Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2017, MmeF..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 18 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir et de lui délivrer dans l'attente de la décision une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que le signataire de l'arrêté était régulièrement habilité pour ce faire.
- il résulte de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'elle bénéficie d'un droit au séjour jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Cette décision ne lui ayant jamais été notifiée, elle bénéficie toujours d'un droit au séjour. En effet, la notification du 2 juin 2016 est irrégulière car elle a été effectuée à son ancienne domiciliation alors que le préfet avait connaissance dès le 9 mai 2016 de sa nouvelle domiciliation ;
- elle est dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, ses parents étant décédés. Elle a commencé à s'intégrer en France et à apprendre la langue et souhaite quitter un réseau de prostitution. Le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français portent donc une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'obligation de quitter le territoire français est illégale car elle ne peut se fonder sur les dispositions du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle bénéficie toujours d'un droit au séjour en tant que demandeur d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi n'est pas suffisamment motivée puisqu'il est uniquement fait référence aux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'elles ne lient pas le préfet. Ce défaut de motivation révèle un défaut d'examen de sa situation ;
- à la suite du décès de son père, des membres du culte ogboni ont voulu l'engager de force. Sa mère, qui s'y est opposée, a été assassinée. Ses familles, tant maternelle que paternelle, ont refusé de la protéger. Elle s'est enfuie et a été enrôlée dans un réseau de prostitution en Grèce, où elle est restée pendant quatre années. N'ayant pu être protégée par les autorités de son pays, elle risque en cas de retour au Nigéria soit d'être enrôlée par la secte ogboni soit d'intégrer un réseau de prostitution. La décision fixant le pays de renvoi méconnaît donc l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.
Par ordonnance du 27 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 mai 2017 à midi.
Mme F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 janvier 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeF..., ressortissante nigériane, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France le 19 août 2015. A la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 mai 2016 et en l'absence de recours devant la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de la Gironde, par un arrêté en date du 18 août 2016, a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme F...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 22 décembre 2016 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 août 2016.
2. En premier lieu, en vertu de l'article premier de l'arrêté du préfet de la Gironde du 10 juillet 2015, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde du même jour n° 54 et de l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Gironde du 24 mars 2016 régulièrement publié le 25 mars 2016 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde n°2016-032, Mme E...G..., directrice de l'accueil et des services au public à la préfecture de la Gironde et signataire de l'arrêté litigieux, a reçu du préfet délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions afférentes à la délivrance de titres de séjour et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry Suquet, secrétaire général de la préfecture, et de M. C...D..., sous-préfet, directeur du cabinet, " toutes décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant prises en application du Livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. "
4. D'autre part, une notification est réputée régulière lorsqu'elle a été effectuée au domicile réel du destinataire. Il appartient à l'administré de faire connaître à l'administration son changement d'adresse. L'adresse du domicile réel correspond donc à celle communiquée à l'expéditeur antérieurement à la notification.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de Mme F...a été notifiée le 2 juin 2016 à l'adresse " COS PADA - 74 rue Georges Bonnac - Tour n° 6- 1ER ETG- 33 000 Bordeaux " et le pli a été retourné à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Mme F...soutient que cette notification n'est pas régulière faute d'avoir été effectuée à la dernière adresse de domiciliation portée à la connaissance du préfet. S'il ressort effectivement des pièces du dossier que Mme F...a renseigné le 9 mai 2016 une déclaration de domiciliation mentionnant sa nouvelle adresse de domiciliation, la requérante n'établit ni même n'allègue avoir avisé l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de ce changement de domiciliation ni même avoir pris les précautions nécessaires pour que son courrier lui soit adressé à sa nouvelle adresse en demandant à La Poste que son courrier y soit réexpédié. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant donc adressé le pli de notification à la seule adresse dont il avait connaissance, la notification doit être regardée comme ayant été effectuée au domicile réel de Mme F...et est donc réputée régulière. Par voie de conséquence, la requérante ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour soutenir qu'elle bénéficiait toujours d'un droit au séjour en l'absence de notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides statuant sur sa demande d'asile.
6. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. Mme F...est célibataire et sans enfant. En outre, si elle soutient être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine au motif que ses parents seraient décédés, elle ne l'établit pas. Dans ces circonstances, et eu égard à la durée de son séjour en France, et alors même que l'intéressée serait engagée dans un apprentissage du français et souhaiterait quitter un réseau de prostitution, le préfet de la Gironde a pu, sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, refuser de l'admettre au séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Pour les mêmes motifs, ces deux décisions ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation de MmeF....
8. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit au séjour en France. Par suite, le défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français ainsi allégué manque en fait.
9. En cinquième lieu, l'arrêté litigieux vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté rappelle que la demande d'asile de Mme F...a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qu'elle n'a pas formé de recours contre cette décision et qu'elle n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de renvoi, qui énonce ainsi les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est donc suffisamment motivée. Il ressort par ailleurs de la motivation de l'arrêté que, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de sa situation.
10. En dernier lieu, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
11. Mme F...soutient qu'à la suite du décès de son père, membre de la société secrète ogboni, cette société a essayé de l'engager de force et qu'elle a dû fuir après que cette société ait assassiné sa mère. La requérante soutient également que lors de sa fuite, elle a été enrôlée dans un réseau de prostitution en Grèce. Cependant, la requérante ne produit aucune pièce au soutien de ses allégations. Dès lors, en l'absence de risque avéré, actuel et personnel, de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 18 août 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à MmeB... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Vanessa BEUZELIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX00557