Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016 sous le n° 16BX02252 et des mémoires, enregistrés le 8 janvier 2018, le 14 février 2018, le 16 février 2018 et le 25 avril 2018, M. et MmeC..., représentés par la SCP E...-Pouyanne, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 10 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le maire de la commune de Beaumarchès a accordé à M. B...un permis d'aménager portant création d'un circuit de motocross et d'une école de pilotage, ainsi que la décision du 10 février 2014 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de condamner in solidum la commune de Beaumarchès et M. B...à leur verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner in solidum la commune de Beaumarchès et M. B...aux entiers dépens ;
5°) de rejeter la demande au titre de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ; le code de l'urbanisme n'impose nullement de justifier un intérêt à agir uniquement au titre d'une résidence principale ; l'augmentation du bruit ambiant est incontestable ;
- le projet autorisé se situe dans un secteur affecté à l'agriculture, dans un environnement parfaitement plat, de sorte que les requérants vont nécessairement avoir vue sur le circuit de moto-cross projeté ; cette activité, génératrice de nombreuses nuisances, tant visuelles que sonores, nuisances sonores établies par le constat d'huissier qu'ils produisent, va indéniablement être de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'ils détiennent, au sens des dispositions de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- en méconnaissance des articles L. 441-4 et R. 441-3 du code de l'urbanisme, la notice est manifestement insuffisante, en ce qu'elle ne fait aucune mention de la proximité du château d'Esparbès, alors qu'il s'agit de la propriété la plus proche de celle du pétitionnaire, que leur château présente un intérêt patrimonial indiscutable, et que les deux propriétés se trouvent dans une situation de covisibilité ; cette lacune de la notice n'est compensée par aucune autre pièce du dossier et a nécessairement faussé l'appréciation du service instructeur ; le projet d'aménagement est dépourvu d'un plan de l'état du terrain à aménager et de ses abords ; le plan d'ensemble du projet ne fait pas apparaître les plantations à conserver ou à créer sur le terrain d'assiette du projet ;
- en application des dispositions combinées des articles R. 441-5 du code de l'urbanisme et du n° 44 de la nomenclature annexée à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, l'aménagement de terrains pour la pratique de sports ou loisirs motorisés d'une emprise totale supérieure à 4 hectares nécessite la réalisation systématique d'une étude d'impact ; si dans le dossier de demande, le pétitionnaire prétend que le projet ne porte que sur une partie de son unité foncière, et que la surface des terrains aménagés ne serait que de 3,90 hectares, les plans produits au dossier ne permettent pas de vérifier ces allégations ; le plan ne permet pas non plus de déterminer avec précision les parties de l'unité foncière appartenant au pétitionnaire non incluses dans le projet et leurs superficies, et le service instructeur n'a pas été en mesure de vérifier si le projet devait ou non être soumis à étude d'impact ; la délimitation de l'assiette du permis d'aménager matérialisée sur le plan d'ensemble est exagérément restrictive, elle n'inclut pas les bandes de terrain de 2 à 3,50 mètres de large, situées de chaque côté du chemin rural et appartenant à M.B..., alors que ces bandes de terrains sont déclarées affectées au stationnement des véhicules des usagers du circuit et des spectateurs, et font donc intégralement partie du projet ; de même la demande de permis d'aménager n'inclut pas dans son assiette les terrains supportant le poste de secours et la cabine de WC mobile, alors que ces éléments d'équipements font partie intégrante du projet d'aménagement ; l'arrêté du préfet du 10 décembre 2012 dispensant le projet d'étude d'impact est illégal ; le maire aurait dû exiger cette étude ;
- le projet litigieux aurait dû faire également l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000, comme l'a d'ailleurs relevé le préfet dans sa décision de dispense d'une étude d'impact ; il n'est pas établi que l'avis favorable émis par la direction départementale des territoires concerne le projet en cause ; le pétitionnaire et la commune admettent qu'aucun dossier d'évaluation Natura 2000 n'a été joint au dossier ;
