Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2017, la SCI Haras de Seignanx, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1402071 rendu le 14 mars 2017 par le tribunal administratif de Pau ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx et de la communauté de communes du Seignanx la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la seule condition relative à la prévention des risques d'inondation en zone Ni ne peut suffire à justifier l'interdiction faite de tout stationnement isolé de caravanes ; l'installation de caravanes est temporaire ; elles sont aisément déplaçables et la fréquentation des terrains se fait essentiellement l'été, en période où les crues sont rares ;
- si l'article 2.1.2 du règlement du plan de prévention des risques d'inondation prévoit que les changements de destination et l'aménagement d'aire de loisirs sont autorisés, dès lors que ces modifications ne conduisent pas à la création de logements supplémentaires, le stationnement de caravanes ne peut être considéré comme une construction constituant une création de logement ; seules les caravanes posées sur le sol ou sur des plots de fondation doivent être regardées comme des maisons légères d'habitation ;
- le classement du secteur en zone protégée n'est pas justifié car il existe aux alentours proches de la parcelle plusieurs constructions, et la présence de véhicules mobiles s'intègrerait dans le paysage ;
- il n'est pas établi que la présence des caravanes porterait atteinte aux articles R. 365-3 du code de l'environnement et R.111-43 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2017, la commune de Saint-Martin-de-Seignanx, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la décision par laquelle le maire aurait refusé la demande d'abrogation n'a pas d'existence matérielle ; par le courrier en date du 16 juillet 2014, le maire de la commune a avisé la requérante que, la commune n'étant pas compétente en vertu de l'article L. 5211-20 du code général des collectivités territoriales, il avait adressé la demande à la communauté de communes de Seignanx, en application de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 ;
- les parcelles de la requérante étant situées en zone Ni inconstructible du PLU, l'interdiction édictée à l'article 1 du chapitre 3 du règlement du PLU concernant le stationnement isolé ou collectif des caravanes est justifiée ;
- la requérante n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le classement de la parcelle en zone Ni est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; au demeurant, la parcelle se situe dans un secteur caractérisé essentiellement par son caractère naturel affirmé par la présence de bois et prairies ; les auteurs du plan local d'urbanisme ont par ailleurs entendu, dans le cadre des orientations définies par son projet d'aménagement et de développement durable, assurer la gestion économe de l'espace dans le village, en privilégiant la non-extension des zones constructibles, préserver les terres naturelles et intégrer les données du plan de prévention des risques d'inondation ; ils ont également entendu prévenir contre les risques d'inondation en limitant la population qui réside dans les secteurs soumis à un aléa fort.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2017, la communauté de communes du Seignanx, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut de critiquer l'appréciation portée par les premiers juges ;
- les terrains appartenant à la société requérante sont classés en zone d'inondation d'aléa fort au plan de prévention des risques d'inondation, lequel vaut servitude d'utilité publique au titre de l'article L. 562-4 du code de l'environnement ; la zone d'aléa fort est caractérisée par une hauteur d'eau supérieure à un mètre ou une rupture de digue ; le stationnement isolé ou collectif de caravanes n'est pas autorisé par ces dispositions ; si la requérante soutient que la caravane ne peut être assimilée à un logement, elle constitue un hébergement permettant à des particuliers de loger à l'endroit où elle est stationnée ;
- elle verse au débat la liste des crues entre juin 1875 et juillet 2014, laquelle permet de mettre en évidence que les épisodes de crues ne sont pas cantonnés à des périodes précises, ainsi que le laisse entendre la requérante ;
- interdire le stationnement des caravanes en zone Ni est conforme à la finalité du classement en zone N ; le secteur est situé au sein de plusieurs zones de protection (zone Natura 2000, ZNIEFF, ZICO) ;
- l'article R. 111-43 du code de l'urbanisme ne conclut pas à ce qu'une interdiction du stationnement des véhicules édictée par le plan local d'urbanisme soit motivée par les intérêts définis par ces dispositions ;
- l'interdiction de stationner des caravanes préexistait à l'acquisition par la société requérante des parcelles ;
- la SCI Haras de Seignanx ne critique pas le bien-fondé du jugement concluant à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 16 juillet 2014 du maire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI Haras de Seignanx est propriétaire de plusieurs terrains cadastrés section H n° 80, 84, 86, 87, 91, 99, 100 et 531 situés sur la commune de Saint-Martin-de-Seignanx. Ces parcelles étaient classées par le plan d'occupation des sols en zone ND et Ni. Par courrier du 22 mai 2014, réitéré le 1er juillet 2014, le conseil de la requérante a sollicité du maire de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx l'abrogation des dispositions d'urbanisme interdisant le stationnement des caravanes sur ses parcelles. Par courrier du 16 juillet 2014 le maire a indiqué que la commune n'était pas compétente en matière de document d'urbanisme et qu'il transmettait le courrier à la communauté de communes du Seignanx. La SCI Haras de Seignanx a, en l'absence de réponse de la communauté de communes, contesté devant le tribunal administratif de Pau la décision du maire de Saint-Martin-de-Seignanx du 16 juillet 2014 et la décision implicite de rejet de la communauté de communes du Seignanx. Le tribunal administratif, par un jugement du 14 mars 2017, a rejeté sa demande. La SCI Haras de Seignanx relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...) Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles en litige sont classées en secteur NDi de la zone ND du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx où est interdit le stationnement collectif ou isolé des caravanes.
4. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : a) Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; b) Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; c) Soit de leur caractère d'espaces naturels ".
5. La SCI du Haras de Seignanx conteste le classement en zone naturelle des terrains lui appartenant au motif qu'il existe aux alentours plusieurs maisons d'habitations. Il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des photographies produites, que les parcelles sont éloignées du centre-bourg de Saint-Martin-de-Seignanx, entourées de parcelles agricoles et de forêts, et incontestablement inondables par les crues de l'Adour. Les rares constructions existantes dans le secteur ne sont pas de nature à en remettre en cause le caractère naturel. Dans ces conditions, en l'absence de tout autre élément de contestation, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les auteurs du plan local d'urbanisme auraient commis une erreur manifeste d'appréciation en classant les parcelles en zone N.
6. Aux termes de l'article L. 562-4 du code de l'environnement : " Le plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé vaut servitude d'utilité publique. Il est annexé au plan d'occupation des sols, conformément à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme (...) ". Selon l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, précise que : " Les plans locaux d'urbanisme doivent comporter en annexe les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et qui figurent sur une liste dressée par décret en Conseil d'Etat. ". Le paragraphe IV de l'annexe à l'article R. 126-1 de ce code, pris pour l'application de ces dispositions, cite, au point B " les plans de prévention des risques naturels prévisibles établis en application de l'article L. 562-1 du code de l'environnement ".
7. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'acquisition des terrains par la SCI Haras de Seignanx, le 6 janvier 2005, les parcelles étaient déjà classées en zone NDi, zones inondables dans l'attente de l'élaboration du plan de prévention des risques inondations. Le plan en question a été approuvé par arrêté du préfet des Landes le 23 janvier 2009 et classe en zone rouge, dite d'aléa fort, les parcelles de la SCI. Le règlement du plan prévoit que dans les zones rouges les constructions et installations sont interdites sauf celles qui sont expressément visées par l'article 2.1.2. Aux termes de cet article, l'installation de caravanes même de manière temporaire n'est pas au nombre des installations autorisées et doit donc être regardée comme interdite par le règlement du plan de prévention des risques inondations. Bien que mobiles, les caravanes demeurent.une modalité de logement
8. Le plan de prévention des risques naturels constitue une servitude d'utilité publique. Ces contraintes s'imposent directement aux personnes publiques ainsi qu'aux personnes privées. Il appartient ainsi aux auteurs de documents d'urbanisme de l'annexer. Dans ces conditions, sans que puisse influer la circonstance que le stationnement des caravanes sur le terrain serait réalisé essentiellement en été, période durant laquelle les crues sont rares, en décidant que " le périmètre de la zone inondable est classé en zone Ni ", en y maintenant l'interdiction de stationnement isolé de caravanes, et en maintenant le zonage des parcelles de la SCI du Haras de Seignanx en zone Ni les auteurs du plan local d'urbanisme approuvé le 26 juin 2013 par la communauté de communes du Seignanx n'ont pas commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
9. La requérante fait valoir que la présence de caravanes sur les parcelles privées n'est pas de nature à porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions des articles R. 111-43 du code de l'urbanisme et R. 365-3 du code de l'environnement. Toutefois, si ces dispositions ouvrent la possibilité au maire de prendre un arrêté d'interdiction lorsque le camping est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques, aux paysages naturels ou urbains, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l'exercice des activités agricoles et forestières, elles laissent intactes la possibilité aux auteurs du plan local d'urbanisme d'interdire la pratique du camping dans certaines zones.
10. Par suite, la SCI du Haras du Seignanx, qui ne critique en rien les motifs par lesquels le tribunal a rejeté comme irrecevables ses conclusions contre un prétendu refus du maire de la commune de Seignanx de faire droit à ses demandes, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté l'ensemble de ses demandes.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la communauté de communes du Seignanx, que la requête de la SCI du Haras de Seignanx est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx et la communauté de communes du Seignanx, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, la somme de 3 000 euros que la SCI du Haras de Seignanx demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante des sommes de 1 000 euros au bénéfice tant de la communauté de communes du Seignanx que de la commune de Saint-Martin-de-Seignanx au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la SCI du Haras de Seignanx est rejetée.
Article 2 : La SCI du Haras de Seignanx versera à la commune de Saint-Martin-de-Seignanx et à la communauté de communes du Seignanx une somme de 1000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI du Haras de Seignanx, à la communauté de communes du Seignanx et à la commune de Saint-Martin-de-Seignanx.
Fait à Bordeaux, le 29 septembre 2017
Catherine GIRAULT
La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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No 17BX01462