Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 février 2015, le 21 juin 2016 et le 8 septembre 2016, M. B..., représenté par MeD..., demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 2 et 4 de ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du maire de Saint-Juéry du 7 septembre 2011 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Juéry et de la SAS Francelot la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les illégalités relevées par le tribunal administratif impliquent de modifier les caractéristiques du bassin et du bassin versant. Ces modifications affecteront la consistance des lots, impliquant une modification globale du projet. Ces illégalités devaient donc emporter l'annulation du permis d'aménager dans son ensemble ;
- le permis modificatif ne peut être délivré qu'au visa des dispositions légales et règlementaires applicables au moment du dépôt et de la délivrance du permis initial. A ces dates, le règlement du plan local d'urbanisme implique la réalisation d'une contre-allée ;
- le projet en cause ne prévoit pas la réalisation d'un système de rétention des eaux pluviales de sorte que le débit de fuite du projet excèdera celui du terrain naturel avant travaux en méconnaissance de l'article 4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le calcul du volume du bassin de rétention des eaux pluviales du nouveau projet de réseau d'assainissement est erroné car le projet n'est pas situé sur un point haut du bassin versant et la formule de Caquot est inapplicable. En outre, la grille avaloir est obstruée par des végétaux et sa capacité d'absorption hydraulique n'a pas été vérifiée. S'agissant de l'état final, la superficie de la surface active est sous-estimée puisqu'elle est de 21 195 m² au lieu de 17 900 m². Il en va de même pour le débit généré par l'opération qui est de 0,66 au lieu de 0,5641. De plus, le lotissement intercepte le bassin versant dans lequel il est inscrit. Le dimensionnement du bassin est également erroné puisqu'il a été calculé selon la méthode " des pluies " qui est moins rigoureuse que celle des volumes. Au regard de ces éléments, la capacité du bassin ne permet pas de stocker la pluie trentennale. Son débordement est donc inévitable sans qu'il puisse être empêché par la mise en charge du réseau AEP et le mur d'enceinte du cimetière. Par ailleurs, le bassin ne comporte pas de pentes de talus de 1/6 en méconnaissance de la circulaire du 22 juin 1977. Au demeurant, le poste de relèvement doit être équipé d'une surverse qui devrait être raccordée au réseau d'eau pluviale. Ce point n'est pas évoqué dans le dossier " loi sur l'eau " déposé par le pétitionnaire. Or en raison des dysfonctionnements du poste de relèvement, des eaux usées seront déversées dans le bassin et sur les propriétés privées situées en aval, en méconnaissance du code civil et du code de l'environnement. Les erreurs affectant l'étude produite font que tout le dimensionnement hydraulique est complètement faussé. Le maire a, à tort, attesté que le rejet des eaux pluviales se déverse dans un réseau pluvial public alors que le raccordement s'effectue sur le drain du cimetière, lequel est raccordé à plusieurs réseaux unitaires se déversant sur des propriétés privées comme en atteste l'expertise du 6 avril 2009. Ce manque d'information des services instructeurs les a induits en erreur ;
- le rejet du bassin s'effectue dans un réseau d'eau usée non raccordé à une unité de traitement en méconnaissance des articles 640 du code civil et L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ;
- le projet ne prévoit pas une contre allée côté Est du lotissement, en méconnaissance de l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme. La liaison piétonne prévue par le projet ne pourra remplir son office car elle n'est pas revêtue, comme cela résulte de l'avis de TIGF, et n'est donc accessible ni en tout temps ni aux personnes à mobilité réduite. Le projet ne prévoit que de l'habitat individuel dans une zone ne comprenant que des habitats individuels. Il ne permet donc pas d'assurer une mixité des formes d'habitat en méconnaissance de l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'article AU2 prévaut sur l'article AU13 puisque ce dernier renvoie à l'article AU2. Le bassin de rétention ne peut être regardé comme un espace commun faute de remplir son office pour les raisons énoncées précédemment. Or le seul espace commun du projet ne représente que 1,7% de l'assiette foncière, en deçà du seuil de 7% prévu par l'article AU2. Le lotissement du Couffour ayant été réalisé, le lotissement projeté clôturera l'urbanisation de la zone ;
