Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mai 2017, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers en date du 10 avril 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 9 mars 2017 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Vienne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente de la décision du préfet une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification dudit arrêt, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser, à titre principal, à son conseil en application des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à titre subsidiaire, à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délégation de signature étant extrêmement large, le signataire de l'arrêté n'était pas régulièrement habilité pour le signer ;
- le visa du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble sans préciser les articles dont il est fait application, ainsi que le fait de viser le règlement n° 1560/2003 modifié, sans préciser qu'il a été modifié par le règlement 118/2014, révèlent des insuffisances de motivation en droit de l'arrêté méconnaissant l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. De même la motivation en fait est insuffisante, faute d'indiquer qu'une première demande d'asile aurait été déposée auprès des autorités italiennes et de se référer à un relevé EURODAC. En outre, la motivation est stéréotypée sur le refus de dérogations prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement UE n°604/2013 ;
- le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle avant de procéder à sa remise aux autorités italiennes alors que la situation actuelle du système d'accueil en Italie ne permet pas de s'assurer qu'il sera accueilli dans une structure et dans des conditions adaptées. D'ailleurs ses empreintes y ont été relevées de force, sans qu'il soit avisé que cela valait dépôt d'une demande d'asile faute d'avoir bénéficié des services d'un interprète, alors qu'il ne souhaitait que rejoindre ses deux frères en France ;
- la motivation de l'arrêté révèle que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par rapport aux principes posés dans le règlement CE ;
- il a déclaré à de multiples reprises qu'il ne comprend que le soussou. Or les brochures d'information qui lui ont été remises sont en langue française. Par ailleurs, rien n'indique que l'interprète était présent lors de l'entretien individuel. De plus, les brochures remises sont insuffisantes pour assurer le respect du droit à l'information tel que prévu par le règlement européen Eurodac et notamment ses articles 18 et 20. L'arrêté ne précise pas les conséquences de l'absence d'exécution de la décision de remise aux autorités italiennes en violation du e) du 1 de l'article 20 du règlement CE n° 343/2003 du 18 février 2003 ;
- le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de la clause dérogatoire prévue par l'article 17-1 du règlement n° 604/2013 alors que les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie et sa situation personnelle, au regard de son jeune âge et de la présence de ses deux frères en France, justifiaient qu'il en soit fait application ;
- comme indiqué précédemment, il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs en Italie, comme le révèlent les rapports de plusieurs associations. Il est d'ailleurs particulièrement stressé à l'idée de retourner en Italie en raison de ses craintes de voir sa demande rejetée sans avoir pu bénéficier des garanties afférentes au dépôt d'une demande d'asile. L'arrêté méconnaît ainsi l'article 3-2 du règlement n° 604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2017, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il s'en rapporte à ses écritures de première instance dont il joint une copie ;
- si M. A...soutient ne pas comprendre le français, il indiquait néanmoins dans sa demande d'asile parler un peu le français. Il a d'ailleurs signé et daté chacun des documents qui lui ont été remis dans cette langue ;
- si le requérant évoque sa convocation du 8 mars 2017, cela démontre sa mauvaise foi puisqu'il a été déclaré en fuite le 18 avril 2017.
Par ordonnance du 1er juin 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 août 2017 à 12 heures.
M. D...A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système " Eurodac " pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (CE) no 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 de la Commission européenne du 26 juin 2013 relatif au système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.A..., ressortissant guinéen né le 13 février 1997, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement en France le 14 septembre 2016 et a déposé le 16 décembre suivant une demande d'asile. Après avoir constaté par la consultation du fichier Eurodac que ses empreintes avaient déjà été relevées par les autorités italiennes le 14 novembre 2016, le préfet de la Vienne a adressé le 23 janvier 2017 aux autorités italiennes une demande de reprise en charge de la demande d'asile de M.A.... Cette demande de reprise en charge ayant été implicitement acceptée, le préfet de la Vienne a, par un arrêté du 9 mars 2017, décidé de remettre M. A...aux autorités italiennes. M. A...relève appel du jugement du 10 avril 2017 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé pour le préfet de la Vienne par M. Emile Soumbo, secrétaire général de la préfecture, qui, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 14 octobre 2016 du préfet de la Vienne, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 28 octobre 2016, a reçu délégation de signature à l'effet de signer l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces dispositions, qui sont suffisamment précises, contrairement à ce que soutient M. A..., donnaient légalement compétence à M. B...pour signer l'arrêté contesté. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Selon l'article L. 211-5 de ce code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
4. Si M. A...reproche à l'arrêté de se borner à viser le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préciser les dispositions dont il fait application et notamment l'article L. 741-2 de ce code, il ressort de l'arrêté même que ce dernier vise expressément l'article L. 742-1 dudit code dont il fait application. Le défaut de visa de l'article L. 741-2 de ce code, qui est relatif aux demandes d'asile relevant de la compétence de la France, ne saurait révéler un défaut de motivation dans la mesure où l'arrêté en litige n'en fait pas application. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration n'impliquent pas que soient visés les textes ayant modifié les textes dont l'arrêté fait application. Dès lors, le défaut de visa du règlement de la Commission n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ayant modifié le règlement de la Commission n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, lequel est visé par l'arrêté contesté, ne saurait révéler un défaut de motivation. Enfin, la circonstance que l'arrêté ne fasse pas mention du relevé Eurodac ayant permis de déterminer que M. A...avait déjà déposé une demande d'asile en Italie ne révèle pas davantage une insuffisance de motivation en fait de l'arrêté dès lors que la reproduction partielle de l'article 18.1 du règlement (UE) n° 604/2013 avec l'indication que les autorités italiennes ont été saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement de ces dispositions permet d'en déduire, implicitement mais nécessairement, que l'Italie est l'Etat où la première demande d'asile de M. A...a été déposée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige, lequel énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, doit être écarté.
