Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 10 février 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Mayotte du 22 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Mayotte du 23 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il démontre l'intensité de ses liens personnels et familiaux en France ; il est le père de trois enfants nés à Mayotte, qu'il élève seul ; ses enfants sont scolarisés à Mayotte et si leur scolarité est récente, leur pays est la France et non les Comores qu'ils ne connaissent pas ; il prend en charge les frais scolaires et médicaux de ses enfants ; la mère des deux ainés ne vit plus à Mayotte ; il est aidé par son frère, et ses frères et cousins, en possession de titres de séjour, vivent à Mayotte ; il est intégré dans la vie mahoraise et il bénéficie d'une ancienneté de séjour très significative puisqu'il réside à Mayotte depuis plus de seize ans à la date de l'arrêté litigieux ; les pièces produites démontrent l'ancienneté de son séjour ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant , l'aînée de ses enfants est scolarisée en CM2 et sa soeur en CP ; le refus de séjour a pour conséquence soit d'entraîner une séparation entre le père et ses enfants, soit d'obliger les enfants à quitter Mayotte pour aller vivre dans un pays qu'elles ne connaissent pas et où leur scolarité serait compromise;
- la décision de refus de séjour étant illégale, l'obligation de quitter le territoire français est aussi illégale et cette décision méconnaît également l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire a été prise sans que le préfet ne procède à un examen de sa situation particulière et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie de circonstances permettant de lui accorder un délai supérieur à un mois ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale car il vit à Mayotte depuis seize ans et n'a plus de lien avec les Comores ;
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2017, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par ordonnance du 20 mars 2017 la clôture d'instruction a été fixée au 16 mai 2017 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Le rapport de M. Jean-Claude Pauziès a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant comorien, né le 2 juin 1979, est entré en France en 2000 selon ses déclarations. Il a déposé en 2015 une demande de titre de séjour " mention vie privée et familiale. " Des récépissés de demande de carte de séjour lui ont été délivrés pour la période comprise entre le 5 octobre 2015 et le 30 avril 2016. Par arrêté en date du 23 mars 2016, le préfet de Mayotte a rejeté la demande de titre de séjour de M.B..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement n° 1600491 du 22 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Mayotte a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2016.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Si M. B...soutient que le préfet de Mayotte n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle, cela ne ressort ni des termes de l'arrêté litigieux, ni des pièces du dossier. Par suite, le moyen tiré ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. M. B...soutient qu'il réside en France depuis 2000 et qu'il s'investit dans l'éducation et l'entretien de ses trois enfants nés à Mayotte en 2008, 2010 et 2016. Toutefois, et d'une part, M. B...ne justifie pas de sa date d'entrée sur le territoire français. D'autre part, les documents qu'il produit sont, comme l'ont relevé les premiers juges, insuffisants pour établir une présence significative et continue en France. Ainsi, ni la copie des actes de naissance de ses enfants, ni la seule production de quelques pages d'un carnet de santé non nominatives, ni les avis d'imposition pour les années 2011, 2012, 2013 et 2014 établis à son nom ne mentionnant aucun revenu, ni les copies de factures relatives aux années 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014, dépourvues de caractère probant, ne permettent d'établir la réalité et la continuité de son séjour sur le territoire français. De même, si le requérant fait valoir qu'il contribue à la prise en charge affective et matérielle de ses enfants, l'attestation de participation aux frais de restauration scolaire pour l'année 2014/2015, le certificat médical du 20 mars 2015 indiquant qu'il " participe activement au suivi médical de ses enfants " et les attestations de tiers, au demeurant imprécises, sont insuffisants pour établir la constance de la participation alléguée et l'intensité du lien que M. B...soutient entretenir avec ses enfants. La circonstance que M. B... soit membre d'une association ne suffit pas à justifier d'une intégration particulière dans la société mahoraise. Enfin, M. B...n'établit pas davantage être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, pays dont sont originaires la mère de ses deux enfants nées en 2008 et 2010 ainsi que la mère de sa fille née en 2016. Dans ces conditions, le préfet de Mayotte n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation ni porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6. Si deux des filles de M. B...sont scolarisées à Mayotte, les pièces produites au dossier montrent que l'aînée était en CP au titre de l'année 2014/2015 alors que sa soeur était inscrite en petite section de maternelle. Au regard de son caractère récent, et alors même qu'un retour à Anjouan où réside leur mère ne leur permettrait pas de bénéficier de conditions équivalentes, cette scolarisation ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'aurait pas été suffisamment pris en compte par la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
7. Le refus de séjour n'étant pas illégal, le moyen tiré du défaut de base légale de la mesure d'éloignement ne peut qu'être écarté.
8. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. Les décisions de refus de délivrance de titre de séjour et les mesures d'éloignement n'étant pas illégales, M. B...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces décisions à l'encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
10. M. B...ne justifie pas d'éléments de nature à faire regarder le délai accordé par la décision contestée comme n'étant pas approprié à sa situation personnelle. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne prévoyant pas une durée de départ volontaire supérieure à trente jours ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
11. En se bornant à indiquer qu'il n'a plus de famille aux Comores, M. B...ne démontre ni l'existence de risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, ni l'erreur d'appréciation à désigner les Comores comme pays de renvoi.
12. Il résulte de ce tout qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Mayotte a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Mayotte.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
13. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
14. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Mayotte.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Vanessa BEUZELIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 17BX00491