- le projet ne prévoit pas la réalisation d'aménagement à chaque extrémité du cheminement piéton. Il ressort des photographies et de l'avis de la communauté d'agglomération de l'Albigeois produits que cette voie va ainsi présenter un risque en méconnaissance de l'article AU3 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le dossier de lotissement se borne à préciser le volume minimum du système de rétention des eaux pluviales. Au contraire, il ressort du schéma du projet que l'impluvium et les raccordements de lots ne transitent pas par le bassin de rétention, ce qui n'est pas conforme à l'article 2 de la pièce 9-1 du programme des travaux du dossier de demande de permis de construire. Les services instructeurs ne disposaient donc pas de suffisamment d'informations pour s'assurer du respect des prescriptions de l'article AU4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- le projet ne respecte pas les règles d'accessibilité en ce qui concerne les trottoirs dont la largeur est inférieure à 1m40, et les passages, cheminements et espaces publics, qui ne sont pas accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 19 juin 2015, le 19 août 2016 et le 31 octobre 2016, la commune de Saint-Juéry, prise en la personne de son maire, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- contrairement à ce que soutient le requérant, la modification des trottoirs n'implique ni une augmentation de la surface imperméabilisée ni une modification du parcellaire du lotissement. Elle implique seulement une modification de l'assiette de la chaussée ;
- le présent litige ne relevant pas de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme, il résulte de la jurisprudence que le permis d'aménager modificatif doit être instruit au regard des circonstances de droit et de fait en vigueur à la date de son édiction. Or le principe de la contre-allée litigieuse n'a pas été repris dans le plan local d'urbanisme révisé le 18 juin 2012. A ce titre, la mise en conformité du projet n'implique pas davantage d'augmentation de la surface de la voirie, d'augmentation des capacités du bassin ou de modification du parcellaire du lotissement. Il suffit de modifier le profil de la chaussée ;
- dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont prononcé qu'une annulation partielle du permis contesté ;
- aucun élément du dossier ne permet d'établir que le projet de lotissement en cause aggraverait les problèmes rencontrés par M. B...au niveau de l'exutoire situé au droit de sa propriété. Le lotissement prévoit l'évacuation des eaux usées par une station de relevage du réseau existant et l'évacuation des eaux pluviales par un bassin de rétention d'une capacité de 1 525 m3 à même de contenir une pluie trentennale de deux heures sans atteindre le niveau critique du déversoir. Le risque de débordement est donc limité ce d'autant qu'une rétention individuelle de 2 m3 est obligatoire sur chacun des 48 lots ;
- en vertu du principe d'indépendance des législations, M. B...ne peut utilement se prévaloir des prescriptions de la loi sur l'eau, laquelle fait partie de la législation relative à l'environnement et non à l'urbanisme. En outre, la police de l'eau relève de la seule compétence du préfet, c'est donc la décision prise par le préfet à la suite de la déclaration en préfecture qui peut être contestée à ce titre ;
- s'agissant du respect de l'article AU2 du règlement du plan local d'urbanisme, l'absence de contre-allée est parfaitement régularisable. Par ailleurs, le cheminement piéton est constitué d'une base de grave concassée et d'un revêtement en sol stabilisé de 4 centimètres d'épaisseur de sorte qu'il peut être regardé comme une liaison piétonne accessible tant aux piétons qu'aux personnes à mobilité réduite. Par ailleurs si le projet ne prévoit pas d'habitat collectif, il ne couvre pas l'ensemble du secteur AUp sur lequel est d'ailleurs prévu un autre projet d'aménagement et ne peut donc être regardé comme aboutissant à l'urbanisation complète du secteur. Or le règlement du plan local d'urbanisme n'envisage l'urbanisation par construction de logements collectifs que dans l'hypothèse d'une urbanisation totale du secteur, ce qui n'est pas le cas de l'espèce ;
- s'agissant des espaces communs, le projet ne relève pas des dispositions générales de l'article AU2 mais de celles particulières aux lotissements de l'article AU 13. L'espace vert du projet, qui comprend le bassin de rétention, couvre une surface de 2 755 m², respectant ainsi les dispositions de l'article AU 13 ;
- s'agissant du respect de l'article AU3 du règlement du plan local d'urbanisme, contrairement à ce que soutient le requérant, le projet prévoit des aménagements pour assurer la sécurité des accès. L'avis de la communauté d'agglomération de l'Albigeois se borne à suggérer d'améliorer l'aménagement de l'accès au projet. L'extrémité du cheminement piéton est à aménager, un accès sera réalisé et nécessairement aménagé face aux parcelles 29 et 30. Par ailleurs, les travaux à effectuer sur le domaine public n'ont pas à être prévus par le projet. A ce titre, le lot 49 est rétrocédé à la commune pour la création de trottoirs. Enfin, la sécurité des automobilistes est assurée par la limitation de vitesse à 50 km/h, la vue dégagée et les accès qui sont sécurisés ;
