Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 25 février 2017 sous le n° 17BX00629, M.C..., représenté par Me Reix, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602810 du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions précitées ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros " hors taxes, soit 1 513 euros, droits de plaidoirie compris ", à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le délai de recours, interrompu par le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle recommence à courir à l'expiration du délai de deux mois après la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle pendant lequel cette décision peut faire l'objet d'un recours. En l'espèce, la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 1er décembre 2017 a été envoyée par lettre simple et notifiée à une date inconnue. Quand bien même cette décision aurait été notifiée le jour même où elle a été prise, ce qui est peu probable, le délai de recours aurait recommencé à courir le 1er février 2017 et aurait expiré, dans le cadre d'une obligation de quitter le territoire et conformément à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 1er mars 2017. La requête d'appel est donc recevable ;
- le préfet n'a retenu dans ses motifs que des éléments de fait très parcellaires et a éludé des aspects essentiels de sa situation familiale, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation. Aucune mention n'est faite dans l'arrêté de la présence sur le territoire de membres de sa famille de nationalité française, et aucune appréciation n'est portée sur la nécessité de la présence familiale aux côtés des parents âgés et malades de son épouse ;
- le préfet a manifestement mal apprécié sa situation familiale en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation et en écartant les considérations humanitaires et les motifs exceptionnels qu'il faisait valoir. Le couple réside en France depuis 2012 et la présence de son épouse auprès de ses parents malades est indispensable, ainsi qu'en attestent plusieurs certificats médicaux produits aux débats et alors que l'état de santé de sa belle-mère s'est récemment fortement dégradé. Son épouse est la seule à pouvoir assister ses parents quotidiennement, son beau-frère de nationalité française ayant trois enfants à charge et travaillant à plein temps. Le couple a appris le français et est parfaitement intégré, notamment au travers de leurs activités bénévoles. Il dispose par ailleurs d'une promesse d'embauche en qualité d'électricien, métier qu'il exerçait en Algérie ;
- le préfet a méconnu les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision pour les raisons exposées ci-dessus ;
- ce refus n'a pas non plus tenu compte de l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les deux plus jeunes sont nés en France en 2012 et 2014. Les deux aînés y sont scolarisés et pratiquent de nombreuses activités extrascolaires. Ils ne parlent pas couramment l'arabe. Le cadet est par ailleurs soigné pour une pathologie cardiaque. Le jugement attaqué contribue encore un peu plus à la précarité morale et matérielle dans laquelle se trouve sa famille et contrevient ainsi à l'intérêt supérieur de ses enfants ;
- l'illégalité de la décision de refus de séjour emporte annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- sa vie privée et familiale et tous ses centres d'intérêt sont fixés en France. L'obligation de quitter le territoire français a donc méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire induit nécessairement l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
II°) Par une requête enregistrée le 25 février 2017 sous le n° 17BX00630, Mme D...A...épouseC..., représentée par Me Reix demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1602809 du tribunal administratif de Bordeaux du 6 octobre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Dordogne du 5 avril 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer une carte de séjour temporaire avec autorisation de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros " hors taxes, soit 1 513 euros, droits de plaidoirie compris ", à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C...reprend dans des termes identiques et pour ce qui la concerne l'ensemble des moyens soulevés dans la requête n° 17BX00629 précitée.
Par des mémoires enregistrés le 4 mai 2017, le préfet de la Dordogne conclut au rejet des requêtes comme non fondées.
Par ordonnance du 17 mars 2017, la clôture de l'instruction a été fixée dans ces deux affaires au 10 mai 2017 à 12 heures.
