Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2016, MmeA..., représentée par MeC..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 juin 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 25 janvier 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le signataire de l'acte en litige ne disposait pas d'une délégation spéciale et précise à effet de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- le préfet n'a pas justement et précisément évalué sa situation, notamment au regard du niveau de son parcours d'études et de sa formation actuelle, pour estimer si le délai de départ volontaire limité à 30 jours était justifié ou si, au contraire, il n'était pas nécessaire d'envisager un délai supérieur ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle démontre le sérieux dans la poursuite de ses études depuis son arrivée sur le territoire français. Elle a validé plusieurs formations au sein d'établissements d'enseignement supérieur lyonnais et a parallèlement été encouragée par les différents responsables pédagogiques qui ont pu la côtoyer. Elle n'a pu valider sa seconde période de stage dès lors qu'une autre personne a été recrutée pour le poste en alternance qu'elle visait. Elle a ensuite décidé de s'orienter vers une formation plus pratique en s'inscrivant en janvier 2016 en DIU d'" attachée de recherche clinique " proposé par l'université de Bordeaux. L'ensemble des formations qu'elle a pu suivre se rattache directement au domaine de la biochimie. Si elle a d'abord suivi des formations dans le domaine de l'enseignement, elle s'est rendu compte au fur et à mesure de l'accomplissement de ses stages que cette orientation ne correspondait pas véritablement à ses attentes, et qu'elle souhaitait intégrer des formations à vocation plus professionnelle en vue d'occuper certains emplois notamment dans des groupes pharmaceutiques. Le préfet ne pouvait donc lui reprocher un manque de cohérence de son cursus.
- hébergée par sa soeur sur la commune de Villenave d'Ornon, elle pouvait justifier de moyens d'existence et de subsistance suffisants, l'aide de sa soeur s'ajoutant aux revenus qu'elle perçoit des emplois qu'elle occupe en parallèle à ses études.
Par un mémoire enregistré le 7 octobre 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en rapportant à ses écritures de première instance.
Il ajoute que :
- l'appel est tardif, faute d'avoir été déposé dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement intervenue le 16 juin 2016 ;
- l'inscription pour l'année universitaire 2015-2016 produite par Mme A...ne lui a pas été adressée avant l'arrêté en litige, et elle ne peut donc s'en prévaloir. En outre, la requérante ne produit aucun justificatif attestant du suivi et de la réussite à cet enseignement, alors qu'à la date du dépôt de la requête, l'année universitaire était terminée.
Par ordonnance du 31 août 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2016 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord du 17 mars 1988 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Catherine Girault a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., ressortissante tunisienne née en 1987, est entrée en France le 29 septembre 2011 en possession d'un visa de long séjour pour poursuivre ses études. Un titre de séjour temporaire d'un an portant la mention " étudiant " lui a été délivré et a été régulièrement renouvelé jusqu'au 23 septembre 2015. Elle a sollicité le 22 septembre 2015 le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 25 janvier 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre sollicité, a fait obligation à Mme A...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fins d'annulation :
2. En premier lieu, Mme A...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse que lui a apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. " Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour " étudiant ", d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
4. Mme A...fait valoir qu'elle a validé plusieurs formations au sein de l'école supérieure de biologie-biochimie-biotechnologies dépendant de l'Université catholique de Lyon et a ensuite décidé de s'orienter vers une formation plus pratique en s'inscrivant en janvier 2016 pour obtenir le diplôme inter universitaire " d'attaché de recherche clinique " proposé par l'université de Bordeaux, et que l'ensemble de son cursus, effectué dans le domaine de la biochimie, est cohérent. Il ressort toutefois des pièces du dossier que MmeA..., titulaire d'un diplôme national tunisien de licence appliquée en biotechnologies médicales délivré en 2010, n'a obtenu aucun diplôme reconnu par l'Etat depuis son entrée en France. Si elle a validé en 2012 une formation " ESSEP3 " à l'Institut de professionnalisation en biotechnologies de l'Université catholique de Lyon lui reconnaissant une " qualification professionnelle en biotechnologies ", elle n'a pu valider un master en " management de bio banques " en 2013. Pour l'année 2013-2014 elle n'a suivi qu'une formation en " histoire de la médecine " aboutissant à un diplôme d'université. Elle n'apporte aucune justification de son parcours pour l'année 2014-2015 et ne s'est inscrite pour l'année 2015-2016 qu'à une formation non diplômante à " FormasupCampus " avant de produire en janvier 2016, quelques jours avant la décision attaquée, une inscription pour une formation d'assistante de recherche clinique à l'université de Bordeaux, dont le préfet indique dans la décision, sans être contredit, qu'il s'agit d'une formation de niveau " bac+2 ". Dans ces conditions, le préfet a pu refuser de renouveler le titre de séjour étudiant de Mme A...sans commettre d'erreur d'appréciation sur la réalité et le sérieux des études poursuivies ni méconnaître les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de départ de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point dès lors que, comme en l'espèce, l'étranger n'a présenté aucune demande tendant à la prolongation de ce délai en faisant état de circonstances propres à sa situation. Mme A...ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision ayant fixé à trente jours le délai de départ volontaire qui lui était accordé pour quitter le territoire national, les dispositions de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors qu'à la date de l'arrêté contesté, cette directive avait été intégralement transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 dans les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne sont pas critiquées au regard des objectifs de la directive.
6. En quatrième lieu, la circonstance que Mme A...était, à la date de la décision en litige, en cours d'année universitaire n'est pas de nature à établir que la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours serait inappropriée au regard du niveau de son cursus ou entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense par le préfet, que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions de la requérante aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice " et 37 de la loi du 10 juillet 1991 " ne peuvent qu'être rejetées, alors au demeurant qu'elle n'a justifié d'aucune demande d'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.
Le président-assesseur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président-rapporteur,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX02393