Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2016, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 29 septembre 2016 et l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 mars 2016 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B...soutient que :
- le tribunal a considéré à tort que le vice de procédure concernant la transmission de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé au préfet en l'absence de visa du directeur de l'agence régional de santé, à le supposer établi, ne l'avait en tout état de cause pas privé d'une garantie ni n'avait eu d'influence sur la décision en litige, alors que l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 a expressément prévu cet avis afin de permettre au directeur de l'agence de présenter, s'il l'estime nécessaire, un élément d'appréciation supplémentaire sur le droit au séjour, même si cet avis ne lie pas le Préfet ;
- le préfet devra justifier de la régularité de la délégation consentie au signataire de l'arrêté en litige ;
- il était en situation régulière lorsqu'il a présenté sa demande, si bien que le défaut de visa de long séjour ne saurait lui être opposé pour bénéficier du 4° de l'article L. 313-11 du fait de son mariage avec une ressortissante française ;
- le refus de séjour a porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il vit en France depuis juin 2013 avec une ressortissante française qu'il a épousée en 2014 et les quatre enfants de celle-ci, dont il s'occupe comme s'il était leur père, ainsi que l'attestent plusieurs témoignages produits devant le tribunal, qu'il est bien intégré et bénéficie d'une promesse d'embauche. La circonstance que sa première épouse et un de leurs enfants résident au Cameroun ne saurait restreindre son droit au séjour sur ce point ;
- contrairement à ce que prévoit la législation, le préfet n'a pas statué sur son droit au séjour en qualité d'étranger malade avec certitude en indiquant dans sa décision que " si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui ". Le doute doit ainsi pouvoir bénéficier à l'étranger ;
- le médecin de l'agence régionale de santé qui a rendu l'avis en date du 26 novembre 2015 sur son état de santé ne disposait pas d'une délégation régulière du directeur de l'agence à effet de signer ce type d'avis, dès lors que Mme C...a été désignée par le préfet et non par le directeur de l'ARS ; l'avis est rédigé dans des termes incertains sans évoquer les différentes pathologies sur lesquelles il doit se prononcer. Le préfet s'est estimé lié par cet avis et ne démontre pas que le traitement qui lui est prescrit, notamment en termes de suivi psychiatrique ou psychothérapeutique, existerait dans son pays d'origine. Les différents certificats médicaux qu'il produit font état des conséquences graves, voire létales, du défaut de son traitement et de l'indisponibilité de celui-ci au Cameroun. Par ailleurs, le syndrome post-traumatique dont il est atteint ne peut être traité dans le contexte dans lequel il est apparu et notamment dans le pays où les évènements à l'origine des troubles se sont déroulés. La cour nationale du droit d'asile tient pour plausibles et avérés l'ensemble des faits qu'il énonce, le seul motif de rejet de sa demande d'asile résidant dans l'absences de risques actuels et réels pour sa vie en cas de retour au Cameroun ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de considérations humanitaires ou des motifs permettant son admission exceptionnelle au séjour au sens de cet article. La décision de refus de séjour résulte d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa situation personnelle et de son intégration sur le territoire ;
- dès lors qu'il entre dans une des catégories permettant de plein droit l'octroi d'un titre de séjour, il est ainsi protégé contre toute mesure d'éloignement, qui est dans ces conditions illégale ; compte tenu de ce qui précède, l'obligation de quitter le territoire, qui lui impose la séparation avec sa famille, porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée ainsi que de sa vie familiale et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- le simple fait d'avoir été débouté de la demande d'asile ne lie ni le préfet, ni le juge ensuite, dans la mesure où les protections accordées par les textes sont différentes ;
- les documents qu'il a produits démontrent la véracité de son récit, notamment son militantisme syndical, sa participation à des manifestations en 2008 à Douala sévèrement réprimées par le régime en place et au cours desquelles son frère a été tué. Il a lui-même été blessé par balle et par arme blanche au cours de ces évènements. Les rapports récents de plusieurs organismes non gouvernementaux font état de nombreuses violations des droits individuels au Cameroun affectant notamment les opposants et les militants syndicaux. Les risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine doivent donc être tenus pour établis, contrairement à ce qu'a estimé la cour nationale du droit d'asile.
Par ordonnance du 12 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 janvier 2017 à 12 heures.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Catherine Girault,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant camerounais né en 1982, est entré en France le 2 juin 2013 selon ses déclarations. La demande d'asile déposée à son arrivée a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d'asile le 22 avril 2015. Il a présenté le 16 juin 2015 une demande de titre de séjour au regard de sa vie privée et familiale sur le fondement des articles L.313-11 (4°, 7° et 11°) et L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 18 mars 2016, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B...séjournait, à la date de la décision attaquée du 18 mars 2016, depuis près de trois ans en France, où il a rejoint sa compagne de nationalité française, rencontrée au Maroc, qu'il a épousée le 12 juillet 2014. Il ressort des attestations de celle-ci et de ses parents, ainsi que d'amis et d'une institutrice, qu'il participe à l'entretien et à l'éducation des quatre enfants de son épouse, lesquels confirment leur attachement à sa personne. S'il n'a pu travailler faute d'autorisation, il a participé bénévolement aux activités d'une banque alimentaire, et pu obtenir une promesse d'embauche. Alors que le préfet ne remet en cause ni la sincérité du mariage, ni la réalité de la vie commune, sa décision a pour unique objet de contraindre M. B...à retourner chercher un visa de long séjour au Cameroun, pays qu'il a déclaré avoir fui à la suite du soulèvement de 2008 et où il a subi une blessure par balle et un traumatisme justifiant un suivi médico-psychologique avérés. Dans ces conditions, et alors même que l'intéressé aurait deux enfants mineurs au Cameroun, cette décision apparaît entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et doit pour ce motif être annulée, ensemble et par voie de conséquence l'obligation de quitter le territoire français.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du 29 septembre 2016 et l'arrêté du 18 mars 2016 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B..., au préfet de la Gironde et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mars 2017.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX03767