Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2015, M. F...E...et Mme H...E..., représentés par MeI..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 8 janvier 2015 ;
2°) à titre principal, de rejeter la demande de Mme B...et M.D... ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans les plus brefs délais sur la question de la prescription acquisitive de la parcelle cadastrée section AP n° 173 au profit de Mme B...et de M. D...jusqu'au prononcé du jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux dans l'instance portant le numéro RG 14/1 0097.
Ils soutiennent que :
- le conseil municipal de Mios n'a commis aucune erreur de fait en indiquant qu'aucun propriétaire de la parcelle en cause ne s'était manifesté dans le délai imparti ; si Mme B...et M. D... ont informé la commune de Mios de leur revendication de propriété dans le délai de six mois à compter de la publicité de l'arrêté du 23 juin 2011, cette dernière n'était pas sérieuse, de sorte qu'il ne convenait pas d'en tenir compte dans la délibération du 31 mai 2012 ; après sollicitation par la commune de fournir l'acte de propriété de la parcelle, ces derniers n'ont fourni qu'un acte de donation partage illisible établi en 1903 ne les intéressant pas ; à cet égard, le Conseil d'Etat a indiqué à l'occasion du pourvoi en cassation contre la suspension en référé, dans son ordonnance du 31 mars 2014 n°368003 que " les documents fournis par Madame B...et Monsieur D...ne suffisent pas par eux-mêmes à établir leur propriété sur le bien en cause " ;
- si la commune de Mios s'est fondée sur l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat, elle sollicite une substitution de base légale ; l'article L. 1123-3 du code général des propriétés des personnes publiques, dont elle demande l'application, prévoit les mêmes garanties que l'article L. 27 du code du domaine de l'Etat ;
- M. et Mme B...ne justifient d'aucun titre de propriété sur la parcelle AP n° 173 ; la délibération de 2013 étant un acte individuel, l'exception d'illégalité de la délibération de 2012 ne peut être tardivement soulevée ;
- s'ils se prévalent de la prescription acquisitive, le juge administratif, en l'absence de difficulté sérieuse, peut en connaître ; les conditions des articles 2261 et 2272 du code civil relatifs à la prescription acquisitive ne sont pas réunies au cas d'espèce en l'absence de production de preuves parfaites et continues durant une période de trente ans.
Par un mémoire, enregistré le 8 février 2016, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 31 mai 2016, la commune de Mios, représentée par Me K..., conclut à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Bordeaux, au rejet de la demande de Mme B...et M. D...et à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la question de propriété de la parcelle dans l'attente du jugement qui sera rendu par le tribunal de grande instance de Bordeaux sur la demande formée à cet effet par les épouxE....
Elle soutient que :
- aucune erreur de fait n'entache la délibération du 31 mai 2012 ; l'acte du 13 novembre 1903, difficilement lisible, ne permet pas de déterminer, compte tenu des onze donataires, si le bien en litige a échu à Mme B...et M.D... ; le Conseil d'Etat, dans son arrêt du 31 mars 2014, a corroboré cette analyse ;
- si l'article L. 27 bis du code du domaine de l'Etat était abrogé à la date de la décision attaquée, il appartient au juge de rechercher quel était le texte applicable au litige ; en l'espèce, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, M. D...et Mme B...ne disposent pas de titre de propriété sur la parcelle en litige ;
- si ces derniers se prévalent de la prescription acquisitive, les attestations produites sont imprécises et contradictoires sur les modalités d'exploitation de la parcelle ; elles n'établissent pas une exploitation continue et ininterrompue pendant trente ans, ainsi que l'exigent les articles 2261 et 2272 du code civil.
Par ordonnance du 4 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au 4 novembre 2016 à 12 heures.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevés d'office tiré de la tardiveté des conclusions de la commune de Mios tendant à l'annulation du jugement du 8 janvier 2015 du tribunal administratif de Bordeaux.
Par un mémoire en réponse au moyen susceptible d'être relevé d'office par la Cour, enregistré le 12 avril 2017, la commune de Mios indique à la Cour qu'elle a qualité d'intervenante au soutien de la requête d'appel de M. et MmeE....