- s'agissant du respect de l'article AU4 du règlement du plan local d'urbanisme, il s'agit uniquement de prévoir la réalisation d'un système de rétention des eaux pluviales, le dimensionnement du système étant examiné au stade du permis de construire. Par ailleurs la problématique hydraulique a été validée par la DREAL. Les dispositifs mis en place sont conformes à la règlementation et répondent aux contraintes hydrauliques de phénomènes naturels exceptionnels pour une période de retour de 30 ans. Le dossier comporte toutes les mentions utiles à l'appréciation du service instructeur. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort du dossier de permis d'aménager que les lots 30, 38 et 41 transitent par le bassin de rétention grâce au réseau d'eau pluviale. Le schéma du projet produit n'était pas joint au dossier de demande alors que le règlement du lotissement qui est joint au dossier de demande de permis d'aménager prévoit expressément le raccordement des lots au réseau d'eau pluviale, ce qui est confirmé par le plan d'assainissement et la pièce PA 10 ;
- s'agissant du respect du décret du 21 décembre 2006, si l'un des trottoirs présente une largeur insuffisante de 20 centimètres, c'est régularisable. Les trottoirs bordant les voies de circulation sont accessibles aux personnes à mobilité réduite, leurs largeurs satisfaisant aux exigences réglementaires. Les caractéristiques du cheminement piéton ne feront pas obstacle à son utilisation par les personnes à mobilité réduite. Le plan " voirie et espaces verts " démontre que le bassin de rétention n'est pas inaccessible pour une personne à mobilité réduite. De même les espaces publics aménagés leur sont également accessibles.
Par ordonnance du 13 septembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 4 novembre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 ;
- le décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006 ;
- le décret n°2006-1658 du 21 décembre 2006 ;
- l'arrêté du 15 janvier 2007 portant application du décret n° 2006-1658 du 21 décembre 2006 relatif aux prescriptions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Normand, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., représentant M.B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Le maire de Saint-Juéry a, par un arrêté du 7 septembre 2011, autorisé la société par actions simplifiée (SAS) Francelot à lotir un terrain de 32 281 m² situé en zone AU regroupant les parcelles cadastrées section AM 175 p et 177. A la suite du rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté, M.B..., propriétaire d'un terrain situé à proximité du terrain d'assiette de ce projet de lotissement, a sollicité l'annulation dudit arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse. M. B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 2014 en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du 7 septembre 2011 et a accordé à la SAS Francelot un délai de trois mois à compter de la notification du jugement pour déposer une demande de permis d'aménager modificatif afin de régulariser les vices entachant l'arrêté du 7 septembre 2011. M. B...doit dès lors être regardé comme n'ayant pas uniquement entendu solliciter l'annulation des articles 2 et 4 de ce jugement mais aussi de l'article 1er, lequel annulait partiellement le permis d'aménager délivré.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation. ".
3. D'une part, il résulte de ces dispositions que lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement auraient pu faire l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer l'annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. Les dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme lui permettent en outre de procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme qui n'aurait pas cette caractéristique, dans le cas où l'illégalité affectant une partie identifiable d'un projet de construction ou d'aménagement est susceptible d'être régularisée par un permis modificatif. Il en résulte que, si l'application de ces dispositions n'est pas subordonnée à la condition que la partie du projet affectée par ce vice soit matériellement détachable du reste de ce projet, elle n'est possible que si la régularisation porte sur des éléments du projet pouvant faire l'objet d'un permis modificatif. Un tel permis ne peut être délivré que si, d'une part, les travaux autorisés par le permis initial ne sont pas achevés - sans que la partie intéressée ait à établir devant le juge l'absence d'achèvement de la construction ou que celui-ci soit tenu de procéder à une mesure d'instruction en ce sens - et si, d'autre part, les modifications apportées au projet initial pour remédier au vice d'illégalité ne peuvent être regardées, par leur nature ou leur ampleur, comme remettant en cause sa conception générale. A ce titre, la seule circonstance que ces modifications portent sur des éléments tels que son implantation, ses dimensions ou son apparence ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce qu'elles fassent l'objet d'un permis modificatif.