- les dispositions de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme fixent de manière limitative les constructions et installations susceptibles d'être autorisées dans les zones " naturelles " des cartes communales ; la carte communale adoptée par la commune ne prévoit pas la possibilité d'autoriser le projet litigieux en zone N ; ce type de projet est à l'évidence incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière, ainsi qu'à la mise en valeur des ressources naturelles ; le pétitionnaire avait essuyé un précédent refus à ce titre pour un projet identique ; l'aménagement du circuit de motocross, comprenant des sauts, tremplins et bosses de réception, l'aménagement d'un bâtiment agricole en poste de secours et l'installation d'un WC chimique prévoit bien la réalisation d'une " installation " au sens de l'article R. 124-3 du code de l'urbanisme, qui ne peut être autorisée en zone inconstructible ;
- le projet prévoit la réalisation, à la charge du pétitionnaire, de l'aménagement d'une " surlargeur " sur la RD n° 3, au niveau du carrefour en T formé avec le chemin rural ; or aucune pièce du dossier de permis d'aménager ne permet de vérifier l'existence d'une autorisation du département permettant au pétitionnaire de réaliser de tels travaux sur le domaine public départemental ; en tout état de cause, rien ne permet de déterminer la date prévue de commencement des travaux, leur coût, ou leur mode de financement ; à la date de la décision attaquée, l'aménagement du carrefour de la RD n°3 avec le chemin rural n'était pas suffisamment certain pour pouvoir considérer que le projet répondait aux exigences de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; le chemin rural ne présente pas une largeur suffisante pour permettre la desserte du projet, notamment l'accès des services de secours ; les aménagements décidés quatre ans après le permis attestent qu'à l'époque, les conditions d'accès n'étaient pas satisfaisantes ;
- le maire aurait dû imposer le stationnement des véhicules en dehors des voies publiques conformément à l'article R.111-6 du code de l'urbanisme ;
- le projet a été autorisé en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le permis a été obtenu par fraude, le pétitionnaire ayant volontairement dissimulé des informations sur la surface du projet et les équipements indispensables pour se soustraire à l'obligation de réaliser une étude d'impact ;
- ils n'ont pas abusé du droit de défendre leurs intérêts légitimes au sens des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme ; la perte de bénéfice de 30 000 euros par an n'est pas justifiée par M. B...et leur recours n'a pas fait obstacle à l'aménagement du terrain, qui est réalisé.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 avril 2017 et le 21 mars 2018, M. H...B..., représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête, à la condamnation de M. et Mme C...à lui verser une somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête n'est pas recevable ; la propriété des requérants est distante du projet de 800 mètres ; seules deux petites ouvertures de la maison donneraient côté circuit ; il s'en suit une nuisance visuelle faible voire inexistante ; les époux C...n'occupent le château d'Esparbès que 5 semaines par an ; il s'agit d'une de leurs résidences secondaires qui est donc vacante 90 % de l'année ; l'occupation se réduit à la période estivale durant laquelle le circuit est fermé trois semaines ;
- l'habitation de M. et Mme C...étant située à huit cents mètres du projet, cachée par des arbres et forêts, l'absence de mention de cette maison ne renseigne en rien sur le projet, de telle sorte que cette absence n'est pas de nature à caractériser une insuffisance du dossier, ce d'autant plus que la demeure n'est pas classée ; les plans mentionnent les plantations conservées et celles supprimées, mais ces éléments se retrouvent également dans l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2012, joint à la demande de permis, dans la notice et sur les photographies ;
- les dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme issues du décret n° 2015-782 du 28 décembre 2015 n'étaient pas applicables à la date de la décision attaquée ; par arrêté du 10 décembre 2012 qui n'a pas été contesté, le préfet a estimé que le projet n'était pas soumis à étude d'impact ; les requérants n'apportent pas la preuve que le projet dépasserait la limite de 4 hectares ; à supposer que le projet doive inclure les éléments dont ils font état, cette limite ne serait pas dépassée ;
