Procédures devant la cour :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 15BX01556 les 11 mai 2015, 5 novembre 2015 et 14 décembre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301256 du 11 mars 2015 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires ;
2°) de condamner l'établissement national des invalides de la marine à lui payer des indemnités respectives de 16 138 euros, 30 000 euros et 1 570 euros ;
3°) de condamner l'établissement national des invalides de la marine à lui payer la prime d'intéressement à la performance collective pour les années 2011 et 2012, la prime de fonctions et de résultats pour les années 2010 à 2012 et le montant de 1 900 euros au titre de l'indemnité de changement de résidence ;
4°) de condamner l'établissement national des invalides de la marine au paiement des charges patronales et salariales pour les droits à l'assurance vieillesse pendant la période d'éviction ;
5°) d'ordonner l'exécution de l'arrêt à intervenir dans un délai de deux mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l'établissement national des invalides de la marine la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Il soutient que :
- il a droit à la réparation des préjudices occasionnés par son éviction ; l'administration qui l'a empêché de reprendre son poste ne peut lui opposer l'absence de service fait ; la mesure d'éviction n'était pas justifiée au fond ; aucun manquement ne pouvait être reproché et quand bien même, aucune procédure disciplinaire n'a été engagée ; l'établissement a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité ;
- sa demande de versement du reliquat de salaires est consécutive à l'annulation du licenciement et résulte de l'application de son contrat ; il justifie de son préjudice financier ; il y a lieu, en outre, de tenir compte des troubles dans ses conditions d'existence ; il n'a jamais repris son poste, sur lequel un autre agent était nommé ; il n'a pu bénéficier des congés de formation pour préparer les concours ; l'administration lui a enjoint de quitter son domicile ; il a été rétrogradé sans indemnité de délocalisation ; il a toujours accepté la délocalisation, condition préalable à son embauche ; son licenciement résulte en réalité de l'audit opéré en 2011 ; le chef du bureau veut lui faire endosser la responsabilité des dysfonctionnements ; l'employeur ne répond pas sur ce point ;
- l'établissement a bien méconnu le sens et la portée d'une décision de justice en refusant par tous moyens de le réintégrer ; le défendeur l'admet en faisant valoir que la décision d'affectation était prise en application de la nouvelle organisation des services et non en exécution du jugement ; lorsqu'il s'est présenté sur son lieu de travail, le directeur des ressources humaines n'a pas souhaité qu'il reprenne son poste et lui a attribué d'office des congés et jours exceptionnels fictifs ; la circonstance qu'il se soit présenté à la direction des ressources humaines et non à la direction des affaires juridiques est sans incidence ; il n'a pas été contacté avant son arrivée et a été mis devant le fait accompli sans pouvoir contester ces congés ; l'absence de service fait ne peut lui être opposée ;
- aucun manquement ne lui a été reproché et quand bien même, aucune procédure disciplinaire n'a été engagée ; l'établissement n'a pas consulté la commission compétente, a refusé de suivre les formes prescrites et a méconnu la chose jugée ; il percevait un revenu mensuel net de 2 303 euros et a reçu environ 1 400 à 1 500 euros au titre de l'allocation mensuelle de perte d'emploi ; son préjudice financier justifié tant par ses bulletins de paye que par ses déclarations fiscales s'élève à 14 638 euros auquel il y a lieu d'ajouter le montant de 1 500 euros pour l'indemnité de licenciement soit 16 138 euros ;
- il y a lieu de lui allouer le montant des primes et indemnités dont il avait une chance sérieuse de bénéficier, outre l'indemnité de résidence mensuelle de 82,65 euros, soit en l'espèce la prime d'intéressement à la performance collective du service et les primes de fonction et de résultat auxquelles il y a lieu d'ajouter l'indemnité de changement de résidence ;
- les troubles dans ses conditions d'existence, perte financière, préjudice social et professionnel, injonction de quitter son domicile, perte de chance de trouver un nouvel emploi notamment au sein de l'administration, privation de la possibilité de se présenter aux concours et de suivre des formations en vue de sa titularisation seront réparés à hauteur de 30 000 euros ;
