Procédure devant la cour :
Dans sa requête, complétée par un mémoire enregistré le 28 mars 2017, M. B...soutient que :
- il justifie bien d'une pratique professionnelle concrète, dès lors qu'il a été employé par trois sociétés en qualité de vétérinaire de 1989 à 2006, et est spécialisé en pathologie porcine depuis 1992 ; en tant que responsable technique élevage dans ces trois entreprises, il a aussi acquis la maîtrise des techniques d'élevage et d'optimisation des performances zootechniques. Il est vétérinaire inspecteur depuis 2008. Il a effectué de nombreuses expertises privées dans le domaine des productions animales ;
- il dispose aussi d'un certificat de capacité en tant qu'éleveur amateur de chats, et élève une portée de chatons chaque année depuis 2000 ;
- il n'a jamais cessé d'exercer son activité de médecin vétérinaire et a obtenu en 2015 le diplôme de spécialité en santé publique vétérinaire. La rubrique A14 porte aussi sur la qualité et la sécurité alimentaire ;
- l'avis de la commission n'est pas motivé alors qu'il constitue une mesure préparatoire d'une décision défavorable ;
- si la cour d'appel de Rennes n'a pas retenu sa candidature, c'était faute de besoins. Or, la situation de grippe aviaire prolongée crée des besoins et la décision de la cour devrait conduire à son inscription sur la liste des experts dans un délai d'un mois.
Par deux mémoires, enregistrés les 10 février et 5 avril 2017, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a conclu au rejet de la requête comme non fondée.
Il soutient que :
- la mention de l'absence d'inscription sur le tableau des experts d'une cour d'appel judiciaire n'avait pour objet que de rappeler au requérant qu'il ne pouvait bénéficier de la présomption de qualification prévue à ce titre par l'article R. 221-11 du code de justice administrative ;
- les éléments fournis sur la qualité d'éleveur amateur de chats ne suffisent pas à justifier l'étendue de la pratique professionnelle de M. B... au regard de la rubrique élevage, qui recouvre l'équipement d'élevage, les productions animales et la reproduction ainsi que les produits pour l'élevage ;
- les fiches de poste dans trois sociétés de mars 1992 à janvier 1996, de février 1996 à juillet 1997 et de mars 1998 à juin 2006, qui n'étaient pas jointes à sa demande, se rapportent à une expérience relativement ancienne, dont la continuité n'est pas avérée jusqu'à 2016 et ne révèlent pas d'erreur manifeste d'appréciation sur l'étendue et le caractère suffisant de sa pratique professionnelle ;
- la rubrique santé vétérinaire recouvre la biologie vétérinaire, la chirurgie vétérinaire, l'imagerie et la médecine vétérinaire ; le requérant n'a pas justifié de sa qualification et d'une pratique professionnelle concrète depuis 2006 ;
- le moyen tiré d'un défaut de motivation de l'avis de la commission, qui procède d'une cause juridique distincte du bien-fondé de la décision, n'a pas été soulevé dans le délai de recours et est donc irrecevable ; au demeurant, aucun texte n'exige une motivation d'un tel avis et l'avis est d'ailleurs motivé ; s'il devait être regardé comme insuffisamment motivé, il est en tout état de cause insusceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision et n'a privé le requérant d'aucune garantie ;
- les documents datés de mars 2017 sont postérieurs à la décision et ne peuvent être pris en considération ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'arrêté du 19 novembre 2013 relatif à la nomenclature prévue à l'article R. 221-9 du code de justice administrative ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par la décision attaquée du 14 décembre 2016, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a indiqué que M. B...satisfait aux conditions requises pour être inscrit sur le tableau des experts au titre de la rubrique A.2. Agroalimentaire, mais qu'en revanche, il n'est pas inscrit pour les rubriques A.7. Elevage et A.14 Santé vétérinaire sur une liste d'experts judiciaires près une cour d'appel et ne justifie pas exercer ou avoir exercé pendant un temps suffisant une profession ou une activité en rapport avec ces rubriques dans des conditions lui conférant une qualification suffisante, et il ne justifie pas davantage pour ces rubriques de l'étendue de sa pratique professionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 221-11 du code de justice administrative : " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France (...) (...) Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article.(...)." Aux termes de l'article R.221-13 : " La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-14. " Selon l'article R. 221-14, la commission, qui est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour, " vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. "
