Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en production de pièces enregistrés le 30 août 2016 et le 11 octobre 2016, Mme B...représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 7 septembre 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de se prononcer sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- son compagnon, ressortissant néerlandais, avec lequel la communauté de vie n'est pas contestée par le préfet, a droit au séjour et a toujours travaillé depuis son arrivée en France en 2004 ; en 2015, il travaillait comme agent d'entretien et suivait dans le même temps une formation, de sorte que pour cette période ses revenus étaient largement supérieurs au montant prévu à l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce dernier entre dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 121-1 de ce code ;
- le seul fait que son compagnon ait bénéficié du revenu de solidarité active (RSA) ne le prive pas de son droit au séjour, le préfet n'alléguant pas qu'il constituerait une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ;
- le 1° de l'article 45 paragraphe 3 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose que la libre circulation des travailleurs comporte le droit de répondre à des emplois effectivement offerts, ce qui est interprété comme donnant le droit de se déplacer dans un autre Etat membre pour chercher du travail et donc le droit d'y séjourner ; l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les ressortissants de l'Union européenne qui recherchent un emploi et qui ont des chances réelles d'en trouver un entrent dans le champ d'application du 1°) de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'article R. 121-6 du code prévoit que les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non salarié lorsqu'ils ont été involontairement privés d'emploi, ce qui correspond à la situation de son compagnon, lequel a trouvé depuis plusieurs emplois, démontrant des chances réelles d'être embauché ;
- son compagnon est titulaire d'une assurance maladie pour lui et sa famille, en tout état de cause, il remplit les conditions fixées au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'exige pas d'assurance maladie et la condition fixée au 2° relative aux ressources ne lui est pas opposable ;
- selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne du 23/02/2010 affaire n°C-480/08, les citoyens de l'Union européenne dont l'un des enfants est scolarisé sur le territoire d'accueil disposent d'un droit au séjour ;
- le ressortissant qui a été employé dans un autre Etat membre dans lequel son enfant poursuit des études peut se prévaloir, en sa qualité de parent assurant effectivement la garde de cet enfant d'un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil sur le seul fondement de l'article 12 du règlement n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la communauté, tel que modifié par le règlement n° 2434/932 du 27 juillet 1992, sans qu'il soit tenu de satisfaire aux conditions définies dans la directive 2004/28/CE du 29 avril 2004 ;
- le droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil dont bénéficie le parent qui a effectivement la garde d'un enfant exerçant le droit de poursuivre des études, " contrairement à l'article 12 du règlement n°1612/68 ", n'est pas soumis à la condition selon laquelle le parent doit disposer de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale pour cet Etat membre au cours de son séjour et d'une assurance maladie complète dans celui-ci ;
- à la date de la décision attaquée, leur enfant scolarisé en première année de maternelle suit une scolarité dans le cadre d'un enseignement général conformément à l'article 10 du règlement UE du 5 avril 2011 ; le droit au séjour de son compagnon est acquis et elle a également droit au séjour comme membre de famille d'un ressortissant communautaire, en tant que partenaire en vertu de l'article 3 § 2 b) de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats ;
- en tant que parent d'un enfant européen, elle-même et son compagnon bénéficient d'un droit au séjour sans qu'on puisse leur opposer la condition de ressources, dès lors que son compagnon bénéficie du RSA ;
- le refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français portent une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que le père de ses enfants nés au Congo est décédé, que six de ses huit enfants congolais résident au Congo mais qu'elle s'occupe au quotidien de son fils, ressortissant néerlandais, né en France ; elle vit avec son nouveau compagnon et a établi désormais depuis quatre ans le centre de ses intérêts familiaux en France ;
- compte tenu de ces circonstances et de la scolarisation de son enfant, ressortissant de l'Union européenne, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui ne mentionne à aucun moment l'intérêt supérieur de son fils né en France, est insuffisamment motivée ;
- les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'intérêt supérieur de leur enfant mineur, âgé de trois ans et qui a besoin de la présence de sa mère à ses côtés ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière, s'agissant de la décision fixant le pays de renvoi ;
- le préfet n'indiquant pas pour quelles raisons elle peut retourner dans son pays d'origine, les éléments dont elle se prévaut doivent être considérés comme établis ;
- elle a fui sa région proche du Sud Soudan à la suite d'une attaque des rebelles et de la peur de représailles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés et s'en remet à ses écritures de première instance.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968 ;
- le règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 ;
-les arrêts de la Cour de justice de l'Union Européenne C-413/99 du 17 septembre 2002, C-200/02 du 19 octobre 2004, C-34/09 du 8 mars 2011, C-86/12 du 10 octobre 2013 ; C-480/08 du 23 février 2010, C 310/08 du 23 février 2010 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. MmeB..., de nationalité congolaise, est entrée en France le 15 octobre 2011. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile, qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 octobre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 septembre 2013. Elle a déposé le 23 mars 2015 une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité de compagne d'un ressortissant néerlandais. Par un arrêté du 7 septembre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B...relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 14 mars 2016 qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 7 septembre 2015.