- il a obtenu un avis favorable à son projet le 18 janvier 2013 au regard de ses incidences Natura 2000 ; le préfet a rappelé que le projet ne relève d'aucune zone identifiée à enjeu écologique ou paysager ;
- il existait auparavant un circuit, ce dont les requérants ne se sont jamais plaints ; il a obtenu un certificat d'urbanisme le 29 juin 2012 qui lui reconnaît la faisabilité de ce projet ; le projet autorisé n'est pas assimilable à une construction, il prévoit seulement l'aménagement d'une piste ; l'activité envisagée est nécessaire à la survie de son exploitation agricole ;
- le projet n'est pas de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes au sens des dispositions de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ; compte tenu des plages d'ouvertures envisagées pour le circuit, il est constant que le trafic généré sera très faible ; le conseil général a émis un avis favorable le 24 octobre 2013 à son projet d'aménagement du carrefour ; la largeur de la voie est suffisante ;
- l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme n'est pas méconnu ; le site ne fonctionnera pas la nuit ; une étude conclut à l'absence de nuisance sonore ; le circuit dispose d'un poste de secours et ne nécessite pas de signalisations électriques ;
- aucune fraude n'est démontrée par les requérants ;
- le comportement et la stratégie de M. et Mme C...excèdent la défense de leurs intérêts légitimes ; il subit une perte de bénéfice et les requérants seront condamnés à lui verser une somme de 15 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés le 19 avril 2017 et le 19 mars 2018, la commune de Beaumarchès, représentée par MeG..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge des requérants une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les requérants ne justifient pas des modalités d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien, qui n'est pas leur habitation principale ; le circuit n'est pas visible depuis le château, il en est séparé par un bois ; selon l'étude réalisée à la demande de M.B..., les émissions sonores générées par le circuit sont inférieures aux seuils réglementaires ;
- l'éloignement du circuit et la circonstance qu'il en est séparé par un bois font que le château ne saurait être considéré comme participant à la caractérisation du projet, qui ne prévoit pas la réalisation de constructions ; les pièces annexées à la demande (plan et arrêté préfectoral du 10 décembre 2012) renseignent sur les plantations destinées à être, respectivement, supprimées et conservées ;
- le préfet, par arrêté du 10 décembre 2012 devenu définitif, a dispensé le projet d'étude d'impact ; les requérants ne démontrent pas que les conditions de soumission du projet à la réalisation d'une étude d'impact seraient réunies, étant précisé que l'assiette globale du projet n'apparaît pas excéder le seuil de 4 hectares, même si on retient la conception abusivement extensive des appelants ;
- le projet a reçu un avis favorable au titre de l'évaluation des incidences Natura 2000 ;
- le projet n'implique la réalisation d'aucune construction ; il consiste en l'aménagement d'une piste de moto-cross, l'école de pilotage devant être abritée dans des bâtiments qui existent et dont l'adaptation est autorisée par le règlement ; l'existence d'un circuit de moto-cross, qui ne comporte aucune élévation et qui épouse le relief, ne dénature pas les environs ;
- le département a donné un avis favorable concernant l'aménagement des accès, dont les caractéristiques telles que décrites dans le projet (bonne largeur et visibilité suffisante) garantissent assurément la sécurité des usagers ;
- le rapport d'étude acoustique conclut à la conformité, au regard de la réglementation, des émissions sonores prévisibles ; le fonctionnement d'un circuit de moto-cross ne nécessite pas de signalisation électrique, étant précisé qu'il n'est pas prévu de fonctionnement nocturne ; le poste de secours est installé dans un bâtiment existant et il pourra être doté de tout ce qui est nécessaire à son efficacité ; l'école de pilotage existante, qui a vocation à utiliser le circuit, est une école itinérante qui dispose de tout le matériel nécessaire à la réalisation des cours et à la sécurité des usagers ;
- les requérants n'établissent, pas plus en appel qu'en première instance, la fraude qu'ils allèguent.
Un courrier du 22 mars 2018 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.
L'instruction a été close au 4 mai 2018, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de la santé publique
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeE..., représentant M. et Mme C...et de MeD..., représentant M.B....