M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 1er décembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Catherine Girault, président,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Reix, avocat de M. et Mme C...;
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien né en 1973, est entré en France le 27 mars 2012 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les services consulaires français à Oran en compagnie de son épouse de même nationalité et de leurs deux enfants alors âgés de
3 et 2 ans. Par deux arrêtés en date du 8 août 2013, le préfet de la Dordogne a opposé un refus à leur demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 22 avril 2013, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ils ont sollicité à nouveau leur admission au séjour au titre de la vie privée et familiale le 12 février 2016. Ils relèvent tous deux appel des jugements du 6 octobre 2016 par lesquels le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes d'annulation des décisions du préfet de la Dordogne du 5 avril 2016 refusant de leur délivrer un titre de séjour, leur faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 17BX02809 et 17BX02810 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. En premier lieu, M. et Mme C...reprennent en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer utilement la réponse qui leur a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré du défaut d'un examen approfondi de la situation personnelle et familiale de leur couple. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ".
5. Si M. et Mme C...font valoir qu'ils vivent depuis l'année 2012 en France, où leurs deux plus jeunes enfants sont nés et où les deux aînés sont scolarisés, et que la présence de Mme C... est indispensable auprès de ses parents âgés et malades, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme C...sont entrés en France aux âges respectifs de 39 et 28 ans et se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire malgré un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français qui leur ont été notifiés en 2013. Ils font tous deux l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français similaire et rien ne fait obstacle à ce que leurs enfants les accompagnent en Algérie, où les deux aînés pourront poursuivre leur scolarité et où rien n'indique que le souffle au coeur du jeune E...ne pourrait être suivi annuellement. Ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans ce pays où vivent à tout le moins la mère et le frère de M.C.... Mme C...n'établit pas par ailleurs que sa présence serait indispensable auprès de ses parents, en situation régulière sur le territoire, en raison de leur grand âge et de leur état de santé qui nécessiterait une assistance dans la vie quotidienne, dans la mesure où il ne ressort d'aucune pièce du dossier que son frère de nationalité française vivant à Bergerac ne pourrait leur procurer cette aide ou que ses parents seraient dans l'impossibilité de bénéficier de l'aide des services sociaux. Ils n'apportent par ailleurs aucun élément de nature à démontrer leur intégration dans la société française, notamment par le travail, nonobstant leurs activités caritatives ou la promesse d'embauche conditionnée à une mise à niveau en électricité du bâtiment dont M. C...se prévaut. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de leurs conditions de séjour volontairement irrégulier en France et nonobstant la scolarisation de leurs enfants, les intéressés ne sont pas fondés à soutenir que les décisions en litige méconnaîtraient le 6° de l'article 5 de l'accord franco-algérien ou porteraient à leur droit au respect de leur vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des motifs des refus qui leur ont été opposés.
6. En troisième lieu, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle. Si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale en raison des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels qu'ils feraient valoir, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. Cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu son pouvoir de régularisation ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces refus de séjour sur la situation personnelle de M et Mme C....
7. En quatrième lieu, rien ne s'oppose à ce que les deux enfants du couple nés en France suivent leurs parents en Algérie ni que les deux aînés y poursuivent leur scolarité en primaire ou en maternelle. Les circonstances, à les supposer établies, qu'aucun des enfants ne parle l'arabe ou qu'un des enfants soit suivi en France pour une pathologie cardiaque, pour laquelle il n'est ni démontré ni même allégué qu'il ne pourrait bénéficier en Algérie d'un traitement approprié à son état de santé, ne sont pas de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Ce moyen doit par suite être écarté.
8. En cinquième lieu, en l'absence d'illégalité des refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire ne sont pas privées de base légale.
9. En sixième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, il y a également lieu d'écarter, s'agissant des décisions d'obligation de quitter le territoire français, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
10. Enfin, et compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen soulevé par voie d'exception et tiré du défaut de base légale des décisions fixant le pays de renvoi à raison de l'illégalité des refus de séjour et des obligations de quitter le territoire français doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Sur les conclusions au titre des articles L761-1 et R.761-1 :
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n° 17BX00629 et 17BX00630 présentées respectivement par
M. et Mme C...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...C..., à Mme D...A...épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Vanessa BEUZELIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 17BX00629, 17BX000630