Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 30 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Vienne en date du 17 mai 2017 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Vienne, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous la même condition d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, dans l'hypothèse où M. B...n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à verser à ce dernier la même somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est visé dans son ensemble sans préciser les articles dont il est fait application ; il en est de même s'agissant du visa du règlement n° 1560/2003 modifié, sans préciser qu'il a été modifié par le règlement 118/2014 ; en outre, la motivation en fait est lacunaire, faute d'indiquer notamment la date de la demande d'asile qui aurait été déposée auprès des autorités italiennes et de faire référence au relevé EURODAC ;
- le préfet n'a manifestement pas examiné de manière approfondie sa situation personnelle avant de procéder à sa remise aux autorités italiennes, alors que la situation actuelle du système d'accueil en Italie ne permet pas de s'assurer qu'il sera accueilli dans une structure et dans des conditions adaptées, et que ce pays procède en outre à des retours de migrants vers leur pays d'origine sans même qu'un examen, même sommaire, ait été réalisé ;
- il appartient au préfet de justifier que le guide du demandeur d'asile, l'information sur les règlements communautaires et celle spécifique relative au relevé d'empreintes, dans sa langue maternelle, lui ont bien été remis ;
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 29 et du 2 de l'article 26 du règlement n°604/2013 ; elle n'indique pas que les autorités françaises seront responsables de l'examen de sa demande d'asile en cas d'inexécution de son transfert dans le délai de six mois suivant la décision d'acceptation des autorités italiennes ; les pièces versées au dossier par la préfète de la Vienne ne permettent pas de démontrer que l'interprète présent lors de l'entretien individuel disposait des compétences nécessaires dans la pratique de sa langue maternelle, le tigrigna ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue par l'article 17-1 du règlement n° 604/2013 alors que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, l'absence d'un accord explicite des autorités de ce pays pour sa reprise en charge et sa situation personnelle, au regard de son jeune âge (22 ans), justifiaient qu'il en soit fait application ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement 604/2013 ; l'Italie faisant face à un afflux massif de migrants et principalement de demandeurs d'asile, l'ensemble de son système est débordé et les autorités italiennes procèdent à des retours de migrants vers leur pays d'origine sans examen de leurs situations, ce qui caractérise des défaillances systémiques au sens de ces dispositions ; M. B...est d'ailleurs particulièrement stressé à l'idée de retourner en Italie en raison de ses craintes de voir sa demande rejetée sans avoir pu bénéficier des garanties afférentes au dépôt d'une demande d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2017, la préfète de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 juillet 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2017 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 de la Commission européenne du 26 juin 2013 relatif au système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cécile Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant érythréen né en 1994, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 18 novembre 2016 et y a déposé le 23 février 2017 une demande d'asile. Après avoir constaté par la consultation du fichier Eurodac que ses empreintes avaient déjà été relevées à deux reprises notamment par les autorités italiennes les 27 avril et 2 mai 2016, d'abord comme migrant ensuite comme demandeur d'asile, puis par les autorités allemandes le 12 juin 2016, la préfète de la Vienne leur a adressé le 3 avril 2017 une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M.B.... Cette demande ayant été implicitement acceptée, la préfète de la Vienne a, par un arrêté du 17 mai 2017, décidé de remettre M. B...aux autorités italiennes responsables de sa demande d'asile. M. B...relève appel du jugement du 30 juin 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. "
3. Si M. B...reproche à l'arrêté de se borner à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser les dispositions dont il fait application, il ressort de la motivation même de l'arrêté qu'il évoque expressément l'article L. 742-1 dudit code dont il fait application. Si l'article L. 742-3 autorisant le transfert vers l'Etat responsable de la demande d'asile d'un étranger n'est pas mentionné, ses dispositions reprennent le règlement UE n°604/2013, qui est visé. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration n'impliquent pas que soient visés les textes ayant modifié les textes dont l'arrêté fait application. Dès lors, le défaut de visa du règlement de la Commission n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ayant modifié le règlement de la Commission n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, lequel est visé par l'arrêté contesté, ne saurait révéler un défaut de motivation. Enfin, la circonstance que l'arrêté ne fasse pas mention du relevé Eurodac ayant permis de déterminer que M. B...avait déjà déposé une demande d'asile en Italie ne révèle pas davantage une insuffisance de motivation en fait de l'arrêté dès lors que la reproduction partielle de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 avec l'indication que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de ces dispositions permet d'en déduire, implicitement mais nécessairement, que l'Italie est l'Etat où la première demande d'asile de M. B... a été déposée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, lequel énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, selon l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient aux autorités compétentes des Etats membres d'informer le demandeur d'asile sur l'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, en utilisant une brochure commune rédigée par la Commission. En l'espèce, il est constant que les brochures A et B, soit le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires, lui ont été remis dans leur version en tigrigna. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information tel que prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, si M. B...soutient que la personne qui a exercé les fonctions d'interprète lors de l'entretien du 25 février 2017 n'avait pas les compétences pour assurer la traduction en langue tigrigna, seule comprise par l'intéressé, il n'est pas reproché à cette personne d'avoir commis des erreurs de traduction. Par ailleurs, les dispositions des articles L. 111-8 et L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'imposent nullement le recours à un interprète professionnel lorsque l'étranger ne parle pas le français. Dans ces conditions, les circonstances, à les supposer établies, que la personne ayant exercé les fonctions d'interprète ne disposerait pas des compétences requises et celle selon laquelle la signature de l'interprète ne correspondrait pas aux initiales indiquées sur le compte-rendu de l'entretien, sont, par elles-mêmes, sans incidence sur la régularité de la procédure et, par suite, sur la légalité de la décision de transfert.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. ". Si le requérant se prévaut de ces dispositions, elles ont été reprises à l'identique par le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/213, qui s'est substitué au règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 à compter du 20 juillet 2015. M. B...soutient que les informations prévues par ces dispositions ne lui ont pas été communiquées. Cependant, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, cette obligation d'information a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 26 du règlement (UE) 604/2013 susvisé : "1. Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d'un demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l'État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l'État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (...) 2. La décision visée au paragraphe 1 contient des informations (...) sur les délais applicables à (...) la mise en oeuvre du transfert (...). ".
8. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne en son article 2, que le transfert de M. B...vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile devra avoir lieu dans un délai de six mois suivant l'accord des autorités italiennes et que ce délai pourra être porté à douze mois en cas d'emprisonnement et à dix-huit mois en cas de fuite, en application de l'article 29 du règlement (UE) 604/2013. Contrairement à ce que soutient le requérant, ni l'article 26 du règlement dit " Dublin III ", ni aucun autre texte n'impose à l'autorité compétente de préciser qu'en cas d'inexécution de la décision de transfert dans ces délais, les autorités françaises seront responsables de l'examen de sa demande d'asile.
9. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté contesté, qui mentionne notamment que " l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de M. B... ne relève pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement (UE) 604/2013 (...) ", que la préfète de la Vienne ne s'est pas estimée en situation de compétence liée pour refuser son admission au séjour. Elle a au contraire procédé à un examen approfondi de sa situation personnelle au regard de la faculté que lui offraient les dispositions précitées des articles 3 et 17 du règlement du 26 juin 2013.
10. En septième lieu, aux termes du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) no 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Dès lors, contrairement à ce que soutient M.B..., la circonstance que la préfète de la Vienne n'ait pas décidé de mettre en oeuvre la clause dérogatoire ne saurait révéler une méconnaissance des dispositions précitées du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) / 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. "
12. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant en l'espèce à affirmer, sans toutefois l'établir par la seule production de plusieurs coupures de presse, qu'en raison notamment de l'afflux de migrants dans ce pays et au regard des conditions, alléguées mais non établies, dans lesquelles il a été accueilli et traité lors du dépôt de sa demande d'asile, l'Italie n'offrirait pas des conditions d'accueil et d'hébergement dignes aux demandeurs d'asile, M. B...n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que sa réadmission vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. La circonstance que la préfète ait pris la décision de transfert contestée sur le fondement de l'accord implicite né du silence gardé par les autorités italiennes sur la demande de reprise en charge est sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 15 novembre 2017
Le rapporteur,
Cécile CABANNE
Le président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02277