- l'employeur devra prendre en charge le paiement des cotisations sociales de l'assurance vieillesse ;
- l'exigence d'un inventaire détaillé conforme n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ; l'autre fin de non-recevoir tirée de l'absence de pièce justifiant du dépôt de la décision contestée sera également écartée ; il a produit le jugement attaqué ;
- ses demandes indemnitaires ne sont pas nouvelles en appel ; il produit un témoignage d'un témoin de l'audit établissant le réel motif de son licenciement, conséquence de l'audit ; il avait accepté sa mutation géographique lors de l'enquête sur le portail intranet de l'établissement ; cette décision de licenciement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et révèle un détournement de pouvoir et de procédure.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juillet et 14 décembre 2015, l'établissement national des invalides de la marine, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête n'est pas recevable au regard des prescriptions des articles R. 412-1 et 2 du code de justice administrative en l'absence de production des pièces justifiant de la réclamation préalable et d'inventaire détaillé conforme aux pièces communiquées ;
- le licenciement était justifié ; informé du projet de délocalisation à La Rochelle le 12 janvier 2011, l'intéressé a exprimé son souhait de rupture du contrat ;
- le requérant ne justifie d'aucun préjudice résultant de ce licenciement annulé pour vice de forme ; il a été réintégré le 20 septembre 2012 avec une rémunération identique et un positionnement hiérarchique supérieur à la lecture de l'organigramme ; il a perçu une indemnité mensuelle de 1 500 euros pour perte de salaire ; il a été dispensé de service jusqu'au 21 octobre 2012 compte tenu du déménagement, puis a pris des arrêts de travail et le solde de ses congés ; il n'a donc subi aucun préjudice financier ou trouble dans ses conditions d'existence ; bon nombre de ses arguments sont incohérents eu égard à son refus d'affectation à La Rochelle ; à l'appui de ses nouvelles allégations selon lesquelles son licenciement résulterait de l'audit qui a mis en évidence des dysfonctionnements du service dont son supérieur hiérarchique, qui a exercé des pressions sur lui, souhaite lui voir endosser la responsabilité, le requérant n'apporte aucun commencement de preuve.
Par une ordonnance du 25 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2017.
II. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mai et 25 novembre 2015 sous le n° 15BX01557, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1301258 du 11 mars 2015 du tribunal administratif de Poitiers ;
2°) d'annuler la décision du 26 octobre 2012 refusant de renouveler son contrat, subsidiairement de lui accorder une indemnité correspondant au montant des traitements dont il a été privé du fait de son éviction pendant la durée du contrat renouvelé ;
3°) de dire que la décision du 19 septembre 2012 révèle l'existence d'un contrat à durée déterminée pour trois ans sur un poste de catégorie A+, de requalifier ses contrats successifs en contrat à durée indéterminée et de renvoyer les parties à la régularisation de sa situation contractuelle ;
4°) d'ordonner sa réintégration effective en qualité de chargé de mission juridique ou tout emploi équivalent de catégorie A+ et le calcul des traitements y afférents ;
5°) de condamner l'établissement national des invalides de la marine à lui payer le montant de 99 180,72 euros correspondant à trois ans de traitement ;
6°) d'ordonner la régularisation des traitements qu'il aurait dû percevoir au 4ème échelon de l'emploi de chargé de mission de catégorie A+ sur la base de l'indice majoré 1058 ;
7°) de condamner l'établissement national des invalides de la marine à lui payer la prime d'intéressement à la performance collective, la prime de fonctions et de résultats et l'indemnité de changement de résidence pour les années 2013 à 2015 et toutes les primes qu'il aurait pu percevoir ;
8°) de condamner l'établissement national des invalides de la marine à lui payer des indemnités respectives de 15 000 euros, 20 000 euros, 13 650 euros et 20 000 euros en réparation de la perte de chance d'accéder à un emploi stable dans l'administration, des troubles dans ses conditions d'existence, du préjudice occasionné par le refus d'exécuter une décision de justice et de son préjudice moral ;