Sur la légalité de l'arrêté du 7 septembre 2015 :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
2. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 2 avril 2015 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'avril 2015, donné délégation à M. Bedecarrax, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer notamment les décisions relevant de l'application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figurent les décisions relatives à la délivrance de titres de séjour et les décisions d'éloignement et toutes décisions accessoires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 7 septembre 2015 ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne (...) a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 121-3 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé au 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ". Aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-1. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. (...) La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés". Aux termes de l'article R. 121-6 du même code : " I. - Les ressortissants mentionnés au 1° de l'article L. 121-1 conservent leur droit au séjour en qualité de travailleur salarié ou de non-salarié : / (...) 2° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté après avoir été employés pendant plus d'un an et se sont fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent (...) / II. - Ils conservent au même titre leur droit de séjour pendant six mois : / 1° S'ils se trouvent en chômage involontaire dûment constaté à la fin de leur contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ; / 2° S'ils sont involontairement privés d'emploi dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de leur contrat de travail et sont enregistrés en qualité de demandeur d'emploi auprès du service de l'emploi compétent. " Aux termes de l'article R. 121-14, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les membres de famille ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint. / Lorsque le ressortissant qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. / Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " (...) ". Il résulte de ces dispositions que le titre sollicité par Mme B...est subordonné à la situation de son conjoint, ressortissant néerlandais, lequel doit remplir les conditions du 1° ou 2° de l'article L.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tenant à l'exercice d'une activité professionnelle ou à la capacité de subvenir aux besoins de sa famille.
4. Si Mme B...fait valoir que son conjoint a travaillé en France, de juillet 2007 à août 2015, en qualité d'agent d'entretien et a participé à une formation du 11 mai au 9 juillet 2015, pour une durée de 287 heures, il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, le conjoint de Mme B...n'exerçait aucune activité professionnelle. Par ailleurs, les bulletins de salaire de son conjoint produits par la requérante pour la période comprise entre le mois de juillet 2007 et le mois d'août 2015 attestent de périodes d'emploi très ponctuelles et le conjoint de Mme B...ne peut être regardé comme exerçant, à la date de la décision en litige, une activité professionnelle en France au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, il ne remplissait pas la condition posée au 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la seule circonstance que le conjoint de Mme B...serait inscrit à Pôle emploi à compter de juillet 2015 ne lui permettait pas de conserver un droit au séjour, non préalablement reconnu.
