Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2017, M.C..., représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 16 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 17 février 2017 ;
3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui remettre dès notification de l'arrêt à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Gers de réexaminer sa situation au titre, d'une part, de son activité professionnelle et, d'autre part, de sa vie privée et familiale, et de lui délivrer dans l'attente et dès notification de la décision à intervenir une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur son moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet du Gers dans l'application de l'article R.5221-17 du code du travail à défaut d'examen particulier de sa situation personnelle au regard de ces dispositions, soulevé dans un mémoire complémentaire enregistré le 14 avril 2017 au greffe du tribunal administratif de Pau ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée au regard de sa situation personnelle. Le préfet aurait dû l'inviter à produire des éléments en vue de préciser sa situation personnelle comme le lui permet l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Le préfet ne précise pas en quoi la promesse d'embauche qu'il présente ne remplit pas les conditions prévues par le code du travail ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-17 du code du travail et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors que le préfet était tenu de répondre à sa demande d'autorisation de travail, soit directement, soit en transmettant la demande aux services de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi, préalablement à l'adoption de la décision de refus de séjour ;
- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Il justifie d'une insertion personnelle et professionnelle en France dès lors qu'il vit sur le territoire français depuis 2011, qu'il parle français, qu'il réside au domicile de son frère, titulaire d'un titre de séjour, qu'il participe à l'éducation de ses neveux et soutient sa belle-soeur qui présente des problèmes de santé, qu'il a travaillé régulièrement en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche dans le secteur de l'agriculture qui connaît des difficultés de recrutement dans le bassin de Condom ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle pour les mêmes motifs que le refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors qu'il est isolé dans son pays d'origine ;
- la " décision d'astreinte " est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Par ordonnance du 9 août 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 octobre 2017 à 12 heures.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant marocain, né le 12 juillet 1981, a épousé au Maroc en 2011 MmeD..., de nationalité française. Il est entré en France le 4 mars 2013 muni d'un visa long séjour en qualité de conjoint de Français, et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, régulièrement renouvelé jusqu'au 14 décembre 2015. Ayant divorcé le 7 avril 2016, M. C...a sollicité le 18 octobre suivant le renouvellement de son titre de séjour en demandant un changement de statut au regard de son insertion professionnelle et de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 17 février 2017, le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a astreint à se présenter une fois par semaine aux services de la gendarmerie de Condom. M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 mai 2017 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Dans un mémoire enregistré le 14 avril 2017, M. C...a invoqué un moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 5221-17 du code du travail dirigé contre le refus de titre de séjour. Le tribunal administratif de Pau n'a pas répondu à ce moyen, qui n'était pas inopérant, et a ainsi entaché son jugement d'une omission à statuer. Par suite, le jugement attaqué doit être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Pau.
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 février 2017 :
2. D'une part, en ce qui concerne les ressortissants marocains, l'article 3 de l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention " salarié " éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour en continu en France, les ressortissants marocains visés à l'alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans (...) ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord (...) ".
3. L'accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du code du travail pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord et nécessaires à sa mise en oeuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour " salarié " mentionné à l'article 3 cité ci-dessus délivré sur présentation d'un contrat de travail " visé par les autorités compétentes ", des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d'appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 5221-17 du code du travail : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est prise par le préfet (...) ".
5. Il n'est pas contesté que M. C...a joint à sa demande de titre de séjour et de changement de statut une demande d'autorisation de travail en qualité de salarié agricole dûment renseignée par son employeur le 31 octobre 2016. En joignant ce document à sa demande de changement de statut au regard de son insertion professionnelle et de sa vie privée et familiale, M. C...doit être regardé comme ayant également sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Le préfet du Gers, à qui il appartenait en vertu de l'article R. 5221-17 du code du travail de se prononcer sur la demande d'autorisation de travail présentée par l'intéressé, n'a pas en l'espèce exercé sa compétence en s'abstenant de répondre à cette demande et a ainsi entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur de droit.
6. Par voie de conséquence, l'obligation faite à M. C...de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, la décision fixant le pays de renvoi et l'astreinte à se présenter aux services de gendarmerie sont entachées d'illégalité et doivent également être annulées.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. C...est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gers en date du 17 février 2017.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 513-4, L. 551-1, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. "
9. L'annulation pour excès de pouvoir d'une mesure d'éloignement prise à l'encontre d'un étranger, quel que soit le motif de cette annulation, n'implique pas la délivrance d'une carte de séjour temporaire mais impose seulement au préfet, en application des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour et, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour. Dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu de l'ensemble des éléments de fait et de droit existants à la date de ce réexamen.
10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Toutefois, cette annulation implique néanmoins que le préfet du Gers délivre à M. C...une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande de titre de séjour. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Gers de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
11. M. C...est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. Dans les circonstances de l'espèce, et en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. C... d'une somme de 1 000 euros, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1700454 en date du 16 mai 2017 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du préfet du Gers du 17 février 2017 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Gers de délivrer à M. C...une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me A...une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'B...C..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au préfet du Gers et à MeA....
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
Mme Catherine Girault, président,
M. Jean-Claude Pauziès, président-assesseur,
M. Paul-André Braud, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
Le rapporteur,
Paul-André BRAUDLe président,
Catherine GIRAULT
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX02554