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., agriculteur à Beaumarchès (Gers), a déposé le 6 septembre 2013 un dossier de demande de permis d'aménager une piste de moto-cross, sur un terrain situé lieu-dit " A Baratte " à Beaumarchès. Par arrêté du 26 novembre 2013, le maire de la commune a accordé le permis d'aménager sollicité. M. et MmeC..., propriétaires d'un château situé à environ 700 mètres du projet, relèvent appel du jugement n° 1400752 du 10 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande d'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédés d'un permis d'aménager : ... g) l'aménagement d'un terrain pour la pratique des sports ou loisirs motorisés (...) "
En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de la notice descriptive :
3. Aux termes de l'article R. 441-3 du code de l'urbanisme : " Le projet d'aménagement comprend une notice précisant : 1° L'état initial du terrain et de ses abords et indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; b) La composition et l'organisation du projet, la prise en compte des constructions ou paysages avoisinants, le traitement minéral et végétal des voies et espaces publics et collectifs et les solutions retenues pour le stationnement des véhicules ; c) L'organisation et l'aménagement des accès au projet ; d) Le traitement des parties du terrain situées en limite du projet ; e) Les équipements à usage collectif et notamment ceux liés à la collecte des déchets. " Aux termes de l'article R.441-4 du même code : " Le projet d'aménagement comprend également : 1° Un plan de l'état actuel du terrain à aménager et de ses abords faisant apparaître les constructions et les plantations existantes, les équipements publics qui desservent le terrain, ainsi que, dans le cas où la demande ne concerne pas la totalité de l'unité foncière, la partie de celle-ci qui n'est pas incluse dans le projet d'aménagement ; 2° Un plan coté dans les trois dimensions faisant apparaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer ".
4. M. et Mme C...soutiennent que la notice de présentation du projet est insuffisante en ce qu'elle ne fait aucune mention de la proximité du château d'Esparbès, alors qu'il s'agit de la propriété la plus proche de celle du pétitionnaire, que ce château présente un intérêt patrimonial indiscutable, et que les deux propriétés se trouvent dans une situation de covisibilité. Toutefois, et d'une part, il ressort des pièces produites au dossier que le dossier de demande de permis d'aménager comportait des plans et des photographies permettant au service instructeur d'apprécier la configuration des lieux avoisinants ainsi que les caractéristiques des bâtiments situés dans l'environnement proche du projet. Par suite, et alors au demeurant que la covisibilité entre le projet autorisé et le château d'Esparbès n'est pas établie à la date de la demande, la circonstance que la notice descriptive ne mentionne pas la propriété de M. et Mme C...ne saurait permettre de regarder cette notice comme incomplète au regard des informations exigées par les dispositions précitées.
5. D'autre part, le service instructeur a été mis en mesure de connaître la composition d'ensemble du projet et les plantations à conserver ou à créer notamment en prenant en compte les photographies produites et l'arrêté du 10 décembre 2012 par lequel le préfet a dispensé le projet d'étude d'impact, le préfet indiquant dans cet arrêté que " l'aménagement projeté préserve les arbres de haut jet situés sur la butte et que les haies existant en limite de terrain ne sont pas impactées dans la phase de réalisation ct dans la phase d'exploitation du projet. " Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-4 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'étude d'impact :
6. En premier lieu, si M. et Mme C...se prévalent de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 441-5 du code de l'urbanisme, qui prévoyait que " le dossier joint à la demande de permis d'aménager comprend en outre l'étude d'impact, lorsqu'elle est prévue en application du code de l'environnement ", il ressort des pièces produites au dossier que par arrêté du 10 décembre 2012, le préfet de la région Midi-Pyrénées a estimé que le projet de création d'un circuit moto-cross avec école de pilotage porté par M. B...à Beaumarchès n'est pas soumis à étude d'impact en application de l'article R.122-2 du code de l'environnement.