9°) de condamner l'établissement national des invalides de la marine à lui payer la somme de 38 220 euros en réparation des différents préjudices subis du fait de la modification unilatérale de son contrat de travail, de sa rétrogradation et du refus d'exécuter une décision juridictionnelle définitive ;
10°) de condamner l'établissement national des invalides de la marine à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de la prime de restructuration ;
11°) d'assortir les montants de la capitalisation des intérêts à compter du 1er janvier 2013 ;
12°) d'enjoindre à l'établissement national des invalides de la marine, sous astreinte de 750 euros par jour de retard, de lui remettre un certificat de travail et de régulariser sa situation ;
13°) d'ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ;
14°) de condamner l'établissement national des invalides de la marine à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- compte tenu notamment de l'absence de toute fonction d'encadrement et de représentation, la décision modifiant ses fonctions constitue une sanction disciplinaire déguisée ayant pour effet de le rétrograder d'un poste de chef adjoint à un poste de chargé d'études ; elle est intervenue sans que la commission administrative paritaire ait été consultée notamment sur la création du poste et la nomination d'un agent contractuel ; il n'a pu se défendre et bénéficier des garanties de la procédure disciplinaire ; le tribunal a commis une erreur de droit en ne répondant pas à ce grief ; les stipulations de son contrat ont été substantiellement et unilatéralement modifiées ; la réintégration dans le même emploi s'imposait ; il n'a pu prendre son poste, a été empêché de reprendre son travail et contraint de prendre des congés ; il n'a bénéficié d'aucune information ; le poste était inexistant ; un autre agent occupe le poste de chef de bureau adjoint ; aucune fiche de poste ne lui a été adressée ; il n'est pas logique d'être promu tout en conservant la même rémunération ; la décision du 19 septembre 2012 fait échec à la chose jugée ; la rétrogradation ne figure pas sur la liste des sanctions prévues par l'article 42-3 du décret du 17 janvier 1986 ; elle est donc privée de base légale ; il a toujours souhaité suivre la délocalisation du siège comme il l'a fait savoir par courrier du 14 octobre 2009 ; ce projet ancien n'est pas la cause du licenciement, qui résulte des anomalies dans le fonctionnement du bureau détectées par un audit ;
- subsidiairement, la décision du 19 septembre 2012 révèle une décision d'avancement créatrice de droits ; elle révèle également un nouveau contrat de recrutement dans la catégorie A+ qui lie l'administration pour une nouvelle période de trois ans jusqu'au 31 septembre 2015, le renouvellement étant réputé intervenu en vertu de l'article 4 alinéa 2 de la loi du 11 janvier 1984 ; il y a lieu de renvoyer l'employeur à l'établissement de la relation contractuelle à durée indéterminée ;
- en s'abstenant de renouveler son contrat, l'administration n'a pas motivé sa décision ; il ressort de ses performances relevées par son bilan de compétences, de l'absence de toute faute, des besoins du service et de la promotion précédemment accordée que cette décision n'est pas justifiée par l'intérêt du service ; elle est fondée sur l'action contentieuse qu'il a exercée ;
- il a subi une perte de salaire de 14 638 euros portée à 16 138 euros dans ses dernières écritures ; la perte de chance sérieuse d'être titularisé dans l'administration justifie l'allocation de 99 180,72 euros sans compter les autres primes attachées à la fonction de cadre A+ ; il n'a pu bénéficier d'une aide financière en violation des articles 44 bis et suivants de la loi du 11 janvier 1984 ; il a également subi des troubles dans ses conditions d'existence, été évincé de son logement de façon vexatoire par l'injonction de quitter les lieux du 19 avril 2011 et placé dans une situation précaire par l'établissement qui a cherché à lui nuire en informant le bailleur de son éviction avant même son licenciement, ce qui justifie l'allocation de 20 000 euros ; le préjudice afférent au refus d'exécution justifie l'allocation de 13 650 euros ainsi que celui résultant de la modification unilatérale de son contrat ; le préjudice occasionné par la rétrogradation justifie une indemnité de 10 920 euros ; il a subi une perte de chance ; son préjudice moral doit être réparé à hauteur de 20 000 euros ;