Vu :
- le code civil ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeG..., représentant M.et MmeE..., et de MeK..., représentant la commune de Mios ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juin 2011, le maire de la commune de Mios a constaté que la parcelle cadastrée AP173 n'avait pas de propriétaire connu et que les contributions foncières n'avaient pas été acquittées depuis plus de trois ans. En application de cet arrêté, un avis au public a été affiché afin de rechercher un propriétaire, et publié le 29 juin 2011 dans le journal Sud Ouest. Le 21 décembre 2011, dans le délai de six mois suivant cette publication, Mme B...et M. D...ont revendiqué auprès du maire la propriété de cette parcelle. Par délibération du 31 mai 2012, la commune a considéré la parcelle comme étant sans maître et l'a incorporée dans le domaine communal. Mme B...et M. D...ont exercé un recours gracieux le 20 juillet 2012, lequel est demeuré sans réponse, puis ont saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'annulation. Par délibération du 26 février 2013, la commune de Mios a décidé de céder la parcelle litigieuse à M. et Mme E...et a autorisé le maire à signer l'acte de cession. Mme B...et M. D... ont sollicité l'annulation de cette décision. Par ordonnance n°1301021 du 4 avril 2013, confirmée par décision n° 368003 du Conseil d'Etat en date du 31 mars 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la délibération du 31 mai 2012. Par jugement n° 1204076 et 1301078 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les délibérations des 31 mai 2012 et 26 février 2013 et la décision portant rejet du recours gracieux de Mme B...et M.D.... M. et MmeE..., qui sont intervenus en défense devant le tribunal dans l'affaire n° 1204076, relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions présentées par la commune de Mios :
2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;
3. Les conclusions de la commune de Mios tendant à l'annulation du jugement attaqué ne sauraient être regardées comme un appel incident ou un appel provoqué recevable sans condition de délai, et pas davantage comme une intervention, alors qu'elle a la qualité de partie à l'instance. Elles ont été enregistrées le 8 février 2016, soit après l'expiration du délai d'appel ayant commencé à courir le 9 janvier 2015, date de notification du jugement attaqué. Elles doivent par suite être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité des délibérations des 31 mai 2012 et 26 février 2013 :
4. Aux termes de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sont considérés comme n'ayant pas de maître les biens autres que ceux relevant de l'article L. 1122-1 et qui : 1° Soit font partie d'une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté ; 2° Soit sont des immeubles qui n'ont pas de propriétaire connu et pour lesquels depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles de droit civil relatives à la prescription.". Selon l'article L. 1123-3 du même code : " L'acquisition des immeubles mentionnés au 2° de l'article L. 1123-1 est opérée selon les modalités suivantes. Un arrêté du maire pris dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat constate que l'immeuble satisfait aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 1123-1. Il est procédé par les soins du maire à une publication et à un affichage de cet arrêté et, s'il y a lieu, à une notification aux derniers domicile et résidence du dernier propriétaire connu. Une notification est également adressée, si l'immeuble est habité ou exploité, à l'habitant ou à l'exploitant ainsi qu'au tiers qui aurait acquitté les taxes foncières. Cet arrêté est, dans tous les cas, notifié au représentant de l'Etat dans le département. Les dispositions du deuxième alinéa sont applicables lorsque les taxes foncières font l'objet d'une exonération ou ne sont pas mises en recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1657 du code général des impôts. Dans le cas où un propriétaire ne s'est pas fait connaître dans un délai de six mois à dater de l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa, l'immeuble est présumé sans maître. La commune dans laquelle est situé ce bien peut, par délibération du conseil municipal, l'incorporer dans le domaine communal. Cette incorporation est constatée par arrêté du maire. A défaut de délibération prise dans un délai de six mois à compter de la vacance présumée du bien, la propriété de celui-ci est attribuée à l'Etat. Le transfert du bien dans le domaine de l'Etat est constaté par un acte administratif ".
5. Il résulte des dispositions précitées que l'incorporation dans le domaine privé d'une commune d'un immeuble qui n'a pas de propriétaire connu et pour lequel depuis plus de trois ans les taxes foncières n'ont pas été acquittées ou ont été acquittées par un tiers n'est possible qu'à l'issue d'une période de six mois après l'accomplissement de la dernière des mesures de publicité de l'arrêté municipal constatant que l'immeuble en cause satisfait à ces deux conditions et sous réserve qu'aucun propriétaire ne se soit fait connaître. A compter de l'expiration de cette période de six mois, l'immeuble est présumé sans maître et la commune dispose alors d'un nouveau délai de six mois pour prendre, par délibération de son conseil municipal, la décision de l'incorporer dans son domaine privé.
6. M. et Mme E...invoquent l'absence de validité de l'acte de donation établi le 13 novembre 1903 au profit de M. A...D..., dont les frères étaient les grands-parents de Mme B... et M.D..., pour affirmer qu'aucun propriétaire ne s'était fait connaître dans le délai de six mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité de l'arrêté du 23 juin 2011. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 21 décembre 2011, soit dans le délai de six mois, Mme B...et M. D...ont signifié à la commune de Mios un acte déclaratif établi par huissier de justice aux termes duquel ils se disaient tous les deux propriétaires de la parcelle AP 173. Si la commune, par courrier du 22 mars 2012, leur a demandé de fournir l'acte de propriété, puis après transmission du seul acte de donation de 1903, a écarté la revendication de propriété, elle n'a en revanche pas examiné la prescription acquisitive dont ces derniers s'étaient aussi prévalus à raison de l'entretien et de l'occupation continue de la parcelle. Ni le courrier du 22 mars 2012, ni la note explicative de synthèse, pas plus que la délibération en litige n'en font mention. Dans ces conditions, en indiquant " qu'aucun propriétaire du bien ne s'était fait connaître dans le délai de six mois ", alors que la commune de Mios n'avait pas examiné la revendication de propriété de M. D...et Mme B...dans son intégralité, le conseil municipal de Mios a méconnu les dispositions de l'article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques. La circonstance que le tribunal de grande instance de Bordeaux ait, après examen de l'ensemble des témoignages recueillis, estimé dans un jugement définitif en date du 8 mars 2016 qu'ils n'établissaient pas l'usucapion au profit de M. D...et que Mme B...n'avait soutenu aucune action, n'est pas de nature à régulariser rétroactivement la délibération prématurée du 31 mai 2012.
7. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme E...ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 31 mai 2012 et le rejet implicite du recours gracieux de M. D...et Mme B...et par voie de conséquence, la délibération du 26 février 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mios a décidé de céder ladite parcelle à M. et MmeE....
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soient mises à la charge de M. D...et Mme B...la somme que demandent M. et Mme E...au titre des frais non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme E...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mios sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...E..., à Mme H...E..., à la commune de Mios, à Mme C...B...et à M. J...D....
Délibéré après l'audience du 13 avril 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 mai 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire, de la ruralité et des collectivités territoriales en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15BX00767