Procédure devant la cour :
Par un arrêt n° 15BX02247 du 23 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement. Par une décision n° 397598 du 28 décembre 2016, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, annulé cet arrêt et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la cour.
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guyane en date du 2 avril 2015 ;
2°) d'annuler la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 juillet 2013, ainsi que la décision du 13 août 2013 rejetant son recours gracieux formé contre cette décision ;
3°) d'annuler le titre de perception du 13 septembre 2013 ;
4°) subsidiairement, de le décharger de la contribution spéciale mise à sa charge par la décision du 22 juillet 2013, à défaut de le décharger partiellement à hauteur de 3 600 euros de cette contribution ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de rejeter la demande de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable. Il a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 décembre 2013 et un avocat a été désigné le 31 janvier 2014. Cette décision ne lui a été notifiée par un courrier simple que le 17 mars 2014. Sa requête, enregistrée au greffe du tribunal le 12 mai 2014 n'est donc pas tardive ;
- la responsabilité de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne peut être écartée puisqu'il conteste le bien-fondé et le montant de la contribution que cet office a mise à sa charge ;
- le titre de perception est irrégulier faute d'avoir été signé par son auteur. Cette irrégularité prive de base légale la lettre de rappel et le commandement de payer ;
- le respect des dispositions du code du travail et du code de procédure pénale par la décision du 22 juillet 2013 ne peut être établi en l'absence de production du procès-verbal de constat d'infraction du 29 mai 2011 ;
- il appartenait aux services de contrôle de vérifier l'existence d'un lien de subordination entre M. A...et les personnes identifiées dans son véhicule, alors qu'il a toujours expliqué qu'il était lui-même embauché par un ami pour faire des travaux dans une maison et qu'il s'était borné à raccompagner les ouvriers. En s'abstenant de le faire, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- l'absence de poursuites pénales démontre que l'infraction n'est pas constituée ;
- il résulte des articles L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 8256-2 du code du travail que le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 30 000 euros. La contribution spéciale doit donc à tout le moins être réduite de 3 600 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2015, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, pris en la personne de son directeur général, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A...la somme de 2 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête devant le tribunal administratif est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- la demande concernant la perception de la contribution spéciale doit être dirigée contre la direction départementale des finances publiques ayant émis le titre de perception et non contre l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- le titre de perception n'avait pas à être signé, cette obligation ne pesant que sur le bordereau de titres de recette ;
- le signataire était compétent pour signer la décision contestée en vertu d'une délégation de signature du 1er novembre 2012 dûment publiée au BO du 30 décembre 2012;
- l'infraction d'emploi d'étranger sans autorisation de travail n'impose pas la transmission du procès-verbal de constatation d'infraction à l'employeur. Au demeurant, M. A...a été entendu par les gendarmes et informé des infractions reprochées ;
- en l'espèce, les faits reprochés ne sont pas contestables. La décision de mise en oeuvre de la contribution spéciale est donc suffisamment motivée ;
- il ressort des échanges entre M. A...et la direction des entreprises, de la consommation, de la concurrence, du travail et de l'emploi que le caractère contradictoire de la procédure a été respecté ;
- il ressort des procès-verbaux que M. A...a reconnu le lien de subordination. Par ailleurs, les tâches effectuées par M. F...et M. H...ont été réalisées pour le compte de M. A...sans que soient nécessaires des directives écrites ;
- le requérant ne peut utilement se prévaloir du dispositif du bouclier pénal prévu par l'article L.8256-2 du code du travail dès lors qu'il est réservé aux contributions forfaitaires.
Après cassation :
Par un mémoire, enregistré le 30 mars 2017, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut :
- au non-lieu à statuer à concurrence de la décharge d'un montant de 3 600 euros accordée en cours d'instance ;
- au rejet du surplus de la demande de M.A....
Il fait valoir en outre que :
- en application de la dernière rédaction de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a, par une décision du 24 mars 2017, réduit de 3 600 euros le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M. A...;
- la décision du 22 juillet 2013 mentionne les textes dont elle fait application, vise le procès-verbal du 29 mai 2011, indique les salariés concernés et les montants des sommes dues, satisfaisant ainsi à l'obligation de motivation ;
- la matérialité des faits reprochés est établie par les procès-verbaux d'audition du requérant et des deux ressortissants guyaniens produits devant le tribunal.
