Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2017, M. B... et Mme C..., représentés par Me D..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse du 25 janvier 2017 en tant qu'il a rejeté leurs demandes d'annulation des obligations de quitter le territoire français et des décisions fixant le pays de renvoi prises à leur encontre ;
2°) d'annuler ces décisions ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de leur situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37, alinéa 2, de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Ils soutiennent que :
- les obligations de quitter le territoire français sont entachées d'une insuffisance de motivation ; elles sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour qui les sous-tendent ; les décisions de refus de titre de séjour sont en effet insuffisamment motivées en fait et sont entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; les obligations de quitter le territoire français sont entachées d'erreur de droit au regard des dispositions combinées des articles L. 511-1 § I-6° et L. 743-2 § 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'aucune mesure d'éloignement n'avait été prononcée à leur encontre lors de leur édiction et qu'ils ne pouvaient par suite être regardés comme ayant introduit une demande de réexamen de demande d'asile en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; en tout état de cause, le préfet aurait dû caractériser leur intention de faire échec à une mesure d'éloignement ;
- les décisions fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ; elles sont dépourvues de base légale compte tenu de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français du même jour ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet, qui s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a méconnu l'étendue de sa compétence et a ainsi commis une erreur de droit.
Par ordonnance du 26 mai 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 3 juillet 2017 à 12h00.
M. B... et Mme C... ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 1er juin 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2017, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de M. B... et Mme C... et s'en remet à ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Sylvie Cherrier a été entendu au cours de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...et MmeC..., ressortissants russes d'origine tchétchène nés respectivement les 20 décembre 1993 et 17 juin 1969, sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs propres déclarations, le 7 juin 2015. Les demandes d'asile qu'ils ont introduites le 8 juin 2015 ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 30 octobre 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 12 mai 2016. Ils ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile le 16 août 2016. Ces demandes ont été examinées selon la procédure accélérée définie à l'article L. 723-2 § III-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puis ont été rejetées comme irrecevables par l'OFPRA le 14 septembre 2016. Par deux arrêtés en date du 22 novembre 2016, notifiés par voie postale respectivement le 6 et le 5 décembre 2016, le préfet de la Haute-Garonne a refusé l'admission au séjour de M. B... et Mme C... et a assorti ces mesures d'obligations de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de la Russie ou de tout pays extérieur à l'Union européenne dans lequel les intéressés seraient légalement admissibles. Les obligations de quitter le territoire français ayant été adoptées sur le fondement du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les intéressés ont chacun saisi le président du tribunal administratif de Toulouse, dans le cadre des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du même code, d'une demande d'annulation des arrêtés du 22 novembre 2016. Par le jugement attaqué du 25 janvier 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a renvoyé l'examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour à une formation collégiale et rejeté le surplus des conclusions des intéressés. M. B... et Mme C... relèvent régulièrement appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté leurs conclusions dirigées contre les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi prises à leur encontre.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
S'agissant de l'exception d'illégalité des décisions de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;(...) ", et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. Les décisions de refus de titre de séjour visent les textes sur lesquels elles se fondent et mentionnent notamment que les intéressés sont entrés irrégulièrement en France, selon leurs propres déclarations, le 7 juin 2015, qu'ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 8 juin 2015, que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté successivement ces demandes par des décisions datées respectivement du 30 octobre 2015 et du 12 mai 2016, que M. B... et Mme C... ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile le 16 août 2016, que l'OFPRA y a procédé dans le cadre de la procédure accélérée prévue par l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a déclaré ces demandes irrecevables par deux décisions du 14 septembre 2016. Les décisions en litige indiquent également qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit des intéressés au respect de leur vie privée et familiale dès lors que, s'agissant de M. B..., il est entré irrégulièrement en France à l'âge de 22 ans, qu'il n'y a été admis à séjourner qu'à titre précaire, le temps de l'examen de sa demande d'asile, qu'il est célibataire et sans enfants et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales en Russie, où il a vécu toute sa vie, qu'il peut poursuivre sa vie ailleurs qu'en France, en compagnie de sa mère, que rien ne l'empêche de quitter le territoire national, et que, s'agissant de Mme C..., elle est également entrée irrégulièrement en France, à l'âge de 46 ans, et n'y a été admise à séjourner qu'à titre précaire, le temps de l'examen de sa demande d'asile, qu'elle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales en Russie, où elle a vécu toute sa vie et où elle peut poursuivre sa vie en compagnie de son fils, que rien ne l'empêche de quitter le territoire national. Si les requérants font valoir que ces décisions ne font pas mention de leur saisine de la CNDA en date du 3 novembre 2016, le préfet n'était toutefois pas tenu de relater de manière exhaustive l'ensemble des éléments de fait caractérisant leur situation personnelle, et ce d'autant qu'il s'est fondé en l'espèce sur les dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes desquelles le droit de se maintenir en France prend fin dès la décision de l'OFPRA lorsque la demande de réexamen soumise à celle-ci n'a été introduite qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement et a été déclarée irrecevable. Ces motivations révèlent par ailleurs que l'administration préfectorale a procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle des intéressés au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.
4. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que les décisions de refus de titre de séjour sont entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle dès lors qu'ils seront exposés en Russie à des risques de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison, principalement, de l'insoumission de M. B...à ses obligations militaires. Toutefois, le refus d'accorder un titre de séjour ne vaut pas, par lui-même, retour en Russie. En outre, et en tout état de cause, les attestations de proches produites par les intéressés, au demeurant déjà examinées par l'OFPRA dans le cadre du réexamen de leurs demandes d'asile, ne peuvent, par elles-mêmes, être regardées comme probantes, les copies de convocations de M. B... par les autorités russes pour insoumission à ses obligations militaires, également examinées par l'OFPRA, ne présentant par ailleurs aucune garantie d'authenticité. Par suite, l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ne peut-elle être regardée comme établie.
5. Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour, ne peut être accueilli.
S'agissant du moyen tiré du défaut de motivation :
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; 4° Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire français à l'expiration de ce titre ; 5° Si le récépissé de la demande de carte de séjour ou l'autorisation provisoire de séjour qui avait été délivré à l'étranger lui a été retiré ou si le renouvellement de ces documents lui a été refusé ; 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ".
7. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont en l'espèce suffisamment motivées dès lors qu'elles visent le 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article L. 743-2 du même code et indiquent notamment que les demandes de réexamen formées par les requérants auprès de l'OFPRA avaient pour seul but de faire échec à leur éloignement. La circonstance qu'elles n'indiquent pas que les intéressés ont saisi la CNDA le 3 novembre 2016 n'est pas de nature à caractériser une insuffisance de motivation dès lors que cette saisine était en l'espèce, et comme il a été dit, sans portée utile au regard des dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que le droit de se maintenir en France prend fin dès la décision de l'OFPRA lorsque la demande de réexamen soumise à celle-ci n'a été introduite qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement et a été, comme en l'espèce, déclarée irrecevable.
S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 511-1 6° et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
8. Les requérants soutiennent que les mesures d'éloignement prises à leur encontre méconnaissent les dispositions des articles L. 511-1 6° et L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors d'une part, que les décisions d'irrecevabilité de l'OFPRA n'étaient pas devenues définitives à la date des arrêtés en litige et d'autre part, qu'ils auraient dû bénéficier du droit de se maintenir en France jusqu'à ce que les décisions de la CNDA leur soient notifiées dans la mesure où leurs demandes de réexamen n'avaient pas eu pour finalité de faire échec à une mesure d'éloignement.