- son licenciement est justifié, non par l'intérêt du service dans un contexte de délocalisation géographique mais par la volonté de l'évincer manifestée par la sous-directrice souhaitant lui faire endosser les dysfonctionnements relevés à la suite de l'audit ; la délocalisation s'est effectuée progressivement et certains agents ont été maintenus au siège parisien jusqu'à la fin de l'année 2012 ; il n'a été informé de la délocalisation que le 5 octobre 2012 ; alors qu'il avait adressé des arrêts de travail, il a été menacé de licenciement pour abandon de poste ; il n'a pas bénéficié des dispositifs d'accompagnement individuels au départ ou à la mobilité ; il s'est présenté le 20 novembre 2012 et a été placé d'office en congés ; le défaut d'exécution du jugement engage la responsabilité de l'Etat et justifie que l'arrêt à intervenir soit assorti de mesures d'exécution avec astreinte ainsi que d'une liquidation de l'astreinte à son profit ;
- son employeur a méconnu ses obligations de loyauté ; le défaut de renouvellement de son bail a porté atteinte à sa vie privée et familiale, au respect de son domicile, aux droits découlant du contrat de bail et à sa liberté individuelle, ce qui constitue une voie de fait ; suite à cette expulsion, il a été relogé par sa famille en région parisienne ;
- il n'a pas bénéficié des primes de restructuration prévues par le décret du 17 avril 2008 et l'arrêté du 4 novembre 2008 en violation du principe d'égalité et des principes de non-discrimination garantis notamment par l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la directive du 20 novembre 2000, celle du 28 juin 1999 et l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ; les limitations prévues par la réglementation sont contraires à l'article 4 de la directive du 28 juin 1999 sur le travail à durée déterminée et leur application sera écartée sur le fondement de l'article 55 de la constitution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2015, l'établissement national des invalides de la marine, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le jugement du 13 juillet 2012 a été exécuté ; l'intéressé a été réintégré juridiquement dans les listes du personnel à compter du 20 avril 2011 puis effectivement réintégré par une décision du 19 septembre 2012 auprès de la sous-directrice des affaires juridiques en qualité de chargé d'études juridiques ; il a été affecté à ce poste, qu'il n'a pas occupé, en raison de l'intérêt du service ; aucune tentative d'échec à la chose jugée n'est caractérisée ; il n'a subi ni mesure disciplinaire ni rétrogradation et a été réintégré sur un poste équivalent ; il n'a pas non plus bénéficié d'une promotion ; par décision du directeur du 5 juin 2012, une nouvelle organisation a été fixée à compter du 1er juillet suivant ; le bureau du contentieux de la sécurité sociale des marins a évolué en département du contentieux de la sécurité sociale au sein d'une nouvelle sous-direction des affaires juridiques ; l'agent, sous l'autorité directe de la sous-directrice bénéficie d'un positionnement hiérarchique plus favorable avec une rémunération similaire ; il n'a subi ni rétrogradation, ni modification substantielle de son contrat, ni sanction déguisée ; cette mesure était prise dans l'intérêt du service eu égard aux nécessités de réorganisation, de la volonté exprimée de ne pas poursuivre son activité et de l'échéance de son contrat ; la décision prise en vertu du contrat expirant le 31 décembre 2012 n'a aucun effet sur la période postérieure ; l'établissement n'avait d'autre choix que de proposer une affectation à La Rochelle ; le tribunal administratif de Paris a constaté sa volonté de rupture du contrat ; les décisions des 19 septembre et 26 octobre 2012 ne sont pas illégales et ne révèlent aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Par une ordonnance du 25 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2017.