- il gère un cabinet d'ingénierie, économie et maîtrise d'oeuvre (IMO Concepts), cabinet repris en 2007 où il conçoit, prescrit et suit les réalisations tous corps d'état des lots de gros oeuvre, de clos et de couvert, des lots architecturaux et par conséquent des lots de menuiseries et miroiteries. Par suite, le motif tiré d'une insuffisante expérience dans le domaine alors qu'il n'effectuerait plus que des expertises depuis 10 ans est erroné ;
- il vient d'ailleurs d'être reconduit, pour ces qualifications, par l'organisme OPQIBI (certification de l'ingénierie), pour la qualification relative à l'étude des corps d'état de clos et de couvert ;
- il est inscrit comme expert auprès de la cour d'appel de Caen dans l'ensemble des rubriques qu'il a demandées, y compris les deux qui lui ont été refusées.
Par mémoire, enregistré le 25 mai 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- il n'est pas justifié d'une inscription de M. A...sur le tableau des experts de la cour d'appel de Caen pour les deux rubriques refusées ;
- 1'intéressé n'apporte aucun élément précis relatif à une qualification particulière dans les domaines d'extension de son inscription, ainsi que l'a relevé à bon droit le rapporteur devant la commission, qui a émis un avis défavorable ;
- la qualification OPQIBI n° 1211 ne se rapporte pas directement aux rubriques demandées, qui sont plus proches des qualifications n° 1210 ou 1220 ; par suite, elle n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que le demandeur ne justifiait pas d'une pratique professionnelle dans les domaines sollicités.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu:
- l'arrêté du 10 juin 2005 relatif à la nomenclature prévue à l'article 1er du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2018 :
- le rapport de Mme Catherine Girault,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
1. Aux termes de l'article R. 221-9 du code de justice administrative : " Il est établi, chaque année, par le président de la cour administrative d'appel, un tableau des experts auprès de la cour et des tribunaux administratifs du ressort, selon une nomenclature arrêtée par le vice-président du Conseil d'Etat correspondant aux domaines d'activité dans lesquels les juridictions administratives sont susceptibles de recourir à une expertise. Le président de la cour administrative d'appel arrête les inscriptions en fonction des besoins des juridictions statuant dans chacun de ces domaines, après avis de la commission prévue à l'article R. 221-10 ". Aux termes de l'article R. 221-11 du même code: " Peuvent être inscrites sur le tableau des experts les personnes physiques qui remplissent les conditions suivantes : 1° Justifier d'une qualification et avoir exercé une activité professionnelle, pendant une durée de dix années consécutives au moins, dans le ou les domaines de compétence au titre desquels l'inscription est demandée, y compris les qualifications acquises ou les activités exercées dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France (...) Les experts inscrits, à l'issue de la période probatoire, sur l'une des listes prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires sont réputés remplir les conditions énoncées au 1° et au 4° du présent article.(...).". Aux termes de l'article R. 221-13 : " La demande d'inscription au tableau est adressée au président de la cour administrative d'appel territorialement compétente, au plus tard le 15 septembre de chaque année. Elle précise le ou les domaines d'activité au titre desquels le candidat sollicite son inscription. Elle est accompagnée des pièces propres à justifier que celui-ci satisfait aux conditions prévues par l'article R. 221-11 et à permettre à la commission de donner son avis sur les éléments d'appréciation définis par l'article R. 221-14. " Selon l'article R. 221-14, la commission, qui est composée des présidents des tribunaux administratifs ayant leur siège dans le ressort de la cour ou de magistrats les représentant ainsi que d'experts inscrits au tableau de la cour, " vérifie que le candidat remplit les conditions énoncées à l'article R. 221-11 et apprécie la qualification de celui-ci, l'étendue de sa pratique professionnelle, sa connaissance des techniques de l'expertise et sa capacité à exercer sa mission avec conscience, objectivité, impartialité et diligence. Elle tient compte des besoins des juridictions du ressort. ".