4. D'autre part, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, le juge administratif doit apprécier si, à la date à laquelle il statue, le vice qu'il a relevé peut être régularisé par un permis modificatif.
5. Par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'autorisation de lotir délivrée le 7 septembre 2011 à la SAS Francelot en tant qu'elle méconnaît, d'une part, l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 prévoyant une largeur minimale pour les trottoirs et, d'autre part, les orientations du schéma d'aménagement du plan local d'urbanisme prévoyant l'existence d'une contre-allée en bordure du secteur AUp. Si le bien-fondé de ces moyens n'est pas contesté en appel, M. B...soutient que ces vices impliquent l'annulation du permis d'aménager dans son ensemble dès lors que la modification de la largeur des trottoirs et la réalisation d'une contre-allée affectera la consistance des lots, emportant une modification de la conception générale du projet. Il doit ainsi être regardé comme critiquant la régularité du jugement en tant que le tribunal administratif de Toulouse s'est mépris sur les pouvoirs qu'il tenait de l'article L. 600-5 et a méconnu son office.
6. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 15 janvier 2007 susvisé : " Les caractéristiques techniques destinées à faciliter l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite des équipements et aménagements relatifs à la voirie et aux espaces publics sont les suivantes : (...) 3° Profil en travers / En cheminement courant, le dévers est inférieur ou égal à 2 %. La largeur minimale du cheminement est de 1,40 mètre libre de mobilier ou de tout autre obstacle éventuel. Cette largeur peut toutefois être réduite à 1,20 mètre en l'absence de mur ou d'obstacle de part et d'autre du cheminement. (...) " . Par ailleurs, selon l'article AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Juéry dans sa rédaction alors en vigueur : " les utilisations et occupations du sol non interdites à l'article 1 ci-dessus sont autorisées sous réserve de respecter les orientations du schéma d'aménagement de principe reporté sur la pièce graphique du règlement du PLU et d'être intégrées à une opération d'aménagement (...) ". Or la pièce graphique du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Juéry, dans sa version en vigueur à la date de l'arrêté litigieux, prévoit qu'une contre-allée longe l'extrémité Est du secteur AUp entre la route départementale et le chemin du Rousset, alors que le projet ne l'a pas prévue.
7. S'agissant de la largeur des trottoirs, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que le trottoir bordant la voie mesure deux mètres de largeur d'un côté et un mètre de largeur de l'autre côté. Dans ces conditions, la mise en conformité de la largeur des trottoirs peut s'effectuer sans modifier l'assiette de la voirie par un ajustement corrélatif de la largeur respective des deux trottoirs. Dès lors, la régularisation de ce vice ne peut être regardée comme emportant une modification de la conception générale du projet.
8. S'agissant de la réalisation d'une contre-allée, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de composition PA 4 annoté par M. B...que l'assiette de la contre-allée longeant l'extrémité Est du secteur AUp entre la route départementale 77 et le chemin du Rousset, prévue par le document graphique du règlement du plan local d'urbanisme dans sa version applicable à la date de l'arrêté en litige, empiète de façon significative sur l'assiette des lots 41 à 44 et 46 à 48. La réduction d'assiette de sept lots sur quarante-huit remet donc nécessairement en cause la conception générale du projet de lotissement. Cependant, à la date à laquelle les premiers juges ont statué, le plan local d'urbanisme de Saint-Juéry avait été modifié dans le cadre de la révision du 18 juin 2012 retirant du document graphique la contre-allée longeant l'extrémité ouest du secteur AUp entre la route départementale 77 et le chemin du Rousset. Cette contre-allée n'étant plus requise, le vice tiré de son absence doit dès lors être regardé comme n'emportant plus, à la date à laquelle les premiers juges ont statué, une modification de la conception générale du projet. Par suite, en prononçant une annulation partielle du permis d'aménager litigieux sur le fondement des dispositions de l'article L 600-5 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif de Toulouse ne s'est pas mépris sur les pouvoirs qu'il tenait de cet article et n'a donc pas méconnu son office..