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un contrat d'une durée de trois ans conclu le 30 décembre 2009, M. C...a été recruté en qualité d'adjoint au chef du bureau du contentieux de la sécurité sociale des marins de l'établissement national des invalides de la marine. Par une décision du 20 avril 2011, le directeur de l'établissement l'a licencié dans l'intérêt du service à compter du 31 mai suivant. Par un jugement du 12 juillet 2012 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé ce licenciement en se fondant sur le défaut de consultation de la commission administrative paritaire. M. C...a ensuite saisi le même tribunal de deux demandes, l'une tendant à la condamnation de l'établissement national des invalides de la marine à lui payer une indemnité de 12 242,88 euros, l'autre tendant à l'annulation de la décision n° 2012-314-347 du 19 septembre 2012 prononçant sa réintégration à compter du 20 septembre suivant en qualité de chargé d'études juridiques au sein de la sous-direction des affaires juridiques tout en le dispensant de service jusqu'au 1er octobre 2012 compte tenu du déménagement en cours et de la décision du 26 octobre 2012 l'informant que son contrat expirant le 31 décembre 2012 ne serait pas renouvelé. Il a assorti ces recours pour excès de pouvoir de conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'établissement à lui payer une indemnité d'un montant total de 167 400,72 euros et de conclusions tendant à sa réintégration dans ses précédentes fonctions à compter du 20 avril 2011. Par deux jugements n°s 1301256 et 1301258 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers, auquel le tribunal administratif de Paris a transmis ces demandes, les a rejetées.
2. Par la requête enregistrée sous le n° 15BX01556, M. C...relève appel du jugement n° 1301256 du 11 mars 2015 en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires, demande la condamnation de l'établissement national des invalides de la marine à lui payer des indemnités respectives de 16 138 euros, 30 000 euros et 1 570 euros, la prime d'intéressement à la performance collective pour les années 2011 et 2012, la prime de fonctions et de résultats pour les années 2010 à 2012 et le montant de 1 900 euros au titre de l'indemnité de changement de résidence ainsi que sa condamnation au paiement des charges patronales et salariales pour les droits à l'assurance vieillesse pendant la période d'éviction.
3. Par la requête enregistrée sous le n° 15BX01557, M. C...relève appel du jugement n° 1301258 du 11 mars 2015 et demande à la cour d'annuler la décision du 26 octobre 2012 refusant de renouveler son contrat, subsidiairement de lui accorder une indemnité correspondant au montant des traitements dont il a été privé du fait de son éviction pendant la durée du contrat renouvelé, de dire que la décision du 19 septembre 2012 révèle l'existence d'un contrat à durée déterminée pour trois ans sur un poste de catégorie A+, de requalifier ses contrats successifs en contrat à durée indéterminée et de renvoyer les parties à la régularisation de sa situation. Il assortit ces conclusions de demandes tendant à la condamnation de l'établissement national des invalides de la marine au paiement des montants de 99 180,72 euros correspondant à trois ans de traitement, de la prime d'intéressement à la performance collective, la prime de fonctions et de résultats et l'indemnité de changement de résidence pour les années 2013 à 2015 et toutes les primes qu'il aurait pu percevoir et de la somme de 12 000 euros au titre de la prime de restructuration, des indemnités respectives de 15 000 euros, 20 000 euros, 13 650 euros et 20 000 euros en réparation de la perte de chance d'accéder à un emploi stable dans l'administration, des troubles dans ses conditions d'existence, du préjudice occasionné par le refus d'exécuter une décision de justice et de son préjudice moral, la somme de 38 220 euros en réparation des différents préjudices subis du fait de la modification unilatérale de son contrat de travail, de sa rétrogradation et du refus d'exécuter une décision juridictionnelle définitive. Il présente enfin des conclusions en injonction tendant à sa réintégration effective en qualité de chargé de mission juridique ou tout emploi équivalent de catégorie A+ et à la régularisation des traitements qu'il aurait dû percevoir en cette qualité sur la base de l'indice majoré 1058, au renvoi de son employeur " à l'établissement de la relation contractuelle à durée indéterminée " ainsi qu'à la remise d'un certificat de travail et, sans autres précisions, à la régularisation de sa situation.
