Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2017, Mme E...F..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 juin 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2017 du préfet de la Gironde ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sous astreinte 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence à défaut pour son signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet n'apporte pas d'éléments précis et concordants de nature à établir que M.B..., ressortissant français, n'est pas le père biologique de son enfant Euclides ; la circonstance qu'elle ait accouché 9 mois après son arrivée en France n'empêche pas qu'elle ait pu avoir une relation avant ou après son arrivée en France avec un Français ; elle a toujours déclaré qu'elle était tombée enceinte avant son entrée en France ; de même, est indifférente la circonstance qu'elle n'établirait pas entretenir une relation avec M.B... ; l'absence de communauté de vie n'est pas un élément suffisant pour caractériser la fraude ; le préfet ne justifie pas que M. B...serait impliqué dans plusieurs reconnaissances de paternité ; en tout état de cause, ces reconnaissances de paternité multiples n'impliquent pas que M. B...ne soit pas le père d'Euclides ; l'absence de participation à l'éducation et à l'entretien de l'enfant n'implique pas non plus que M. B...n'en soit pas le père ; au demeurant, elle a saisi le juge aux affaires familiales qui, par jugement du 23 juin 2017, a condamné M. B...à lui verser une pension alimentaire d'un montant de 75 euros par mois ; l'enfant a été reconnu plus d'un an après sa naissance quand elle a retrouvé le père de l'enfant ; alors que le préfet a transmis le dossier au parquet, aucune suite ni civile ni pénale n'a été donnée ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle justifie d'une ancienneté de séjour de 5 ans et est parfaitement intégrée ; elle vit avec M. C...D..., dont elle a eu deux enfants, et n'a plus ses parents en Angola ; elle a trois enfants dont deux sont nés et scolarisés en France ; elle justifie être parfaitement intégrée ;
- la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; ses enfants n'ont jamais connu l'Angola ; ils ont suivi leur scolarité en France et maîtrisent le français ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle compte tenu de son intégration, de l'ancienneté de son séjour et de sa vie familiale en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle établit pouvoir bénéficier d'un titre de séjour de plein droit ;
- cette décision méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale et porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; elle est entachée également d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la circonstance qu'elle ait été déboutée de l'asile ne lie ni le préfet ni le juge ; faute pour le préfet d'indiquer en quoi les documents produits seraient douteux, son récit doit être tenu pour établi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête et s'en remet pour ses observations à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 14 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2017 à 12 heures.
Mme E...F...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code civil ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Cécile Cabanne,
- et les observations de MeA..., représentant Mme E...F....
Considérant ce qui suit :
1. Mme E...F..., ressortissante angolaise, est entrée en France le 5 septembre 2011. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 28 février 2013 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par décision du 12 novembre 2013 de la Cour nationale du droit d'asile. Elle a bénéficié ensuite d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 5 octobre 2015. Par un arrêté du 23 janvier 2017, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Mme E...F...relève appel du jugement du 12 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, Mme E...F...reprend en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) ". Aux termes de l'article L. 623-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le fait de contracter un mariage ou de reconnaître un enfant aux seules fins d'obtenir, ou de faire obtenir, un titre de séjour ou le bénéfice d'une protection contre l'éloignement, ou aux seules fins d'acquérir, ou de faire acquérir, la nationalité française est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (...). / Ces mêmes peines sont applicables en cas d'organisation ou de tentative d'organisation d'un mariage ou d'une reconnaissance d'enfant aux mêmes fins. / Elles sont portées à 10 ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende lorsque l'infraction est commise en bande organisée ".
