Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 13 mai et 12 juin 2015, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 19 mars 2015 du tribunal administratif de Bordeaux, d'annuler le titre exécutoire du 29 mars 2013 et de condamner le CROUS de Bordeaux à lui payer, d'une part, une indemnité de 3 000 euros, d'autre part, le montant de 130 euros correspondant à sa caution, puis de mettre à sa charge la somme de 1 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le bailleur a tenté d'entraver son déménagement en ne lui laissant qu'un accès restreint de 19 heures à 21 heures à sa chambre, fermée en violation de la loi sur la trêve hivernale ; il a exposé des frais pour son nouveau logement ; si ses effets personnels étaient dans sa chambre jusqu'au 3 décembre 2012, lui-même n'y demeurait plus et avait conclu un autre bail ; la somme de 114,50 euros correspondant à la redevance de la première quinzaine du mois de décembre 2012 n'est donc pas due ;
- il serait inéquitable de ne pas annuler l'état exécutoire réduit à 99,39 euros ; c'est en pure perte que le bailleur tente de justifier ce montant en faisant état d'un solde négatif de 458 euros ; celui-ci, qui a refusé de lui restituer la caution de 130 euros, ne pouvait de ce fait émettre un titre de recettes ;
- ces tracasseries l'ont psychologiquement affecté et l'ont privé d'une chance de soutenir sa thèse et de réussir professionnellement, ce qui justifie l'allocation d'une indemnité de 3 000 euros.
Par une ordonnance du 25 mars 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mai suivant.
Par une décision du 24 mars 2016, M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de l'éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 87-155 du 5 mars 1987 ;
- l'arrêté du 21 juillet 1970 relatif au régime d'occupation et aux conditions financières du séjour des étudiants admis dans une cité universitaire ;
- le règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Bordeaux modifié en 2009 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public,
- et les observations de Me C.... représentant le CROUS de Bordeaux.
Considérant ce qui suit :
1. Etudiant, M. B...bénéficiait d'un logement en résidence universitaire depuis l'année 2004 en étant autorisé à occuper les lieux jusqu'au 31 août 2012, après une seconde dérogation accordée en 2011 par la commission de la vie étudiante. Il s'est pourtant maintenu dans cette chambre universitaire qu'il n'a quittée, selon ses dires, que le 3 décembre 2012, date à laquelle le gestionnaire a changé les serrures, pour emménager dans un logement du parc privé. M. B...a contesté devant le tribunal administratif de Bordeaux l'état exécutoire émis à son encontre le 29 mars 2013 par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Bordeaux pour avoir paiement du montant total de 213,89 euros correspondant au solde impayé au 30 novembre 2012, de 99,39 euros, et à la redevance d'occupation de sa chambre du 1er au 11 décembre 2012, de 114,50 euros. Il a également sollicité la restitution de sa caution à hauteur de 130 euros et la condamnation du CROUS de Bordeaux à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice moral occasionné par la rupture de son contrat de location. Il relève appel du jugement du 19 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ces demandes.
2. En application des dispositions du règlement intérieur des résidences universitaires du CROUS de Bordeaux dans sa version applicable à compter de l'année 2009 et des stipulations du 2° et du 4° du IV du contrat de résidence universitaire, le départ du résident est validé par la remise effective des clefs au bailleur après la réalisation d'un état des lieux contradictoire. Pas plus en appel qu'en première instance, M. B...n'établit avoir satisfait à ces conditions avant le 11 décembre 2012. Il doit ainsi être regardé comme ayant conservé la disposition de son logement universitaire jusqu'à cette date, ce qu'il ne conteste pas sérieusement en se bornant à faire valoir que le bailleur qui ne lui a permis d'accéder à ce logement que pendant deux heures par jour a " tenté d'entraver son déménagement ". M. B...était donc redevable pour la période en cause du droit d'occupation prévu par les articles 3 et 9 de l'arrêté du 21 juillet 1970, d'un montant de 114,50 euros dont le calcul n'est pas contesté. Enfin, si le requérant fait état sans autres précisions de la violation de la loi sur la trêve hivernale, ni cette circonstance à la supposer établie, ni les dépenses exposées pour la location d'un nouveau logement dans le parc privé n'ont d'incidence sur les montants dont il était redevable.
3. M.B..., qui fait valoir sans autres précisions, d'une part, qu'il serait inéquitable de ne pas annuler l'état exécutoire réduit au montant de 99,39 euros, d'autre part, que " c'est en pure perte que le CROUS tente de justifier ce montant en calculant un solde négatif de 458 euros ", ne conteste pas sérieusement le calcul du solde de 99,39 euros correspondant au solde des impayés le 30 novembre, de 458 euros avant déduction des montants respectifs de 143,61 euros et de 215 euros correspondant à l'allocation de logement social et au prélèvement de la caution.
4. En se bornant à soutenir à l'appui de ses conclusions tendant à la restitution de sa caution à hauteur de 130 euros, que le bailleur ne pouvait simultanément émettre un titre de recettes et refuser de lui restituer sa caution, M. B...ne met pas la cour à même de se prononcer sur le bien-fondé de ce moyen, d'autant que le calcul du montant réclamé par le titre de recettes tient compte du prélèvement de la caution.
5. Si M.B..., qui n'a pas soutenu sa thèse, fait valoir que ces " tracasseries " l'ont affecté psychologiquement et l'ont privé d'une chance de réussite professionnelle, en l'absence de toute faute de la part du gestionnaire, ses conclusions tendant à l'allocation d'une indemnité en réparation du préjudice moral occasionné par la rupture de son contrat de location ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
6. Le CROUS de Bordeaux Aquitaine, qui n'est pas la partie perdante, ne peut être condamné sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires de Bordeaux Aquitaine.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Elisabeth Jayat, président,
M. Gil Cornevaux, président assesseur,
Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
Marie-Thérèse Lacau Le président,
Elisabeth Jayat Le greffier,
Vanessa Beuzelin
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 15BX01592