- Il dispose de 39 jours de congés annuels auxquels s'ajoutent 30 jours ouvrés sur son compte épargne-temps, et peut utiliser ces congés avec un préavis de 48 heures. Par suite, et contrairement à ce qu'a retenu la décision, il est suffisamment disponible pour accomplir avec diligence les missions qui pourraient lui être confiées.
Par un mémoire enregistré le 25 mai 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes a conclu au rejet de la requête comme non fondée.
Elle soutient que :
- Si l'exercice d'une activité salariée ne fait pas obstacle à la possibilité d'être inscrit sur le tableau des experts, elle nécessite que l'intéressé produise, en application de l'arrêté du 19 novembre 2013 relatif à la présentation des demandes d'inscription et de réinscription aux tableaux des experts prévues à l'article 221-13 du code de justice administrative, une " autorisation de l'employeur autorisant le candidat à effectuer les éventuelles expertises pendant son temps de travail ". Or le document signé le 14 mars 2017 par le Directeur général de Presqu'île Habitat qui l'autorise " à exercer ses fonctions d'expert auprès du tribunal administratif, en dehors de son temps effectif à Presqu'île Habitat et sous réserve de ne pas dépasser une amplitude hebdomadaire de travail de 48h " ne permet pas de garantir une disponibilité personnelle effective ;
- M. B...étant inscrit à titre probatoire sur la liste d'experts de la cour d'appel de Caen, les missions confiées réduisent encore sa disponibilité, que la seule mention de ses droits à congés ne peut garantir. La décision de refus n'est donc entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu:
- l'arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juin 2018 :
- le rapport de Mme Catherine Girault,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : " Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 ". Aux termes de l'article R. 221-11 du même code: " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France (...) Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article.(...)." Aux termes de l'article R. 221-13 : " La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-14. ". Selon l'article R. 221-14, la commission, qui est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour, " vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. ". Enfin, l'arrêté du 19 novembre 2013 pris par le vice-président du Conseil d'Etat pour préciser les conditions de présentation des demandes d'inscription et de réinscription aux tableaux des experts indique dans son annexe II consacrée aux pièces à joindre que, pour les salariés, doit être produite une attestation de l'employeur autorisant le candidat à effectuer les éventuelles expertises pendant son temps de travail.
2. Par la décision attaquée du 29 janvier 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes a rappelé que le dossier de candidature de M. B...comporte bien l'autorisation de son employeur prévue à l'annexe 2 de l'arrêté du 19 novembre 2013 relatif à la présentation des dossiers d'inscription prévu par l'article R. 221-9 du code de justice administrative. Elle a souligné que cette autorisation de cumul est cependant accordée pour une activité d'expertise " hors de son temps de travail et sous réserve que le temps de travail hebdomadaire n'excède pas 48 heures ". Dans ces conditions, elle a estimé que M. B..." ne garantit pas avoir la disponibilité nécessaire pour accomplir avec diligence les missions d'expertises qui pourraient lui être confiées ", et ne satisfait donc pas aux conditions prévues par l'article R. 221-14 du code de justice administrative.
3. M. B...soutient qu'il dispose bien d'une disponibilité suffisante pour assurer d'éventuelles missions d'expertise pour la juridiction administrative. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est salarié de l'Office public d'HLM de Cherbourg et inscrit à titre probatoire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Caen pour les deux rubriques sollicitées. Il a indiqué réaliser ses missions d'expertise " en parallèle de son emploi de responsable de projets neufs " au sein de cet Office, et avoir effectué 9 expertises confiées par les juridictions judiciaires au cours des cinq dernières années, et aucune pour les juridictions administratives. En se bornant à produire devant la cour une nouvelle attestation de son employeur indiquant qu'il bénéficie de droits à congés annuels de 39 jours, outre trente jours sur un compte épargne-temps " qu'il peut mobiliser en cas de besoin ", M. B...ne démontre pas qu'il disposerait effectivement de la disponibilité nécessaire pour rendre des expertises dans les délais qui lui seraient impartis.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 janvier 2018 rejetant sa demande d'inscription au tableau des experts du ressort de cette cour.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B..., à la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes, et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2018.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIESLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULT Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00910