2. Par la décision attaquée du 29 janvier 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes a estimé, sur les rubriques C.l.15 Menuiseries ct C.l.16 Miroiterie, vitrerie, que M. A...ne justifie pas d'une expérience professionnelle suffisante dans le domaine pour lequel il demande son inscription complémentaire, alors qu'il n'accomplit plus d'activité professionnelle autre que l'expertise depuis plus de dix ans, et que par suite, sa demande ne satisfait pas aux conditions prévues aux articles R. 221-11 et R. 221-14 du code de justice administrative.
3. La décision attaquée renouvelle l'inscription de M. A...au tableau des experts de la cour administrative d'appel de Nantes obtenue depuis 2015 dans les rubriques C.l.2 Architecture, ingénierie- C.l.3 Architecture d'intérieur- C.l.6 Economie de la construction - C.1.8 Enduits C.l.11 Gestion de projet et de chantier C.l.l8 Murs rideaux-bardages C.l.22 Revêtements intérieurs et C.1.27 Toiture. Si M. A...soutient qu'il est inscrit comme expert auprès de la cour d'appel de Caen dans l'ensemble des rubriques qu'il a demandées, y compris les deux nouvelles qui lui ont été refusées C-1.15 Menuiseries et C-1.16 Miroiterie-vitrerie, il a déclaré l'inverse par courriel du 30 octobre 2017 en réponse à la demande du secrétariat de la cour administrative d'appel de Nantes, et il ne ressort pas de la liste des experts de la cour d'appel de Caen disponible sur Internet qu'il y figurerait pour les rubriques C-1.15 Menuiseries et C-1.16 Miroiterie-vitrerie. Dans ces conditions, il ne justifie pas de la présomption prévue par l'article R. 221-11 précité du code de justice administrative.
4. M. A...fait en outre valoir qu'il gère un cabinet d'ingénierie, économie et maîtrise d'oeuvre (IMO Concepts), qu'il a repris en 2007, où il conçoit, prescrit et suit les réalisations tous corps d'état des lots de gros oeuvre, de clos et de couvert, des lots architecturaux et par conséquent des lots de menuiseries et miroiteries. Toutefois, s'il établit par la production d'un extrait du répertoire SIRENE que la SARL IMO Concept dont il est le gérant est toujours active en 2017 et qu'elle a bénéficié d'un certificat de qualification délivré par l'Organisme de qualification de l'ingénierie (OPQIBI) pour la rubrique 1211 " Etude des corps d'état de clos et couvert courant " le 1er février 2017, il ne justifie ni de la rubrique 1212 Etude des corps d'état de clos et couvert complexe, ni de celle 1213 étude de murs rideaux et éléments verriers incorporés, nécessitant une véritable expertise, ni même des rubriques 1210 " étude des corps d'état intérieur de finition " ou 1220 " ingénierie en second oeuvre courant ", qui incluent les menuiseries et la vitrerie-miroiterie. S'il énonce un certain nombre de projets auxquels il a participé qui nécessiteraient des compétences en matière de menuiseries et miroiterie, il a indiqué qu'il partageait ses projets à 3/5 avec des collègues. Par suite, et même s'il est vraisemblable que ses connaissances en ingénierie s'étendent à ces domaines, les pièces du dossier ne permettent pas, en l'état, de l'établir. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que la présidente aurait pris la même décision retenant une insuffisance d'expérience professionnelle dans les rubriques sollicitées si elle n'avait pas indiqué de façon erronée que M. A... n'exerçait plus d'activité professionnelle autre que l'expertise.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes du 29 janvier 2018 en tant qu'elle a rejeté sa demande d'extension d'inscription au tableau des experts du ressort de cette cour.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la présidente de la cour administrative d'appel de Nantes, et au Garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 juin 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 juin 2018.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIESLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULT Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 18BX00911