Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- il appartient au préfet d'apporter la preuve de la disponibilité du traitement médical dans le pays d'origine ; cette preuve n'est pas apportée en l'espèce ;
- les certificats médicaux qu'il produit attestent de la gravité de son état de santé ;
- il ne peut recevoir un traitement approprié dans son pays d'origine dans la mesure où le stress post-traumatique dont il souffre est en lien avec les persécutions qu'il y a subies ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît donc les dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision méconnaît également le 7° du même article ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'elle porte atteinte à sa vie privée et familiale ; en effet, il réside en France depuis cinq ans avec son épouse, leurs enfants y sont scolarisés, ils sont bien intégrés et sont bénévoles dans des associations, toute leur famille est présente en France ;
- pour les mêmes motifs, la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;
- elle viole également les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant compte tenu de la scolarité ininterrompue en France de ses enfants, et de la présence en France de tout leur entourage familial ;
- l'obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale compte tenu de l'illégalité du refus de séjour ;
- cette décision méconnait l'article L. 511-4 du code, compte tenu de son état de santé ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des éléments de sa vie privée et familiale ;
- la décision fixant le pays de renvoi viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisqu'il a fait l'objet de persécution en Albanie, où son frère a été assassiné ; il en résulte pour lui un stress post-traumatique ;
- la décision d'interdiction de retour pendant une durée de deux ans est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des liens qui l'unissent, ainsi que sa famille, au territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 28 juillet 2017 la clôture de l'instruction a été fixée au 5 septembre 2017 à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du tribunal de grande instance de Bordeaux du 6 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Laurent Pouget a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité albanaise, est entré en France le 10 juin 2012, selon ses déclarations. Il a déposé le 11 juillet suivant une demande d'asile, rejetée successivement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 23 août 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 9 avril 2013. Il s'est ensuite maintenu en France en dépit de plusieurs mesures d'éloignement et a sollicité à diverses reprises le réexamen de sa demande d'asile, sans obtenir satisfaction. En dernier lieu, l'OFPRA a déclaré irrecevable, par une décision du 17 novembre 2016, sa demande d'asile en date du 27 septembre 2016, examinée selon la procédure accélérée. Par un arrêté du 3 février 2017, le préfet de la Gironde a refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. C...relève appel du jugement du 13 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté du 3 février 2017.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ".
3. M.C..., qui invoque le bénéfice des dispositions précitées, fait valoir qu'il souffre d'un syndrome anxio-dépressif sévère en lien avec des évènements vécus en Albanie, qui l'a conduit à une tentative de suicide en décembre 2015 et pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité à défaut de prise en charge médicale. Cependant, les certificats médicaux que produit le requérant à l'appui de ses dires ne font pas état de ce qu'il n'existerait pas de traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine et, se bornant à reprendre les propos peu circonstanciés de l'intéressé quant aux causes alléguées de son anxiété, ne permettent pas davantage de tenir pour établi que les troubles dont il souffre auraient été causés par des persécutions subies en Albanie, faisant obstacle à un suivi médical dans ce pays.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. (...) ".
5. M. C...fait état de l'ancienneté de son séjour en France, de la présence des membres de sa famille sur le territoire national, de la scolarisation de l'une de ses filles, et de sa bonne intégration. Toutefois, l'épouse du requérant, de même nationalité que lui, a fait également l'objet à la même date d'une mesure d'éloignement. La circonstance que l'aînée des deux enfants du couple est scolarisée en classe de CE1 n'ouvre pas par elle-même un droit au séjour et M. C...n'établit, ni même n'allègue, que ses enfants, qui sont âgés respectivement de 7 ans et 2 ans, ne pourraient suivre une scolarité normale dans leur pays d'origine. Le requérant n'invoque ainsi aucun élément de nature à faire obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France. S'il fait valoir, par ailleurs, que sa mère et son frère sont décédés et que son père séjourne en France, il n'apporte aucune précision quant à la régularité du séjour de ce dernier et il n'établit pas qu'il serait en situation d'isolement en cas de retour en Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. En dépit d'une activité bénévole au sein d'associations, M. C...ne justifie pas d'une intégration particulièrement aboutie en France, où il s'est maintenu en situation irrégulière malgré les deux mesures d'éloignement prises à son encontre et non exécutées. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
6. En troisième lieu, les conditions du séjour en France de M.C..., telles qu'elles viennent d'être exposées, ne caractérisent pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui justifieraient son admission au séjour sur le fondement de ces dispositions, dont au demeurant il n'a pas sollicité l'application et qui ne fondent pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté.
7. En quatrième lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont le requérant peut utilement se prévaloir devant le juge.
8. Enfin, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Cependant, eu égard à ce qui a été exposé au point 5, M. C...ne fait état d'aucune circonstance de nature à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
9. Dès lors que le requérant n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.
10. Il y a lieu d'écarter les moyens tirés d'une part de la méconnaissance de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, de la violation du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision considérée, par les mêmes motifs que ceux exposés respectivement aux points 3 et 5 ci-dessus s'agissant du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
12. M.C..., dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes pour l'examiner, ne fait état d'aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques actuels et personnels d'atteinte à sa vie ou à son intégrité physique en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne démontre pas l'impossibilité de bénéficier d'un traitement médical approprié en Albanie. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
13. Il résulte de ce qui précède que les décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégale. Par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas dépourvue de base légale.
14. Aux termes des dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti (...) " ;
15. Eu égard à la situation personnelle et familiale de M. C...telle qu'elle a été rappelée au point 5, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet, à la circonstance qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas recevoir en Albanie les soins que son état nécessite, et alors même que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le préfet n'a pas commis d'erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral attaqué.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du codede justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
18. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Marie-Pierre Beuve Dupuy, premier conseiller,
Lu en audience publique le 15 novembre 2017.
Le rapporteur,
Laurent POUGET Le président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Christophe PELLETIER La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX02252