5. Mme B...soutient également que son conjoint disposait de revenus largement supérieurs au montant prévu par l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les bulletins de salaires produits pour la période comprise entre le mois de février et le mois d'août 2015 révèlent que les revenus perçus s'élèvent à la somme totale de 1 458, 95 euros, à laquelle doit s'ajouter un montant mensuel de 401,09 euros au titre de la formation suivie du 11 mai au 9 juillet 2015. Par ailleurs, les prestations sociales non contributives versées au couple par la caisse d'allocations familiales, composées de l'allocation de base de la prestation d'accueil du jeune enfant, du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement, ne sauraient être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources du foyer, dès lors qu'elles constituaient une charge pour le système d'assistance sociale. Enfin, en se bornant à soutenir que son conjoint est titulaire d'une assurance maladie pour lui et sa famille alors qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'elle bénéficie de l'aide médicale d'Etat, Mme B...ne justifie pas disposer d'une assurance au sens des dispositions de l'article R. 121-14 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Aux termes de l'article 10 du règlement (UE) n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de l'Union, entré en vigueur le 16 juin 2011, dont les dispositions se sont substituées à celles de l'article 12 du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968 : " Les enfants d'un ressortissant d'un État membre qui est ou a été employé sur le territoire d'un autre État membre sont admis aux cours d'enseignement général, d'apprentissage et de formation professionnelle dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État, si ces enfants résident sur son territoire. / Les États membres encouragent les initiatives permettant à ces enfants de suivre les cours précités dans les meilleures conditions. " Il résulte de ces dispositions, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne à la lumière de l'exigence du respect de la vie familiale prévu à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les deux arrêts de sa Grande chambre du 23 février 2010, C-310/08 Ibrahim et C-480/08 Texeira, que les enfants d'un citoyen de l'Union européenne qui se sont installés dans un Etat membre alors que leur parent exerçait des droits de séjour en tant que travailleur migrant dans cet État membre sont en droit d'y séjourner afin d'y poursuivre des cours d'enseignement général et que le parent qui a effectivement la garde de ces enfants, quelle que soit sa nationalité, est en droit de séjourner avec eux de manière à faciliter l'exercice dudit droit, sans que ce droit soit soumis à la condition qu'ils disposent de ressources suffisantes et d'une assurance maladie complète dans cet Etat.
7. Mme B...soutient pouvoir bénéficier d'un droit au séjour sur le fondement des dispositions susmentionnées du seul fait que l'enfant Jeanpi est scolarisé en école maternelle. Toutefois, elle ne justifie pas qu'elle-même ou son époux aurait bénéficié d'un droit au séjour en raison de l'exercice d'une activité professionnelle. Dès lors, elle ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions dont elle revendique l'application.
8. Aux termes de l'article 20 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " 1. Il est institué une citoyenneté de l'Union. Est citoyen de l'Union toute personne ayant la nationalité d'un État membre. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas. 2. Les citoyens de l'Union jouissent des droits et sont soumis aux devoirs prévus par les traités. Ils ont, entre autres: a) le droit de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; [...] Ces droits s'exercent dans les conditions et limites définies par les traités et par les mesures adoptées en application de ceux-ci. " Aux termes de l'article 7 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, intitulé " Droit de séjour de plus de trois mois " : " 1. Tout citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire d'un autre État membre pour une durée de plus de trois mois: [...] b) s'il dispose, pour lui et pour les membres de sa famille, de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale de l'État membre d'accueil au cours de son séjour, et d'une assurance maladie complète dans l'État membre d'accueil [...] 2. Le droit de séjour prévu au paragraphe 1 s'étend aux membres de la famille n'ayant pas la nationalité d'un État membre lorsqu'ils accompagnent ou rejoignent dans l'État membre d'accueil le citoyen de l'Union, pour autant que ce dernier satisfasse aux conditions énoncées au paragraphe 1, points a), b) ou c) ". Ces dispositions combinées, telles qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne, notamment dans les arrêts visés ci-dessus, confèrent au ressortissant mineur d'un Etat membre, en sa qualité de citoyen de l'Union, ainsi que, par voie de conséquence, au ressortissant d'un Etat tiers, parent de ce mineur et qui en assume la charge, un droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil à la double condition que cet enfant soit couvert par une assurance maladie appropriée et que le parent qui en assume la charge dispose de ressources suffisantes. L'Etat membre d'accueil, qui doit assurer aux citoyens de l'Union la jouissance effective des droits que leur confère ce statut, ne peut refuser à l'enfant mineur, citoyen de l'Union, et à son parent, le droit de séjourner sur son territoire que si l'une au moins de ces deux conditions, dont le respect permet d'éviter que les intéressés ne deviennent une charge déraisonnable pour ses finances publiques, n'est pas remplie. Dans pareille hypothèse, l'éloignement forcé du ressortissant de l'Etat tiers et de son enfant mineur ne pourrait, le cas échéant, être ordonné qu'à destination de l'Etat membre dont ce dernier possède la nationalité ou de tout Etat membre dans lequel ils seraient légalement admissibles.
