refus de titre de séjour :
- sa motivation est insuffisante au regard des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ;
- le refus de séjour, qui porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, a été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ; il vit en concubinage avec une ressortissante française, étudiante, et ils résident ensemble depuis le mois d'octobre 2016 ; il a finalement pu épouser sa compagne le 15 juillet 2017 ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français :
- il reprend intégralement les vices concernant la légalité externe et interne précédemment exposés dans le cadre de la contestation de la décision portant refus de séjour ;
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- il reprend également intégralement les vices concernant la légalité externe et interne précédemment exposés dans le cadre de la contestation de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2017, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête de M.B.... Il fait valoir que le recours présenté par M. B...contre l'arrêté litigieux du 16 juin 2017 était irrecevable en raison de sa tardiveté.
Par ordonnance du 4 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 13 septembre 2017 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux du 14 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., de nationalité algérienne, est entré en France au mois de décembre 2015, muni d'un passeport revêtu d'un visa de type C. S'étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre, le 16 juin 2017, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assorti d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. B...relève appel de l'ordonnance du 30 juin 2017 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant (...) ". Selon l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " (...) II.- Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément ". Selon l'article R. 776-5 du même code : " II. - Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que M. B...a reçu notification de l'arrêté attaqué le vendredi 16 juin 2017 à 14h30 et que celui-ci mentionnait les voies et délais de recours prévus au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelés par ailleurs dans l'imprimé de notification de l'arrêté en litige, signé le même jour par le requérant. Ainsi, l'intéressé disposait d'un délai de quarante-huit heures, décompté d'heure à heure, pour le contester. Si M. B...fait valoir que, l'arrêté lui ayant été notifié un vendredi, son recours posté le samedi n'a pu être réceptionné avant le lundi suivant par le tribunal, il est constant qu'il ne faisait alors l'objet d'aucune mesure restreignant sa liberté d'aller et de venir dans le département de la Haute-Vienne et qu'il n'était donc pas placé dans l'impossibilité de présenter son recours au plus tard le dimanche 18 juin 2017 à 14h30, soit en prenant contact avec la permanence du barreau, soit en déposant lui-même une requête sur papier libre dans la boîte postale avec horodateur du tribunal administratif. Dans ces conditions, ainsi que l'a considéré à bon droit le premier juge, le recours de M. B...enregistré au greffe du tribunal le 19 juin 2017, soit au-delà du délai de quarante-huit heures, était tardif.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande comme étant tardive.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02519