7. En deuxième lieu, M. et Mme C...excipent de l'illégalité de cet arrêté, ce qu'ils sont recevables à invoquer dès lors que celui-ci ne peut être contesté qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre le permis d'aménager. Ils font valoir que l'assiette réelle des terrains aménagés est d'une superficie manifestement supérieure à 4 hectares, ce qui rendrait nécessaire la réalisation d'une étude d'impact en application du n° 44 de la nomenclature de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement. S'ils soutiennent qu'il y aurait lieu d'intégrer dans la superficie du projet, mentionnée pour 3,90 hectares, les bandes de terrain de 2 à 3 mètres de large qui resteront sans cultures au bord du chemin d'accès afin de permettre le stationnement exceptionnel de véhicules, ces aménagements de la propriété du pétitionnaire ne peuvent être regardés comme soumis au permis prévu par les dispositions précitées de l'article R. 421-19 du code de l'urbanisme, et la seule présence d'une cabine de WC chimique ne peut entraîner un dépassement du seuil précité. Au demeurant, M. et Mme C...ne produisent aucun plan détaillé ni aucun calcul permettant de remettre en cause la superficie des terrains déclarée par M. B..., dont le préfet a tenu compte pour prendre l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de l'arrêté du 10 décembre 2012 ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence d'évaluation des incidences Natura 2000 :
8. Les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporte aucune évaluation des incidences Natura 2000. Toutefois, une telle évaluation n'est exigée, en vertu de l'article L. 414-4 du code de l'environnement, que lorsque l'aménagement est susceptible d'affecter de manière significative un site Natura 2000. Or, les requérants ne démontrent pas que le projet d'aménagement autorisé serait situé dans ou même à proximité d'un site Natura 2000. Par ailleurs, le préfet a relevé dans l'arrêté du 10 décembre 2012 que le secteur susceptible d'être affecté par le projet ne relève d'aucune zone identifiée à enjeux écologiques ou paysagers. Enfin et en tout état de cause, si le préfet a également relevé que le projet doit faire l'objet d'une évaluation des incidences Natura 2000 au titre de l'article R. 414-19 du code de l'environnement dont le I soumet obligatoirement à une telle évaluation... (23°) " L'homologation des circuits accordée en application de l'article R. 331-37 du code du sport ", il résulte du II du même article que " Sauf mention contraire, les documents de planification, programmes, projets, manifestations ou interventions listés au I sont soumis à l'obligation d'évaluation des incidences Natura 2000, que le territoire qu'ils couvrent ou que leur localisation géographique soient situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. " De telles dispositions ne sont donc pas applicables au permis d'aménager, qui est distinct de la procédure d'homologation du projet. Au demeurant, un avis favorable au titre de l'évaluation des incidences Natura 2000 a été émis le 18 janvier 2013 par le directeur départemental des territoires du Gers concernant le circuit en cause, et les requérants n'apportent aucun élément de nature à démontrer que le projet autorisé serait de nature à affecter de manière significative le site. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur de droit :
9. Aux termes de l'article L. 124-2 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée : " Les cartes communales respectent les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1. Elles délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et les secteurs où les constructions ne sont pas admises, à l'exception de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ou des constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière et à la mise en valeur des ressources naturelles. " Aux termes de l'article R. 124-3 du même code : " Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception : 1° De l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension des constructions existantes ; 2° Des constructions et installations nécessaires : -, à des équipements collectifs ou à des services publics si elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages ; - à l'exploitation agricole ou forestière ; - à la mise en valeur des ressources naturelles. Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées. (...). " La carte communale de Beaumarchès dispose que sont admises dans les zones naturelles de la commune : " 1- l'adaptation, la réfection, le changement de destination ou d'extension des constructions existantes ; 2- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ;3- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière ; 4- les constructions et installations nécessaires à la mise en valeur des ressources naturelles ; 5- la restauration des bâtiments dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque leur intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment (. . .) "
10. M. et Mme C...soutiennent que la carte communale adoptée par la commune ne prévoit pas la possibilité d'autoriser le projet litigieux en zone N et que le projet est incompatible avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière et porte atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à l'exploitation agricole ou forestière, ainsi qu'à la mise en valeur des ressources naturelles. Toutefois, et ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le projet autorisé consiste seulement à réaliser le tracé d'une piste de 1 800 mètres sans prévoir la réalisation de constructions. Par suite, le maire de la commune n'a pas commis d'erreur de droit en autorisant le projet d'aménagement litigieux, et la circonstance que le maire ait refusé précédemment un projet identique est sans influence sur la légalité de la décision attaquée.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation :
11. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. "
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B...a joint au dossier de demande de permis d'aménager un plan portant la création d'un carrefour en " T " qui ménage un accès de sept mètres de large à la RD n° 3. Ce projet a fait l'objet, le 24 octobre 2013, d'un avis favorable de la part des services du département du Gers. Par ailleurs, le terrain aménagé comprend une aire de retournement pour faciliter l'accès à la route départementale à partir du site du projet. Enfin, compte tenu des horaires d'ouverture du circuit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le trafic généré par le projet nécessiterait la réalisation d'un aménagement supplémentaire. Dans ces conditions, en délivrant le permis d'aménager attaqué, le maire de Beaumarchès n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
13. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 111-6 du même code : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer : a) La réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet ; b) La réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. ( ...) Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. " Il ne ressort pas des pièces du dossier que les modalités de stationnement envisagées par le pétitionnaire le long d'un chemin qui ne constitue pas une voie publique, méconnaîtraient les dispositions précitées de l'article R. 111-6 du code de l'urbanisme.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme applicable à la date de la décision attaquée : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. "
15. Si les requérants font valoir que le projet n'est pas pourvu d'installations électriques, il ressort des pièces du dossier que le circuit de motocross doit être utilisé seulement pendant la journée. Par ailleurs, le circuit est équipé d'un poste de secours installé dans un bâtiment existant à proximité et il n'est pas contesté que parmi les usagers du site, l'école de pilotage itinérante dispose du matériel nécessaire à la réalisation des cours et à la sécurité des usagers. Par ailleurs, si les requérants se prévalent également des nuisances sonores provoquées par le fonctionnement du circuit, il ressort de l'étude jointe au dossier de demande, dont le contenu n'est pas utilement remis en cause par le constat d'huissier, beaucoup moins précis, produit par les requérants, que les émergences sonores ne dépasseront pas les limites règlementaires, et les conditions d'homologation impliqueront nécessairement une réglementation de l'usage du terrain de nature à préserver la tranquillité des voisins. Enfin, il ressort du dossier de demande que le circuit ne sera pas ouvert tous les jours. Par suite, l'arrêté litigieux n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des considérations de sécurité et de salubrité publiques.
En ce qui concerne la fraude :
16. M. et Mme C...soutiennent que le pétitionnaire a obtenu le permis attaqué en présentant un projet qui ne tiendrait pas compte des espaces supportant des équipements indispensables. Toutefois, le dossier de demande comportait des indications relatives à l'aménagement d'un poste de secours dans un bâtiment existant de l'exploitation et à l'installation d'une cabine de WC chimique. Le dossier indiquait également les modalités de stationnement des véhicules le long du chemin d'accès. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. B...se serait livré à une quelconque manoeuvre frauduleuse.
17. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme :
18. Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en oeuvre dans des conditions qui excèdent la défense des intérêts légitimes du requérant et qui causent un préjudice excessif au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel (...). "
19. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la contestation de M. et Mme C...serait mise en oeuvre dans des conditions qui excèderaient la défense de leurs intérêts légitimes. Par suite, les conclusions de M. B...tendant à ce que les requérants lui versent une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :
20. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. " L'instruction de la requête n'ayant généré aucun frais de cette nature, la demande des requérants sur ce point est irrecevable et ne peut qu'être rejetée.
21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise la charge de M. B...et de la commune de Beaumarchès, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme C...une somme de 1 000 euros à verser à M. B...et une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Beaumarchès au titre de ces dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme C...est rejetée.
Article 2 : M. et Mme C...verseront à M. B...une somme de 1 000 euros et à la commune de Beaumarchés une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel de M. B...est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme F...C..., à M. H...B...et à la commune de Beaumarchès. Copie en sera adressée au préfet du Gers.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 juin 2018.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULTLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au préfet du Gers en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
11
No 16BX02252