Procédure devant la cour :
I°) Par une requête enregistrée le 9 août 2016 sous le numéro 16BX02773, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1600088 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 octobre 2015 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde, d'une part, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1813 euros, droits de plaidoirie compris, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet de la Gironde n'a pas pris en compte la condition supplémentaire posée par le 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien tirée de l'accessibilité du traitement requis ;
- au regard de l'état de santé de son épouse, celle-ci doit obtenir un certificat de résidence. Or la jurisprudence considère que le refus de titre de séjour opposé au conjoint d'un étranger malade en situation régulière porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En l'espèce, sa présence est requise auprès de son épouse, notamment depuis que celle-ci a perdu sa voix à la suite de l'intervention chirurgicale du 24 mai 2016. Ainsi le refus de certificat de résidence méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- il encourt des risques en cas de retour en Algérie en raison de ses activités de journaliste, de son activisme politique et syndical et de la publication controversée de son roman. Des membres de sa ligue et l'épouse d'un confrère ont d'ailleurs été persécutés. Il risque donc de subir des traitements inhumains ou dégradants en Algérie. La décision fixant le pays de renvoi méconnaît ainsi l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.
Par ordonnance du 6 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2016 à midi.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 juin 2016.
II°) Par une requête enregistrée le 9 août 2016 sous le numéro 16BX02774, Mme B..., représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°1600089 du tribunal administratif de Bordeaux en date du 3 mai 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 octobre 2015 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Gironde, d'une part, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1813 euros, droits de plaidoirie compris, à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- elle souffre d'une pathologie thyroïdienne grave, suit un traitement au long cours par Sterogyl Goutes, médicament indisponible en Algérie, et suit un traitement pour un syndrome anxieux chronique. L'intervention chirurgicale réalisée en 2016 a entraîné des complications, notamment la paralysie du nerf récurrent droit. En outre, les pièces versées au dossier démontrent que l'Algérie souffre d'un manque chronique de spécialistes et notamment d'endocrinologues. En outre, le préfet a commis une erreur de droit en prenant uniquement en compte l'existence du traitement requis en Algérie sans examiner la condition supplémentaire prévue par l'accord franco-algérien tirée de l'accessibilité du traitement. Dans ces conditions, le refus, qui se fonde sur une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur son état de santé, méconnaît les stipulations du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de certificat de résidence ;
- la décision fixant le pays de renvoi est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de certificat de résidence et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- son époux encourt des risques en cas de retour en Algérie en raison de ses activités de journaliste, de son activisme politique et syndical et de la publication controversée de son roman. Des membres de sa ligue et l'épouse d'un confrère ont d'ailleurs été persécutés. Elle risque donc, comme son époux, de subir des traitements inhumains ou dégradants en Algérie. La décision fixant le pays de renvoi méconnaît ainsi l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2016, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en s'en remettant à ses écritures de première instance dont il joint une copie.
Par ordonnance du 6 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 novembre 2016 à midi.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 30 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M et MmeB..., ressortissants algériens, sont entrés en France le 13 janvier 2013 sous couvert d'un visa de court séjour. A la suite du rejet de leurs demandes d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 14 mars 2014, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 17 décembre suivant, M. et Mme B...ont sollicité la délivrance de certificats de résidence en raison de leur état de santé. Par deux arrêtés en date du 7 octobre 2015, le préfet de la Gironde a refusé de leur délivrer un certificat de résidence, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par deux requêtes distinctes, M. et Mme B...relèvent appel des jugements du tribunal administratif de Bordeaux du 3 mai 2016 rejetant leurs demandes tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
2. Les requêtes enregistrées sous les numéros 16BX02773 et 16BX02774, présentées pour M. et Mme B...présentent à juger des questions semblables portant sur la situation de personnes mariées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la légalité des arrêtés du 7 octobre 2015 :
En ce qui concerne les refus de certificats de résidence ;
S'agissant du moyen commun aux deux refus ;
3. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays(...) ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...) ". L'article R. 313-22 dudit code prévoit que cet avis est émis " dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ". Il résulte des dispositions et stipulations précitées qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet n'est tenu de se prononcer sur l'effectivité de l'accès au traitement requis par l'état de santé d'un ressortissant algérien que lorsque le défaut de prise en charge médicale risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé et que le traitement requis existe en Algérie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, selon les deux avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 3 juillet 2015, le défaut de prise en charge médicale, tant de M. B...que de son épouse, ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur dans l'application des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer des certificats de résidence sans se prononcer sur l'effectivité de l'accès en Algérie aux traitements requis par l'état de santé de M. et Mme B....
S'agissant du refus de certificat de résidence opposé à Mme B...;
5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, Mme B...suivait un traitement au long cours à base de Sterogyl et souffrait d'un syndrome anxieux chronique et d'une pathologie thyroïdienne ayant nécessité une intervention pour soigner une néoplasie et nécessitant à présent un suivi biologique et radiologique. Comme indiqué au point précédent, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé dans son avis émis le 3 juillet 2015 que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Or les certificats médicaux produits, qui sont soit peu circonstanciés, soit illisibles, soit afférents à un état de santé postérieur à l'arrêté en litige, Mme B...ayant subi une nouvelle intervention chirurgicale le 24 mai 2016, ne permettent pas d'établir qu'à la date de l'arrêté, le défaut de prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 7. de l'article 6 de l'accord franco-algérien peut être écarté.
S'agissant du refus de certificat de résidence opposé à M. B...;
6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
7. M. B...soutient que son épouse devrait être titulaire d'un certificat de résidence en raison de son état de santé et que sa présence à ses côtés est indispensable pour pouvoir lui prêter assistance à la suite des complications résultant de l'intervention chirurgicale du 24 mai 2016. Cependant cette circonstance est postérieure à l'arrêté en litige et il n'est pas contesté que son épouse était également en situation irrégulière puisqu'elle a fait l'objet, le même jour, d'un refus de certificat de résidence assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Algérie où résident cinq de leurs six enfants et trois des quatre frères et soeurs de M.B.... Dans ces circonstances, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés.
En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français ;
8. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne peuvent soutenir que les décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des refus de certificats de résidence.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi ;
9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne peuvent soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi seraient dépourvues de base légale en raison de l'illégalité des refus de certificats de résidence et des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire français.
10. En second lieu, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu' " un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Ces dispositions et stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de renvoi d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de renvoi ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
11. M. et Mme B...soutiennent qu'en raison du passé de M.B..., désormais à la retraite, en tant que journaliste, écrivain et militant syndical et politique, ils encourent un risque en cas de retour en Algérie. Cependant, si les pièces produites permettent d'établir les différentes activités auparavant exercées par M.B..., elles ne mettent nullement en évidence l'existence de risques réels et personnels pour le couple en cas de retour en Algérie. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peuvent être accueillis.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 16BX02773 et 16BX02774 de M. et Mme B...sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 1er décembre 2016 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 29 décembre 2016.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Delphine CÉRON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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Nos 16BX02773, 16BX02774