4. Il y a lieu de joindre les requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par un seul arrêt.
5. La responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le terrain de la faute que dans le cas où l'administration n'aurait pu légalement prendre la même décision au terme d'une procédure régulière. M. C..., réintégré à compter du 20 septembre 2012, a perçu, à compter de cette date, le salaire prévu par son contrat. Il invoque notamment un préjudice financier correspondant aux montants non perçus et non compensés par les indemnités pour perte de salaire, de la date de son éviction, le 1er juin 2011 à celle de sa réintégration juridique le 19 septembre 2012, qu'il évalue dans ses dernières écritures à 16 138 euros et des troubles dans ses conditions d'existence. Informé du projet de délocalisation du siège de l'établissement en Charente-Maritime par un arrêté ministériel du 14 octobre 2010, à tout le moins lors de la première réunion d'information du personnel organisée le 12 janvier 2011, par un courrier du 5 avril 2011 adressé au chef du bureau de la gestion des ressources humaines, M. C...a confirmé sans ambigüité son accord quant à " la conclusion d'une convention de rupture conventionnelle ", en précisant que la délocalisation prévue par l'arrêté du 14 octobre 2010 bouleversait " irrémédiablement " l'exécution de ce contrat et qu'il n'avait pas les ressources nécessaires pour ce déménagement. Il ne conteste pas avoir à nouveau confirmé lors de son entretien préalable du 19 avril 2011 son refus d'être affecté dans un autre département et son souhait de rompre son contrat. Dans ces conditions, il ne peut sérieusement soutenir avoir " toujours souhaité suivre la délocalisation du siège " en se prévalant du maintien de sa candidature en dépit de la délocalisation envisagée, par un courrier du 29 octobre 2009 adressé au chef du bureau de la gestion des ressources humaines et la réponse à un questionnaire d'enquête sur le site intranet de l'établissement. Dans les circonstances de l'affaire, alors que le requérant n'établit ni n'allègue avoir sollicité son reclassement ou même que ce reclassement aurait été possible, il peut être tenu pour établi qu'une décision de licenciement aurait pu légalement être prise à l'issue d'une procédure régulière de consultation de la commission administrative paritaire, sans que le requérant ne puisse utilement invoquer la méconnaissance des articles 44 bis et suivants de la loi du 11 janvier 1984 et l'illégalité du refus de lui accorder des aides à la délocalisation, au demeurant légalement fondé sur des textes les réservant aux agents titulaires. Par suite, le préjudice allégué du fait de l'illégalité du licenciement constatée par le juge de l'excès de pouvoir ne peut être regardé comme la conséquence du vice dont cette décision est entachée. Il suit de là que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée de ce chef. Si M. C...fait valoir que toute décision de licenciement ne pourrait être fondée que sur la volonté de l'évincer manifestée par son chef de bureau souhaitant lui imputer les dysfonctionnements relevés par un audit mené en janvier 2011 et l'ayant pris à parti, ces allégations ne sont pas établies par les témoignages de son frère et d'une collègue émis les 21 novembre et 1er décembre 2016. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'éviction de M. C... ne serait pas légalement fondée sur l'intérêt du service dans un contexte de délocalisation géographique.