3. En premier lieu, M. B...n'a invoqué dans sa requête introductive que des moyens relatifs au bien-fondé de la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes. Dès lors que la régularité de la procédure relève de la légalité externe et donc d'une cause juridique distincte de la légalité interne, il n'est pas recevable à invoquer après l'expiration du délai de recours un moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de l'avis rendu par la commission mentionnée à l'article R.221-14 précité du code de justice administrative.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le président de la cour administrative d'appel de Nantes ait souligné que M. B...n'est pas inscrit sur une liste d'experts judiciaires près d'une cour d'appel au titre des deux rubriques et spécialités pour lesquelles son inscription a été refusée n'avait pour objet que de relever qu'il ne pouvait bénéficier de la présomption de qualification prévue par les dispositions précitées de l'article R.221-11 du code de justice administrative. Par suite, M. B..., qui ne conteste pas ce fait, ne peut utilement faire valoir que la cour d'appel de Rennes lui a opposé en 2012 une absence de besoins en expertise des juridictions de l'ordre judiciaire dans les domaines revendiqués.
5. En troisième lieu, M. B...soutient qu'il dispose bien d'une pratique professionnelle concrète tant en matière d'élevage que de santé vétérinaire. Selon la nomenclature publiée par arrêté du 19 novembre 2013, la rubrique A.7. Elevage comporte les spécialités Equipement d'élevage. - Productions animales et reproduction. - Produits pour l'élevage, et la rubrique A.14 Santé vétérinaire se décline en A.14.1. Biologie vétérinaire, A.14.2. Chirurgie vétérinaire, A.14.3. Imagerie vétérinaire, A.14.4. Médecine vétérinaire et A.14.5. Qualité et sécurité alimentaire. Il ressort du dossier présenté à la commission chargée d'examiner les candidatures à l'inscription sur la liste des experts que M. B...a notamment justifié de son diplôme de docteur vétérinaire obtenu en 1992 et d'un certificat d'études approfondies en santé publique vétérinaire obtenu en 2015. Il a créé en 2008 un cabinet d'expertise dénommé Kermaat, mais n'a justifié que de deux contributions ponctuelles à des expertises commandées au cabinet Gervaise, exclusivement pour des juridictions judiciaires. S'il a produit pour la première fois devant la cour un curriculum vitae détaillé faisant état d'une expérience professionnelle comme vétérinaire assistant dans divers cabinets entre décembre 1989 et mars 1992 avec une activité laitière et accessoirement canine, puis comme responsable technique porc pour l'entreprise Sanders de 1993 à 1996 et comme vétérinaire conseil du groupement porc Loire, puis comme vétérinaire chargé du suivi sanitaire de trente élevages à la coopérative Viaporc à compter de 1996 et de quarante élevages à la société coopérative agricole ARCO à compter de 1998, les fiches détaillant ses responsabilités dans ces différentes fonctions, qui n'avaient pas été produites à son dossier, alors que ses fonctions de vétérinaire inspecteur depuis 2008 ne lui permettaient pas d'exercer dans leur plénitude toutes les compétences évoquées dans les rubriques précitées, ne sont pas de nature à faire regarder comme entachée d'erreur manifeste l'appréciation portée par le président de la cour administrative d'appel de Nantes sur l'étendue de sa pratique professionnelle concrète susceptible d'être utile aux juridictions administratives dans les domaines dans lesquels il souhaitait être inscrit. Il en va de même de la justification tardive devant la cour d'une activité d'éleveur de chats amateur et d'un " certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques " délivré en 2004.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 14 décembre 2016 en tant qu'elle rejette sa demande d'inscription au tableau des experts du ressort de cette cour dans les rubriques Elevage et Santé vétérinaire.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., au président de la cour administrative d'appel de Nantes, et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Vanessa BEUZELIN
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX04302