5. En troisième lieu, en vertu de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, il appartient aux autorités compétentes des Etats membres d'informer le demandeur d'asile sur l'application du règlement, par écrit et dans une langue qu'il comprend ou dont on peut raisonnablement penser qu'il la comprend, en utilisant une brochure commune rédigée par la Commission. En l'espèce, il est constant que les brochures A et B, soit le guide du demandeur d'asile et l'information sur les règlements communautaires, lui ont été remis dans leur version française. Or si M. A...soutient qu'il ne comprend pas le français, il ressort des pièces du dossier qu'il a expressément indiqué dans le compte-rendu de l'entretien individuel qu'il " comprend un peu le français " et a certifié que lesdites brochures lui ont été remises le 2 décembre 2016 sans formuler d'observations sur la remise de ces documents. Dès lors, et quand bien même M. A...n'a indiqué que le soussou dans la rubrique " langue(s) comprise(s) " du compte-rendu de l'entretien individuel, les circonstances susmentionnées permettent de considérer que le préfet de la Vienne pouvait raisonnablement penser que M. A...comprenait le français. Par suite, la remise de ces documents en français ne saurait révéler une méconnaissance du droit à l'information tel que prévu par l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013.
6. En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin : " Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'Etat membre d'origine : a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données ; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 [demandeurs d'asile] ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées ; e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées. ". Si le requérant se prévaut de ces dispositions, elles ont été reprises à l'identique par le règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/213, qui s'est substitué au règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 à compter du 20 juillet 2015. M. A...soutient que les informations prévues par ces dispositions ne lui ont pas été communiquées. Cependant, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, cette obligation d'information a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'en suit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
7. En cinquième lieu, M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions du e) du 1 de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, qui ont été abrogées par l'article 48 du règlement (UE) n° 604/2013.
8. En sixième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que, contrairement à ce que soutient M.A..., le préfet de la Vienne a procédé à un examen de sa situation personnelle en indiquant que sa situation ne relève pas des dérogations à la détermination de l'Etat membre responsable de la demande d'asile prévues aux articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale en France stable dans la mesure où il déclare être célibataire et sans enfant, qu'il n'établit pas être dans l'impossibilité de retourner en Italie et qu'il n'établit pas l'existence d'un risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités italiennes.
9. En septième lieu, il ressort de la motivation de l'arrêté litigieux, et notamment de l'examen de l'application de la clause dérogatoire, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet ne s'est pas cru lié par l'accord implicite des autorités italiennes pour reprendre en charge la demande d'asile de M.A....
10. En huitième lieu, aux termes du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. Le cas échéant, il en informe, au moyen du réseau de communication électronique "DubliNet" établi au titre de l'article 18 du règlement (CE) no 1560/2003, l'État membre antérieurement responsable, l'État membre menant une procédure de détermination de l'État membre responsable ou celui qui a été requis aux fins de prise en charge ou de reprise en charge. L'État membre qui devient responsable en application du présent paragraphe l'indique immédiatement dans Eurodac conformément au règlement (UE) no 603/2013 en ajoutant la date à laquelle la décision d'examiner la demande a été prise. ". Il résulte de ces dispositions que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Dès lors, contrairement à ce que soutient M.A..., la circonstance que le préfet de la Vienne n'ait pas décidé de mettre en oeuvre la clause dérogatoire ne saurait révéler une méconnaissance des dispositions précitées du 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " (...) 2. Lorsqu'aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ".
12. L'Italie étant membre de l'Union Européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à celles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette présomption est toutefois réfragable lorsque qu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Dans cette hypothèse, il appartient à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités italiennes répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. En se bornant en l'espèce à affirmer, sans toutefois l'établir par la seule production d'une coupure de presse, qu'en raison notamment de l'afflux de migrants dans ce pays et au regard des conditions, alléguées mais non établies, dans lesquelles il a été accueilli et traité lors du dépôt de sa demande d'asile, l'Italie n'offrirait pas des conditions d'accueil et d'hébergement dignes aux demandeurs d'asile, M. A...n'établit pas que la situation générale dans ce pays ne permettrait pas d'assurer un niveau de protection suffisant aux demandeurs d'asile et que sa réadmission vers ce pays l'exposerait à un risque personnel de traitement inhumain ou dégradant. La circonstance que le préfet ait pris la décision de transfert contestée sur le fondement de l'accord implicite né du silence gardé par les autorités italiennes sur la demande de reprise en charge est sans incidence à cet égard. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne en date du 9 mars 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.D... A... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Cindy VIRIN
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX01434