9. La jouissance effective du droit de séjour dans l'Etat membre d'accueil par un citoyen de l'Union mineur implique nécessairement le droit pour celui-ci d'être accompagné par la personne qui en assure effectivement la garde. Mme B...soutient qu'elle dispose d'un droit au séjour en sa qualité de parent d'un enfant de nationalité néerlandaise. Toutefois et d'une part, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il n'est pas établi que son enfant mineur soit citoyen de l'Union européenne. D'autre part, à la date de l'arrêté critiqué, ainsi qu'il a été dit au point 5, ses ressources n'étaient pas suffisantes pour qu'elle et son enfant ne deviennent pas une charge déraisonnable pour les finances publiques. Dès lors, Mme B...ne peut se prévaloir d'un droit au séjour en France en qualité de parent d'un enfant ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
11. Pour soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale, Mme B...soutient qu'elle vit en France depuis quasiment quatre ans à la date de la décision attaquée avec son compagnon et leur fils, que le père de ses huit enfants nés au Congo est décédé et que si six de ses huit enfants vivent au Congo, c'est désormais en France qu'elle a établi le centre de ses intérêts familiaux. Toutefois, Mme B...a vécu au Congo jusqu'à l'âge de 42 ans et elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays, où résident six de ses enfants. A la date de l'arrêté attaqué, la communauté de vie avec son compagnon de nationalité néerlandaise n'est établie qu'à compter du 15 février 2013, date d'effet du contrat de location conclu par le couple avec la société Aquitanis. Enfin, si Mme B...fait valoir que son fils est un ressortissant de l'Union européenne, elle ne l'établit pas et elle n'apporte aucun élément devant la cour démontrant que la vie familiale ne pourrait se poursuivre aux Pays-Bas, pays dont son compagnon a la nationalité. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de MmeB....
12. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
13. La décision refusant le titre de séjour attaquée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B...de son enfant. Ainsi qu'il a été dit précédemment, le père de son fils est un ressortissant néerlandais et Mme B...n'établit pas qu'elle ne pourrait pas reconstruire la cellule familiale aux Pays-Bas. En outre, la circonstance que son fils soit scolarisé en première année de maternelle à la date de l'arrêté attaqué ne saurait, à elle seule, révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
14. En premier lieu, Mme B...reprend en appel le moyen qu'elle avait invoqué en première instance tiré du défaut de motivation de la décision. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges. Il ne ressort pas davantage des termes de cet arrêté que le préfet ne se serait pas livré à un examen circonstancié de la situation de la requérante au regard des risques encourus en cas de renvoi dans son pays d'origine.
15. En deuxième lieu, Mme B...soutient qu'elle a été victime en décembre 2009, avec un de ses fils et un autre enfant, d'une attaque rebelle alors qu'elle vendait des marchandises, que son fils a disparu et qu'un enfant dont elle avait la responsabilité a été tué. Elle indique également avoir été séquestrée et violentée et avoir dû fuir son pays par crainte des représailles de la famille du garçon assassiné. Cependant, elle ne produit aucun document de nature à établir la réalité des menaces qui pèseraient sur elle dans son pays d'origine, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressée et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier-conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.
Le rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈSLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 16BX02985