4. Si un acte de droit privé opposable aux tiers est, en principe, opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés. Par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il dispose d'éléments précis et concordants de nature à établir, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou après l'attribution de ce titre, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ou de procéder, le cas échéant, à son retrait.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E...F..., qui déclare être entrée en France le 5 septembre 2011 alors qu'elle était enceinte, a donné naissance le 13 mai 2012 à Bordeaux à un garçon prénommé Euclides dont la paternité a été reconnue un an plus tard par un ressortissant français, M.B.... Toutefois, le préfet, se fondant sur un faisceau d'indices, a considéré que la reconnaissance de cet enfant revêtait un caractère frauduleux. Il a, à ce titre, retenu que le père déclaré de l'enfant était l'auteur de deux autres reconnaissances de paternité en 2011 et 2014, de deux mères différentes de nationalité nigériane, avec lesquelles il avait à chaque fois des résidences séparées, et qu'il n'avait pas déféré aux convocations qui lui ont été adressées pour s'expliquer. Le préfet s'est également fondé sur la circonstance que Mme E...F...n'établissait pas avoir eu une relation avec M.B..., qui est d'origine congolaise, durant la période de conception de l'enfant, alors qu'elle résidait en Angola. La requérante n'apporte aucun élément de nature à infirmer ce constat, sinon ses propres déclarations aux services sociaux indiquant avoir rencontré M.B..., de 34 ans son aîné, au Congo où il était en vacances. Elle a au contraire déclaré lors de l'instruction de sa demande d'asile qu'elle a quitté l'Angola en 2011 avec le père de son premier enfant pour se rendre au Portugal, qu'elle était enceinte du père de son premier enfant, ressortissant angolais, à la date de son entrée en France, et qu'elle s'était séparée de lui en mars 2012 en raison des violences qu'il avait exercées à son égard. Le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux du 23 juin 2017, qui a été rendu à la seule demande de la requérante, en l'absence du père déclaré de l'enfant, et faisant, de ce fait, droit aux demandes de l'intéressée quant à une pension alimentaire, ne constitue en lui-même aucune preuve de la paternité de M.B.... Dans ces conditions, quand bien même les suites données à la saisine du procureur de la République ne sont pas encore connues, le préfet de la Gironde doit être regardé comme apportant des éléments précis et concordants permettant de penser que la reconnaissance de l'enfant de la requérante par un Français a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française et d'un titre de séjour. Par suite, le préfet a pu légalement refuser de renouveler le titre de séjour dont Mme E...F...avait bénéficié.
6. Selon l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ".
7. Mme E...F...soutient que le centre de ses intérêts privés et familiaux se trouve désormais en France, où elle réside depuis 2011 avec ses trois enfants âgés de 9 mois à sept ans, dont l'un, à tout le moins, serait de nationalité française par filiation. Toutefois, sa présence en France n'a été rendue possible que grâce à une reconnaissance de paternité frauduleuse de son enfant né le 13 mai 2012, effectuée en vue de faciliter l'obtention d'un titre de séjour. Il est constant que Mme E...F...n'entretient aucune vie commune avec M. B..., le père prétendu de cet enfant. Le père de ses deux autres enfants, comme elle de nationalité angolaise, fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Compte tenu du jeune âge de ces trois enfants et de la faible durée de scolarisation des aînés, il n'est pas établi par les pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait être reconstituée en Angola ni la scolarisation poursuivie dans ce pays. Dans ces conditions, en dépit de l'activité professionnelle qu'elle a exercée sous contrat à durée déterminée à temps partiel ou en qualité de stagiaire, la décision de refus de titre de séjour ne porte pas au droit de Mme E...F...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, cette décision n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation de la requérante doit être écarté.
8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Ainsi qu'il a été dit au point 7, il est constant qu'aucun lien régulier n'existe entre M. B..., ressortissant français que la requérante présente comme le père de son fils, et cet enfant. Par ailleurs, il n'est pas établi que la cellule familiale ne puisse se reconstituer en Angola alors que le père de deux de ses enfants, de même nationalité, fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Si les deux garçons, âgés de 7 ans et 5 ans, ont débuté leur scolarité en France, il n'est pas démontré que ces enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité dans ce pays. La seule circonstance qu'ils bénéficieraient d'un meilleur cadre de vie s'ils restaient en France ne permet pas d'établir que le préfet de la Gironde n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de ses enfants, en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme E...F...n'est pas fondée à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle et familiale de Mme E...F...ne peuvent qu'être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Cet article énonce que : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". En l'absence d'élément précis sur les risques courus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que Mme E...F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme E...F...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G...E...F...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
Le rapporteur,
Cécile CABANNELe président,
Jean-Claude PAUZIESLe greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX02474