Par ordonnance du 11 avril 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 mai 2017 à 12 heures.
M. B...I...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 juillet 2013, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a mis à la charge de M. A...la contribution spéciale prévue aux articles L. 8253-1 et suivants du code du travail pour l'emploi de deux ressortissants guyaniens démunis de titre de travail, à la suite d'un contrôle routier réalisé le 29 mai 2011 au cours duquel ces ressortissants ont indiqué qu'ils travaillaient pour M.A.... A la suite du rejet, le 13 août 2013, du recours gracieux de celui-ci, un titre de perception d'un montant de 33 600 euros a été émis à l'encontre de M. A...le 13 septembre 2013 par la direction générale des finances publiques de la Guyane. Par un arrêt du 23 novembre 2015, la cour de céans a confirmé le jugement du tribunal administratif de la Guyane du 2 avril 2015 rejetant comme tardives les demandes de M. A...tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 juillet 2013, ensemble la décision du 13 août 2013 rejetant son recours gracieux et le titre de perception émis à son encontre le 13 septembre 2013 et à la décharge, à titre principal totale, à titre subsidiaire partielle, de l'obligation de payer la somme de 33 600 euros. A la suite du pourvoi formé par M.A..., le Conseil d'Etat a, par une décision n° 397598 en date du 28 décembre 2016, d'une part, annulé cet arrêt pour avoir accueilli à tort la forclusion opposée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, renvoyé l'affaire à la cour.
Sur l'étendue du litige :
2. Par une décision du 24 mars 2017, postérieure à l'introduction de l'appel, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a réduit à 30 000 euros le montant de la contribution spéciale mise à la charge de M.A.... Par conséquent, les conclusions de M. A... tendant à la décharge de l'obligation de payer la contribution spéciale sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré, [...] l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / a) De la notification de la décision d'admission provisoire ; / b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ; / c) De la date à laquelle la décision d'admission ou de rejet de la demande est devenue définitive ; / d) Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné ". En vertu des articles 23 de la loi du 10 juillet 1991 et 56 du décret du 19 décembre 1991, le ministère public ou le bâtonnier peuvent former un recours contre une décision du bureau d'aide juridictionnelle dans un délai " de deux mois à compter du jour de la décision ".
4. Lorsque le demandeur de première instance a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, seuls le ministère public ou le bâtonnier ont vocation à contester, le cas échéant, cette décision, qui devient ainsi définitive, en l'absence de recours de leur part, à l'issue d'un délai de deux mois. Toutefois, en raison de l'objet même de l'aide juridictionnelle, qui est de faciliter l'exercice du droit à un recours juridictionnel effectif, les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 selon lesquelles le délai de recours contentieux recommence à courir soit à compter du jour où la décision du bureau d'aide juridictionnelle devient définitive, soit, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice, ne sauraient avoir pour effet de rendre ce délai opposable au demandeur tant que cette décision ne lui a pas été notifiée.
5. En l'espèce, la décision du 6 décembre 2013 admettant M. A...au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne lui a été notifiée que par une lettre du 17 mars 2014. Dans ces conditions, la requête de M.A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Guyane le 12 mai 2014, a été présentée avant l'expiration du délai de recours de deux mois prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guyane a rejeté sa demande comme étant tardive. Il y a lieu d'annuler ce jugement, d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par M. A...devant le tribunal administratif de la Guyane.
Sur la légalité de la décision du 22 juillet 2013 :
7. En premier lieu, aux termes de l'article R. 8253-4 du code du travail : " (...) le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration décide, au vu des observations éventuelles de l'employeur, de l'application de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. La créance est recouvrée par le comptable public compétent comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine". Selon l'article R. 5223-21 de ce code : " Le directeur général peut déléguer sa signature à tout agent de l'établissement exerçant des fonctions d'encadrement (...) ".
8. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a, par une décision du 1er novembre 2012 publiée au bulletin officiel du ministère de l'intérieur du 30 décembre 2012, donné délégation de signature à M. D... G..., directeur de l'immigration et signataire de la décision contestée, à l'effet de signer notamment toute décision se rapportant à la mise en oeuvre de la contribution spéciale. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
10. Si M. A...soutient que la décision du 22 juillet 2013 n'est pas motivée en fait, cette décision se réfère au procès-verbal établi le 29 mai 2011 et renvoie également à la lettre du 27 janvier 2012 qui énonce les considérations de fait motivant l'application de la contribution spéciale en indiquant que le contrôle routier effectué le 29 mai 2011 a permis de relever la présence de deux ressortissants étrangers employés sans disposer de titre les autorisant à travailler en infraction à l'article L. 8251-1 du code du travail, et en ajoutant que l'employeur de ces personnes doit acquitter la contribution spéciale conformément à l'article L. 8253-1 du code du travail. Par suite, le défaut de motivation allégué doit être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 8253-3 du code du travail : " Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l'article L. 8271-17, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration indique à l'employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l'article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu'il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ".
12. S'agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu'elle en fait la demande.
13. Dès lors, si ni les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l'article L. 8271-17 du même code ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l'infraction aux dispositions de l'article L. 8251-1 relatif à l'emploi d'un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant, le silence de ces dispositions sur ce point ne saurait faire obstacle à cette communication, en particulier lorsque la personne visée en fait la demande, afin d'assurer le respect de la procédure contradictoire préalable à la liquidation de la contribution spéciale, qui revêt le caractère d'une sanction administrative.
14. Si M. A...se prévaut du défaut de production du procès-verbal établi le 29 mai 2011 sur lequel se fonde la décision contestée, il n'invoque au soutien de ce moyen la méconnaissance d'aucune norme. A supposer que le requérant ait entendu invoquer une méconnaissance des droits de la défense, il résulte de l'instruction qu'il n'a pas sollicité, préalablement à la liquidation de la contribution spéciale en litige, la communication de ce procès-verbal. Il ressort par ailleurs des courriers adressés par M. A...au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'il n'ignorait pas les faits qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense pour défaut de communication du procès-verbal doit être écarté.
15. En dernier lieu, M. A...conteste l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés en soutenant qu'il n'y a pas eu de contrôle de l'existence d'un lien de subordination entre lui et les personnes identifiées dans son véhicule et qu'il était, à l'instar de ces deux personnes, embauché par un ami pour effectuer des travaux dans une maison. Cependant le requérant ne produit aucune pièce permettant de remettre en cause les conclusions du contrôle alors qu'il est constant que M. A...et les deux ressortissants guyaniens identifiés dans son véhicule venaient d'effectuer des travaux de pose de carrelage et de finitions d'une terrasse chez un particulier et qu'il ressort des procès-verbaux d'audition de ces deux ressortissants qu'ils ont reconnu séjourner irrégulièrement sur le territoire national et ont expressément indiqué que c'est M. A...qui leur a trouvé ce travail et que c'est ce dernier qui les contacte pour les " embaucher en vue de travaux ". Dans ces conditions, et alors que le procès-verbal dressé le 29 mai 2011 et les procès-verbaux d'audition font foi jusqu'à preuve du contraire, la matérialité des faits qui lui sont reprochés est réputée établie, alors même que l'intéressé n'aurait fait l'objet d'aucune poursuite pénale.
Sur la régularité du titre de perception émis le 13 septembre 2013 :
16. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations alors applicable : "Toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci". Aux termes du B du V de l'article 55 de la loi de finances rectificative n° 2010-1658 dans sa rédaction alors en vigueur : " Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration aux titres de perception délivrés par l'Etat en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l'Etat ou à celles qu'il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. " Il résulte de l'application combinée de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titres de perception comporte la signature de l'émetteur.
17. Si, comme le soutient le requérant, le titre de perception en litige n'est pas signé par son émetteur, il résulte de l'instruction que cette signature figure sur l'état récapitulatif des créances pour mises en recouvrement. Dans ces conditions, et pour les motifs énoncés au point précédent, le défaut de signature du titre de perception ne saurait révéler une méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000.
18. Il résulte de tout ce qui précède que, pour ce qui reste en litige, M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration des 22 juillet et 13 août 2013 et du titre de perception émis à son encontre le 13 septembre 2013. Par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer la somme restant en litige et celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Office français de l'immigration et de l'intégration présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1400619 du tribunal administratif de la Guyane en date du 2 avril 2015 est annulé.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge de la contribution spéciale à concurrence de la réduction de son montant consentie par la décision du 24 mars 2017 du directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... I...A...et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre des outre-mer et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Cindy VIRIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX00054