9. En vertu de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. L'attestation délivrée en application de l'article L. 741-1, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'office, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la cour statuent. ". Selon l'article L. 741-1 du même code : " (...) Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat (...). ". Aux termes de l'article L. 743-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : (...) 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement (...) ". Aux termes de l'article L.743-3 : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI. ". L'article L. 723-2 de ce code dispose : " (...) III. - L'office statue également en procédure accélérée lorsque l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile constate que : 4° Le demandeur ne présente une demande d'asile qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement (...). ". Enfin, selon l'article L. 723-11 du même code : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : (...) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l'issue d'un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l'article L. 723-16, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article. / La notification de la décision d'irrecevabilité au demandeur d'asile précise les voies et délais de recours (...) ".
10. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies notamment par les dispositions dérogatoires de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 4° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque sa demande de réexamen n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement, ce qui n'implique pas nécessairement, contrairement à ce que soutiennent les requérants, qu'une telle mesure ait d'ores et déjà été prononcée, dès lors qu'il résulte de l'article L. 743-3 de ce code que le rejet de sa demande d'asile permet à l'étranger de savoir qu'il est susceptible de faire l'objet à tout moment d'une mesure d'éloignement.
11. Il ressort des pièces du dossier que le rejet des demandes d'asile déposées par M. B... et Mme C... a été confirmé par deux décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 12 mai 2016. Ainsi, et en vertu de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les requérants ne pouvaient ignorer qu'ils étaient, depuis la notification de ces décisions, susceptibles de faire l'objet d'une mesure d'éloignement à tout moment. Or, ils ont présenté, le 16 août 2016, soit trois mois après le rejet définitif de leurs demandes d'asile par la CNDA, une demande tendant au réexamen de leur situation, en produisant comme éléments nouveaux des traductions, effectuées en juillet et août 2016, de convocations de M. B... par les autorités russes pour insoumission à ses obligations militaires au cours des années 2014 et 2015, et des attestations de proches se rapportant à des événements de l'année 2014. Ces documents ne peuvent être regardés comme des éléments que les intéressés n'auraient pu produire avant les décisions susmentionnées de la CNDA. Leurs demandes de réexamen ont d'ailleurs été déclarées irrecevables par l'OFPRA le 14 septembre 2016 au motif qu'ils n'avaient pas invoqué de faits nouveaux de nature à augmenter significativement la probabilité qu'ils se voient octroyer le statut de réfugié politique. Dans ces conditions, leurs demandes de réexamen pouvaient être regardées comme ayant eu pour finalité de faire échec à une mesure d'éloignement. Par suite, en estimant que la situation des intéressés entrait dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et en prononçant, à leur encontre, les mesures d'éloignement en litige, sans attendre que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur ces demandes de réexamen, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les dispositions précitées du 6° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, les arrêtés attaqués visent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et font état de ce que M. B... et Mme C... n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans leur pays d'origine. Les décisions fixant le pays de destination sont ainsi suffisamment motivées.
13. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des obligations de quitter le territoire français à l'appui de leurs conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant le pays de destination.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
15. Ces stipulations et dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
16. Si M. B... et Mme C... soutiennent qu'ils encourent un risque en cas de retour en Russie, leurs demandes d'asile et celles tendant au réexamen de leur situation ont été rejetées au motif que les éléments qu'ils avaient produits n'étaient pas de nature à justifier leurs craintes. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir qu'ils ont produit des éléments nouveaux depuis le rejet de leurs demandes par la cour nationale du droit d'asile, lesquels confirmeraient les risques encourus en cas de retour en Russie, ils ne produisent pas ces éléments et n'établissent pas la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés dans ce pays. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient d'entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
17. En dernier lieu, il ne résulte pas des termes des arrêtés attaqués que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par les décisions de l'OFPRA et de la CNDA et n'aurait pas procédé à sa propre évaluation des risques encourus par M. B... et Mme C... en cas de retour en Russie.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... et Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B..., à Mme A... F...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 31 août 2017 à laquelle siégeaient :
M. Aymard de Malafosse, président,
M. Laurent Pouget, président-assesseur,
Mme Sylvie Cherrier, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 septembre 2017.
Le rapporteur,
Sylvie CHERRIERLe président,
Aymard de MALAFOSSE Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 17BX01412