Par une requête enregistrée le 14 août 2015, MmeE..., veuveC..., représentée par la Selarl Teissonnière Topaloff Lafforgue Andreu, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 17 juin 2015 ;
2°) d'annuler la décision du ministre de la défense du 19 décembre 2012 ;
3°) de condamner le Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) à indemniser intégralement les préjudices subis par son époux décédé ;
4°) d'enjoindre au ministre de la défense et au CIVEN de procéder à l'évaluation des préjudices de toute nature imputables aux maladies radio-induites dont a été atteint son époux décédé, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que :
- son mari remplissait les conditions géographiques et celles tenant à la maladie dont il a été atteint posées par la loi pour être indemnisé ;
- lors de son affectation, son mari a aussi été chargé de transports dans la zone de Reggane, contaminée à la suite des incidents des tirs nucléaires Gerboise blanche et Gerboise bleue ;
- le ministre ne saurait invoquer la méthodologie du comité d'indemnisation, qui repose sur un seuil de dose reçue, lequel est contraire à la loi, en réintégrant la notion de dose de rayonnement reçue alors même qu'elle fut écartée par les travaux parlementaires, qui s'appuie sur les recommandations de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui n'est pas impérative et n'est pas applicable aux victimes d'effets d'expérimentations nucléaires ;
- la dosimétrie qui, au demeurant est un instrument de mesure limité, ne permet pas d'évaluer la contamination interne par inhalation et ingestion de poussières et de gaz radioactifs ;
- son mari n'a bénéficié d'aucune surveillance de contamination ;
- il est notoire que d'importants accidents se sont produit lors des essais effectués au Sahara ;
- l'administration a constamment dissimulé les accidents et contaminations survenus à plusieurs reprises et, au contraire, exagéré la fiabilité des prévisions météorologiques.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition tenant au lieu n'étant pas remplie, la présomption de causalité ne peut être retenue.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 ;
- la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 et notamment son article 113 ;
- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ;
- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Gil Cornevaux ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- et les observations de MmeB..., représentant le Ministère de la défense.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...C..., né le 8 novembre 1943, appelé au service national en 1963, a été affecté en qualité de chauffeur au sein du 520ème puis du 3ème Groupe de Transport sur le territoire Sud du Sahara à Colomb Bechar entre le 23 juin 1963 et le 4 juin 1964. Il a été atteint en 2006 d'un cancer de l'oesophage qui a entrainé son décès le 9 février 2009. MmeE..., son épouse, a présenté le 20 avril 2011, en sa qualité d'ayant droit, une demande d'indemnisation sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Le ministre de la défense, par une décision du
19 décembre 2012, a rejeté cette demande au motif que les lieux d'affectation de
M. A...C...ne faisaient pas partie des zones géographiques délimitées par les textes permettant l'indemnisation sollicitée. MmeE..., veuve C...relève appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision ministérielle du 19 décembre 2012 ainsi que ses conclusions en indemnisation en qualité d'ayant droit de victime des essais nucléaires français.
2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. / Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit. ". Aux termes de l'article 2 de cette loi : " La personne souffrant d'une pathologie radio-induite doit avoir résidé ou séjourné : 1° Soit entre le 13 février 1960 et le 31 décembre 1967 au Centre saharien des expérimentations militaires, ou entre le 7 novembre 1961 et le 31 décembre 1967 au Centre d'expérimentations militaires des oasis ou dans les zones périphériques à ces centres (...) ". L'article 2 du décret du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français dispose que : " Les zones du Sahara mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée sont celles qui sont inscrites, d'une part, dans un secteur angulaire de 10 degrés centré sur le point (0 degré 3 minutes 26 secondes
ouest - 26 degrés 18 minutes 42 secondes nord) compris entre l'azimut 100 degrés et l'azimut 110 degrés sur une distance de 350 kilomètres et, d'autre part, dans un secteur angulaire
de 40 degrés centré sur le point (5 degrés 2 minutes 30 secondes est - 24 degrés
3 minutes 0 seconde nord) compris entre l'azimut 70 degrés et l'azimut 110 degrés sur une distance de 40 kilomètres et prolongé sur l'axe d'azimut 90 degrés par un secteur rectangulaire de longueur 100 kilomètres ". Aux termes de l'article 13 de ce décret : " La présomption de causalité prévue au V de l'article 4 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée bénéficie au demandeur lorsqu'il souffre de l'une des maladies radio-induites mentionnées à l'annexe du présent décret et qu'il a résidé ou séjourné dans l'une des zones définies à l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010 susvisée et à l'article 2 du présent décret (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Algérie et en Polynésie française, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires.
4. Il est constant que le centre d'essais d'engins spéciaux de Colomb-Béchar, où
M. A...C...a servi entre juin 1963 et juin 1964, ne figure pas, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, au nombre des sites d'expérimentation du Sahara et de leurs zones périphériques, visés au 1° de l'article 2 de la de la loi du 5 janvier 2010. Toutefois, MmeE..., veuveC..., soutient, par la seule production d'une attestation d'une personne ayant travaillé avec son mari à cette époque, que son époux a aussi exercé ses fonctions de " chauffeur d'un groupe de transport " à Reggane, et donc dans l'un des lieux fixés par les dispositions précitées de l'article 2 de la loi du 5 janvier 2010. Toutefois, l'hypothèse d'un déplacement de M. C...à Reggane n'est pas corroborée par l'extrait des services de l'intéressé, par les indications de son livret individuel et par celles de sa fiche signalétique de services, qui précise bien que
M. C...était affecté au groupe de transports " 520 " et non au groupe de
transports " 3 ". Ce déplacement ne peut, dans ces conditions, être tenu pour exact. L'imprécision des archives militaires dont se prévaut MmeE..., veuveC..., ne porte, en tout état de cause, que sur les dates exactes des missions réalisées par son époux et non sur le lieu d'affectation de son époux. Ainsi, les conditions de la présomption de causalité entre l'exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et la maladie dont M. C...était atteint n'étant pas réunies, et aucun élément de l'instruction ne permettant de regarder cette causalité comme démontrée, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation présentées par MmeE..., veuveC..., et par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de MmeE..., veuveC..., est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D...E..., veuve C..., au ministre de la défense et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président-assesseur,
M. Philippe Delvolvé, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
Gil CornevauxLe président,
Elisabeth JayatLe greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de la défense, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No15BX02814