6. L'agent public titulaire d'un contrat à durée déterminée ne peut se prévaloir d'aucun droit acquis à son renouvellement et l'administration peut décider de ne pas le renouveler pour un motif tiré de l'intérêt du service. Le positionnement hiérarchique en apparence plus favorable du nouveau poste attribué à M. C...par la décision du 19 septembre 2012 ne révèle aucune décision de promotion ou, plus généralement, aucune décision lui ouvrant droit au renouvellement de son contrat. Dans les circonstances de l'affaire, compte tenu en particulier du souhait clairement exprimé de ne pas exercer son activité dans un autre département, même établie, l'excellence des états de service de M. C...ne suffirait pas à révéler qu'en refusant de renouveler le contrat de l'intéressé, qui au surplus n'établit ni même n'allègue avoir sollicité ce renouvellement, le directeur de l'établissement, qui n'était tenu ni par la loi du 11 juillet 1979, ni par aucun autre texte ou principe général de motiver sa décision, se serait livré à une appréciation manifestement erronée de l'intérêt du service. Enfin, si le requérant fait valoir que cette décision est fondée tant sur l'action contentieuse qu'il a exercée que sur la volonté de le priver de la possibilité de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi. Les préjudices financier et moral nés du refus de renouvellement de son contrat de travail ne sauraient donner lieu à réparation. Ainsi, la perte de chance alléguée de trouver un nouvel emploi stable dans la fonction publique résultant notamment de la privation de la possibilité de se présenter aux concours et de suivre des formations en vue de sa titularisation ne sauraient donner lieu à indemnité, pas plus que les pertes de salaires postérieures à l'expiration du contrat, que le requérant évalue à 99 180,72 euros.
7. M. C... persiste en appel à demander la réparation du préjudice occasionné par le refus " par tous moyens " de le réintégrer et d'exécuter le jugement du tribunal administratif de Paris, en invoquant son affectation sur un poste inexistant. Il ne conteste pas sérieusement, même si aucune fiche de poste ne lui aurait été préalablement adressée, avoir été réintégré dans un emploi équivalent à celui qu'il exerçait en qualité d'adjoint au chef du bureau du contentieux de la sécurité sociale des marins. Il ressort de la fiche de poste du 1er septembre 2012 que cet emploi de chargé d'études juridiques auprès de la sous-directrice des affaires juridiques, nécessitant une formation juridique de niveau BAC + 4 et assorti de la même rémunération comprend des missions d'études et expertises juridiques, de participation aux travaux de codification, de coordination des affaires urgentes en l'absence du sous-directeur et de pilotage d'actions de formation. Les moyens tirés du défaut de saisine de la commission administrative paritaire sur la création du poste et la nomination d'un agent contractuel sont en tout état de cause sans incidence sur le caractère effectif de la réintégration de M.C.... Alors même qu'il n'exerçait plus de fonctions d'encadrement et de représentation, il n'a subi aucune rétrogradation et son positionnement hiérarchique dans l'organigramme, sous l'autorité directe du sous-directeur, paraît même plus favorable. Par suite, les moyens articulés autour du caractère disciplinaire de la décision de réintégration du 19 septembre 2012, qui serait privée de base légale à défaut d'être prévue par l'article 42-3 du décret du 17 janvier 1986 et qui n'a pas été précédée des garanties de la procédure disciplinaire ne peuvent dès lors qu'être écartés. Le fait que l'affectation en cause ait été décidée compte tenu de la nouvelle organisation de l'établissement public et de ses services fixée par les décisions n°s 400 et 401 du 5 juin 2012 ne révèle aucun défaut d'exécution du jugement par la décision du 19 septembre 2012, qui précise d'ailleurs expressément qu'elle a pour objet d'exécuter ce jugement " après l'expiration du délai d'appel ". Contrairement à ce qu'il soutient, M. C...n'a pas été affecté sur un poste " fictif ", ni empêché de prendre ce poste par des manoeuvres dilatoires. Il a bénéficié en raison des opérations matérielles de déménagement d'une dispense de service à compter du 20 septembre, prolongée jusqu'au 21 octobre 2012. Il a été placé en arrêt de travail et le 16 octobre 2012. Constatant qu'il n'avait pas repris contact avec ses services, le directeur de l'établissement l'a invité à rejoindre son poste avant le 22 octobre. M. C...s'est présenté le 20 novembre suivant, près d'un mois avant l'expiration de son contrat, non dans son service d'affectation mais auprès du directeur des ressources humaines, qui a constaté que ses droits à congé couvraient les quelques jours restant à accomplir, ce que le requérant ne conteste pas sérieusement en se bornant à faire valoir sans autres précisions qu'il s'est vu attribuer d'office des congés et jours exceptionnels " fictifs ", sans contester les mentions du planning des congés de l'année 2012 produit en défense. Il n'est donc pas fondé à solliciter la réparation des conséquences dommageables de la modification unilatérale et substantielle des stipulations de son contrat de travail, de sa rétrogradation et du refus d'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris.
