Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2017, MmeB..., représentée par MeE..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 3 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 5 août 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou au moins de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; l'arrêté ne vise pas les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivé en l'absence d'indication de la situation personnelle de la requérante dans son pays d'origine ;
- les insuffisances de motivation de ces décisions révèlent un défaut d'examen réel de la situation de MmeB... ;
- le préfet de la Haute-Garonne s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
- l'arrêté attaqué s'est trompé sur l'identité de l'enfant dont l'état de santé a justifié la demande de titre de séjour ; cette erreur substantielle a influencé le sens de la décision ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles 14 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet ne démontre pas qu'il existerait un traitement approprié pour la prise en charge de son fils en Côte d'Ivoire ; le certificat médical produit en date du 30 août 2016, que le tribunal ne pouvait ignorer alors qu'il se rapporte à des faits antérieurs à sa date d'établissement, établit que son fils ne peut bénéficier d'une prise en charge médicale dans ce pays ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; résidant en France depuis plus de cinq années, elle a donné naissance à deux enfants ; son fils aîné présente une pathologie grave, des séquelles importantes d'une paralysie obstétricale du plexus brachial gauche, qui ne peut être soignée en Côte d'Ivoire et justifie sa présence à ses côtés ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; l'intérêt supérieur de son fils aîné, qui bénéficie en France d'une prise en charge médicale spécifique, justifie que sa mère soit présente à ses côtés ;
- la décision de refus de titre de séjour doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992, publiée par décret du 14 avril 1995 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Cécile Cabanne a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., ressortissante ivoirienne, est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 mars 2011. Le 25 avril 2012, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 6°de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité de parent d'enfant français. Cependant, le tribunal de grande instance de Toulouse, par jugement en date du 12 mai 2014, ayant annulé la reconnaissance prénatale de paternité souscrite par un ressortissant français sur son fils C...né le 5 décembre 2011, sa demande a été rejetée. En raison de l'état de santé de cet enfant, elle a sollicité le 20 août 2014 son admission au séjour en France en qualité d'accompagnant d'enfant malade au titre de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une première autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée. Le 18 février 2016, Mme B... en a sollicité le renouvellement. Après l'avis défavorable rendu le 24 février 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé Midi Pyrénées, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du 3 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Au soutien du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, Mme B... n'invoque devant la cour aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il y a, lieu, dès lors, de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal administratif.
3. Il ressort des termes même de l'arrêté contesté que le préfet ne s'est pas senti lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et a cherché à apprécier si les éléments présentés par l'intéressée constituaient des motifs justifiant son admission au séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait cru en situation de compétence liée doit être écarté.
4. Si Mme B...fait valoir que le préfet de la Haute-Garonne s'est mépris sur l'identité de l'enfant pour lequel elle a sollicité un titre de séjour en qualité d'accompagnant d'enfant malade, la circonstance que dans la décision attaquée le préfet de la Haute-Garonne se soit matériellement trompé sur la date de naissance de M. D...C..., fils aîné de la requérante atteint d'une pathologie invalidante, mentionnant à tort la date de naissance de son frère, M. D...A..., ne peut être retenue comme un défaut d'examen de sa situation ou une erreur de fait ayant eu une influence sur le sens de la décision attaquée. En effet, bien que le préfet n'ait pas cité le second prénom de l'enfant, il a fondé sa décision notamment sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, lequel déclinait avec exactitude l'identité de l'enfant ayant justifié la demande de titre. De même, il a pris sa décision après examen des pièces communiquées par la requérante, lesquelles rappelaient les nom, prénom et date de naissance de l'enfant. Ainsi, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas mentionné cette date de naissance erronée.
5. Aux termes de l'article 14 de la convention franco-ivoirienne susvisée: " Les points non traités par la convention en matière d'entrée et de séjour des étrangers sont régis par les législations respectives des deux États. ". Selon l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11. Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. ". L'article L. 313-11 du même code dispose que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) ".
6. Il ressort de l'avis du médecin-inspecteur de la santé publique du 24 février 2016 que si l'état de santé du fils de Mme B...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de MmeB....
7. L'appelante soutient que son enfant ne pourra pas bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à sa pathologie en cas de retour en Côte d'Ivoire, contrairement à ce qu'a énoncé le médecin de l'agence régionale de santé. Il ressort des certificats médicaux produits que le jeune D...C...souffre de séquelles d'une paralysie obstétricale du plexus brachial gauche. Il est constant que son état de santé nécessite un suivi régulier et des séances de rééducation jusqu'à la fin de sa croissance. Toutefois, la seule production d'un certificat médical, établi au demeurant à une date postérieure à la décision attaquée, lequel se borne à affirmer que " les soins effectués en France ne peuvent être effectués dans le pays d'origine, la Côte d'Ivoire " ne suffit pas à infirmer l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, lequel a conclu à l'existence d'un traitement approprié dans ce pays. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que son fils ne pourrait bénéficier du suivi nécessaire dans son pays. Ainsi le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Entrée, selon ses déclarations, le 5 mars 2011 sur le territoire français, le séjour de Mme B...est récent. Ainsi qu'il a été dit au point 7, si son fils aîné, D...C..., âgé de 5 ans, est pris en charge en France à l'hôpital des enfants de Toulouse pour traiter les séquelles d'une paralysie obstétricale du plexus brachial gauche, ce traitement est disponible dans son pays d'origine. Mme B...ne justifie par aucune pièce être particulièrement intégrée à la société française, alors qu'elle ne travaille pas et est dépourvue de logement. Dans ces conditions, compte tenu également du jeune âge de ses deux enfants, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Côte d'Ivoire, où Mme B...a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où résident au moins sa mère et un autre de ses enfants. Par suite, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Dès lors, la décision de refus de titre de séjour n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de MmeB....
10. Aux termes de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
11. Le refus de séjour pris à l'encontre de Mme B...ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs, D...C...et D...A..., dès lors qu'il n'implique pas que ces derniers soient séparés de leur mère et n'interdit pas non plus à l'aîné de poursuivre son traitement dans son pays d'origine. Par suite, l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant n'a pas été méconnu.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, en l'absence d'illégalité du refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas privée de base légale.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) ". Il ressort de ces dispositions que si les décisions portant obligation de quitter le territoire doivent faire l'objet d'une motivation, celle-ci se confond avec la motivation des refus de titre de séjour sur lesquels elles sont fondées. En tant qu'il emporte refus de séjour, l'arrêté contesté énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde et est, dès lors, suffisamment motivé, comme cela a été dit au point 2 ci-dessus. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée doit être écarté.
14. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus aux points 4 et 8, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur de fait et n'a pas méconnu les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
15. Aucun des moyens invoqués à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'étant fondé, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, le moyen tiré de l'erreur de fait entachant la décision en litige doit être écarté comme sans influence sur la légalité de la décision.
17. La décision fixant le pays de renvoi vise les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressée n'établit pas être exposée à des peines ou traitements personnels réels et actuels contraires à la convention précitée, alors par ailleurs qu'elle n'a pas présenté de demande d'asile. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, de même que celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 22 juin 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Vanessa BEUZELIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX00654