Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2017, le préfet de la Gironde demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 février 2017 ;
2°) de rejeter les demandes de M.C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 800 euros au titre des " dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ".
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; si les premiers juges ont considéré que l'intéressé et son épouse vivaient avec leur fils dans un hôtel où ils sont pris en charge par le " 115 ", ils ne peuvent se prévaloir d'une ancienneté de vie commune ; à la date de la décision attaquée, l'intimé et son épouse justifiaient d'adresses différentes ; l'attestation d'hébergement commune qu'ils ont produite n'est pas suffisante à établir la communauté de vie ; de même, si les premiers juges ont considéré que M. C...participait à l'éducation et à l'entretien de son enfant, aucun élément probant ne permet de le justifier ; M.C... n'est pas isolé dans son pays d'origine, où il est retourné par deux fois et où réside sa soeur, et ne justifie pas d'une ancienneté de séjour en France, ayant exécuté deux obligations de quitter le territoire français ; son intégration en France n'est pas démontrée ; sans travail, il est défavorablement connu par les services de police ;
- M. C...ne peut se voir délivrer de titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2017, M.C..., représenté par Me Foucard, conclut à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de rejeter l'appel du préfet de la Gironde et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il fait valoir que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; si sa soeur réside toujours en Arménie, sa femme et son fils résident en France ; son épouse, entrée en France en 2009, est bénéficiaire d'un titre de séjour pluriannuel " vie privée et familiale " valable jusqu'au 29 mars 2019 ; elle travaille et c'est lui qui s'occupe quotidiennement de son fils, ainsi qu'en atteste la directrice de son école ; les différentes adresses communiquées à la préfecture reflètent la réalité des difficultés liées à l'hébergement d'urgence ; le couple a saisi conjointement le tribunal administratif à fin d'obtenir un hébergement d'urgence ; le 115 atteste connaître l'ensemble de la famille depuis l'année 2015 et indique également qu'elle était hébergée dans un même hôtel à compter du 3 février 2016 ; désormais, ils vivent dans le même appartement depuis le 28 octobre 2016 ; si l'attestation du bailleur ne le mentionne au sein du contrat du bail que depuis le 16 mars 2017, c'est parce qu'il ne pouvait être intégré à un logement locatif social, étant en situation irrégulière jusqu'à cette date ; la requête d'appel a été parfaitement réceptionnée dès lors que cette nouvelle adresse a été connue de la cour ; il ne saurait lui être reproché de s'être conformé aux mesures d'éloignement dont il a fait l'objet ; il est engagé dans une formation afin de pouvoir rechercher un emploi ; s'il a été condamné le 15 janvier 2013 pour des faits commis le 24 octobre 2012, il n'a jamais été poursuivi pour les autres faits énoncés par le préfet ;
- pour les mêmes motifs, cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; il s'occupe quotidiennement de son fils ; la cellule familiale ne peut être reconstituée en Arménie, alors que Mme B...s'est vue attribuer un titre de séjour ;
- les illégalités de forme et de fond de la décision de refus de titre de séjour privent de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 7 septembre 2009, le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle au bénéfice de M.C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de Me Foucard, représentant M. C...;
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., de nationalité arménienne, a déposé le 19 mars 2009 auprès des services de la préfecture des Pyrénées Atlantiques une première demande d'asile, qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 10 février 2010 et par la Commission nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 janvier 2011. Le 4 août 2011, il a déposé une nouvelle demande d'asile, qui a été réexaminée dans le cadre de la procédure dite prioritaire et a fait l'objet d'une décision de rejet par l'OFPRA le 8 août 2011, confirmée le 28 juin 2012 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2011, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé à M. C...la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 25 octobre 2012, l'intéressé a fait l'objet d'une nouvelle mesure d'éloignement, exécutée le 28 novembre 2012. Entrant de nouveau sur le territoire français, il a déposé le 18 février 2013 une troisième demande d'asile auprès de la préfecture de la Gironde. Par décision du 19 février 2013, le préfet de la Gironde a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, décision dont la légalité a été admise par le tribunal administratif de Bordeaux le 10 juillet 2014. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 avril 2013, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 20 décembre 2013. Il a fait ensuite l'objet de deux nouvelles mesures d'éloignement les 29 janvier 2013 et 4 septembre 2014, qu'il a exécutées. Entré à nouveau sur le territoire français le 31 juillet 2015, M. C...a sollicité une quatrième fois le bénéfice de l'asile. Sa demande ayant été rejetée par l'OFPRA le 30 septembre 2015, il a sollicité le 4 novembre 2015 son admission au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 juillet 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Gironde relève appel du jugement n° 1604823 du 16 février 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé ces décisions.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. M. C... a bénéficié de plein droit du maintien de l'aide juridictionnelle en sa qualité d'intimé. Les conclusions tendant à une admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont donc devenues sans objet.
Sur la légalité de l'arrêté du 21 juillet 2016 :
3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C...est marié religieusement depuis février 2009 avec une ressortissante arménienne, avec laquelle il a eu un enfant, Léonid, né en France le 16 septembre 2010. Il établit vivre avec son épouse et son fils depuis au moins décembre 2015, date d'une demande commune d'hébergement auprès du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, corroborée ensuite par l'attestation du chef de service du numéro d'urgence 115 déclarant qu'ils sont hébergés dans un hôtel depuis le 3 février 2016. Il produit également deux attestations de la directrice et d'une enseignante des écoles maternelle et élémentaire Anatole France démontrant qu'il participe activement à l'éducation de l'enfant avec lequel il vit. L'épouse de M. C...était titulaire à la date de la décision attaquée d'une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 20 mars 2017, et travaille à temps partiel sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée. Elle a ainsi vocation à rester sur le territoire français où, d'ailleurs, son titre de séjour a été renouvelé. L'attestation de Domo France selon laquelle le couple résiderait depuis le 28 octobre 2016 dans l'une des résidences de ce bailleur, même si elle est postérieure à l'arrêté litigieux, est de nature à corroborer les liens qui unissent le requérant à son enfant et à la mère de celui-ci. Dans ces conditions, l'exécution de l'arrêté attaqué aurait pour effet de priver l'enfant Leonid de la présence de son père. Il suit de là que le refus de séjour opposé à M. C...méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. L'illégalité de ce refus entraîne son annulation et, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Gironde n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à la demande de M.C....
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. C...la somme que demande l'Etat au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Au demeurant, le préfet de la Gironde ne fait état d'aucuns frais spécifiques exposés par lui dans la présence instance.
7. D'autre part, M. C...ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Foucard, avocat de M.C..., renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat,, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Foucard de la somme de 1 500 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête du préfet de la Gironde est rejetée.
Article 3 : Sous réserve que Me Foucard renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Foucard la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. A...C...et à Me Foucard. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Cindy VIRIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX00635