Sur la légalité de l'arrêté du 7 septembre 2011 :
9. En premier lieu, aux termes de l'article AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Juéry dans sa rédaction alors applicable : " Toutes les utilisations et occupations du sol non interdites à l'article 1 ci-dessus sont autorisées sous réserve de respecter les orientations du schéma d'aménagement de principe reporté sur la pièce graphique du règlement du PLU et d'être intégrées à une opération d'aménagement. / - Les opérations d'urbanisme ayant pour résultat l'urbanisation complète d'un secteur doivent assurer une mixité des formes d'habitat (maisons individuelles et habitat collectif). / (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice de présentation, que si le projet en cause ne concerne qu'une partie du secteur AUp, le reste du secteur fait l'objet d'un autre projet de lotissement, Le Couffour, déjà en cours de réalisation à la date du permis litigieux. Or ces deux projets ne prévoient que la réalisation de maisons individuelles, les seules parcelles n'ayant pas vocation à être construites étant celles réservées aux bassins de rétention d'eaux pluviales et aux espaces communs. Dans ces circonstances, en achevant l'urbanisation du secteur AUp sans assurer une mixité des formes d'habitat, le projet en cause méconnaît les prescriptions précitées de l'article AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Juéry.
11. En deuxième lieu, aux termes de l'article AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Juéry dans sa rédaction alors applicable relatif aux occupations et utilisations du sol soumises à condition : " (...) Les demandes d'urbanisme ayant pour conséquence la création de plusieurs logements, groupés ou non, peuvent être refusées si le projet ne présente pas une qualité urbaine suffisante : création d'espaces communs aménagés pour 7% minimum de l'assiette foncière de l'opération (...) ". Aux termes de l'article AU 13 de ce règlement relatif aux espaces libres et plantations et aux espaces boisés, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Dans les lotissements à vocation d'habitat de plus de 5 lots, une surface maximum de 10% de l'assiette foncière de l'opération consacrée à l'aménagement d'espace libre commun planté et équipé à vocation de loisir/détente pourra être exigée (...) ".
12. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Juéry, en fixant à 10% la surface maximum dédiée aux espaces communs aménagés qui pourra être exigée pour les lotissements de grande taille, les dispositions précitées de l'article AU 13 ne dérogent nullement aux dispositions précitées de l'article AU 2 en tant qu'il impose une surface minimum d'espaces communs aménagés de 7%. Dès lors, ces dispositions de l'article AU 13, fussent-elles spéciales puisqu'elles ne concernent que les lotissements à vocation d'habitat de plus de 5 lots, ne font pas obstacle à l'application des dispositions précitées plus générales de l'article AU 2 de ce règlement. Il ressort des pièces du dossier que la surface du terrain d'assiette est de 33 804 m² et que le projet prévoit deux espaces communs aménagés, l'un au sud-est du lotissement et l'autre, qui comprend le bassin de rétention des eaux pluviales, à l'ouest du lotissement, pour une superficie totale de 2 755 m². Il résulte cependant des caractéristiques du bassin de rétention, qui est situé en crête de talus et qui présente des berges talutées de 1/3, qu'il ne peut être regardé comme un espace commun aménagé au sens de l'article AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Juéry, lequel doit être interprété comme permettant un usage d'agrément de ces espaces. Or si l'on déduit la superficie du bassin de rétention, qui est de 1 900 m² environ, le projet ne peut dès lors plus être regardé comme présentant un minimum de 7% de la superficie du terrain d'assiette aménagé en espaces communs.
13. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les autres moyens tirés de la méconnaissance de l'article 640 du code civil, de l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales, de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, du décret n°2006-1657 du 21 décembre 2006, des articles AU 3 et AU 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Juéry ne sont pas susceptibles, en l'état du dossier, de fonder l'annulation du permis attaqué. En outre, au regard des dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que les vices tirés de la méconnaissance de l'article AU 2 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Juéry puissent être régularisés par un permis d'aménager modificatif.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse n'a annulé que partiellement le permis d'aménager délivré le 7 septembre 2011 à la SAS Francelot.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Saint-Juéry demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Saint-Juéry et de la SAS Francelot une somme globale de 1 500 euros à verser à M. B...au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE
Article 1er : Les articles 1, 2 et 4 du jugement n° 1200778 du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 décembre 2014 et l'arrêté du maire de Saint-Juéry en date du 7 septembre 2011 sont annulés.
Article 2 : La commune de Saint-Juéry et la SAS Francelot verseront à M. B...une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saint-Juéry présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M.A... B..., à la commune de Saint-Juéry et à la société par actions simplifiée Francelot.
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUD Le président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15BX00472