8. A l'appui de ses demandes respectives de 10 000 euros et 20 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence et de son préjudice moral, le requérant se prévaut, outre des éléments susmentionnés relatifs à la rétrogradation ou à l'affectation sur un poste inexistant alléguées, de l'injonction du 19 avril 2011 de quitter le logement social mis à sa disposition sur le contingent du ministère chargé de l'écologie. S'il soutient avoir été évincé de ce logement de façon vexatoire et placé dans une situation précaire par son employeur qui aurait manqué à son devoir de loyauté et cherché à lui nuire en informant le bailleur de son éviction avant même son licenciement, dans les circonstances de l'affaire, ces éléments ne caractérisent aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
9. Enfin, compte tenu de ce qui a été dit, les conclusions tendant à la condamnation de l'établissement national des invalides de la marine au paiement des charges patronales et salariales pour les droits à l'assurance vieillesse pendant la période d'éviction ne peuvent qu'être rejetées.
10. Si le requérant déclare contester l'intégralité du jugement n° 1301258 du 11 mars 2015, il ne présente en appel aucun moyen dirigé contre la décision du 19 septembre 2012 prononçant sa réintégration en qualité de chargé d'études juridiques à compter du 20 septembre 2012, dont il ne sollicite plus l'annulation. S'il demande à la cour à titre subsidiaire de " dire " que cette mesure, qu'il qualifie de décision d'avancement créatrice de droits, révèle la conclusion d'un nouveau contrat à durée déterminée pour une durée de trois ans sur un poste de catégorie A+, dans les circonstances exposées ci-dessus, de telles conclusions ne peuvent en tout état de cause être accueillies, pas plus que celles tendant au paiement de la prime d'intéressement à la performance collective, de la prime de fonctions et de résultats, de l'indemnité de changement de résidence pour les années 2011 à 2015 et du montant de 12 000 euros au titre de la prime de restructuration prévue par le décret du 17 avril 2008 et l'arrêté du 4 novembre 2008.
11. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'établissement national des invalides de la marine que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.
12. Le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution au sens de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite et en tout état de cause, les conclusions du requérant tendant à sa réintégration sur un emploi de catégorie A+ équivalent à celui de chargé de mission juridique, à la régularisation des traitements qu'il aurait dû percevoir en cette qualité sur la base de l'indice majoré 1058, à la remise d'un certificat de travail et, sans autres précisions, à la régularisation de sa situation, ne peuvent être accueillies, pas plus que les conclusions tendant à ce que la cour ordonne sous astreinte l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'établissement national des invalides de la marine, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, soit condamné à payer à M. C... les sommes qu'il demande sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le requérant sur le même fondement.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. C... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de l'établissement national des invalides de la marine présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et à l'établissement national des invalides de la marine.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
Marie-Thérèse Lacau Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01556, 15BX01557