Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2016, le CROUS de Strasbourg, représenté par MeA..., demande à la cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif en tant respectivement qu'ils annulent les décisions contestées et mettent à la charge du CROUS une somme de 1 000 euros à verser à Me D...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
2°) de rejeter les conclusions de première instance de M.C... ;
3°) de mettre à la charge de M. C...une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas régulièrement signé ;
- le tribunal administratif a commis une erreur de droit en jugeant qu'il résultait de l'article 27 du décret du 17 janvier 1986 que, pour déterminer les droits à congé de maladie ordinaire dont pouvait bénéficier M.C..., la période durant laquelle celui-ci avait été placé en congé de grave maladie devait être assimilée à une période d'activité effective, alors que l'article 12 du décret prévoit que seul l'agent en activité peut prétendre à des congés de maladie et que l'article 27 ne concerne que la détermination de la durée de service requise pour l'ouverture des droits à congé.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2017, M. B...C..., représenté par MeD..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mise à la charge du CROUS une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
- le jugement attaqué est régulier ;
- il n'est pas entaché d'erreur de droit ; en effet, le décret du 17 janvier 1986 ne comporte pas de dispositions interdisant qu'un agent ayant bénéficié de congés de grave maladie pendant la période maximale de 3 ans prévue par le texte, puisse ensuite prétendre à un congé de maladie ordinaire pour une pathologie différente sur le fondement de l'article 12 du décret.
M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeE..., pour le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS).
Considérant ce qui suit :
1. Considérant que M.C..., agent non titulaire lié au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg par un contrat à durée indéterminé depuis le 21 décembre 1993, a été placé en congé de grave maladie pour une durée de trois ans à compter du 26 août 2010 pour une maladie neuromusculaire.
2. Après avis favorable du comité médical du 6 septembre 2013, qui avait indiqué également que le congé de longue maladie de M. C...devait être prolongé jusqu'au 25 septembre 2013 au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, le directeur du CROUS a fixé la date de reprise du travail dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique au 27 septembre 2013.
3. Cependant, le 27 septembre 2013 avant de se rendre à son travail, M. C...a été victime d'un malaise dû à une maladie cardiaque et n'a pas pu reprendre son service.
4. Estimant que l'intéressé avait épuisé ses droits à congés de grave maladie et qu'il n'était pas dans une situation lui donnant droit à des congés de maladie ordinaire, le directeur du CROUS l'a placé d'office en congé sans solde pour raisons de santé pour la période du 28 septembre 2013 au 7 mars 2014 par huit décisions successives dont M. C...a demandé l'annulation au tribunal administratif de Strasbourg. Le CROUS de Strasbourg interjette appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le tribunal administratif a annulé ces huit décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celle-ci est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience conformément à l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement n'est pas régulièrement signé ne peut être accueilli.
Sur la légalité des décisions contestées :
6. Aux termes de l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 : " L'agent non titulaire en activité bénéficie, sur présentation d'un certificat médical, (...) de congés de maladie (...) ".
7. Aux termes de l'article 16 du même décret : " L'agent contractuel qui cesse ses fonctions pour raison de santé (...) et qui se trouve sans droit à congé rémunéré de maladie (...) est : / - en cas de maladie, soit placé en congé sans traitement pour maladie pour une durée maximale d'une année si l'incapacité d'exercer les fonctions est temporaire, soit licencié si l'incapacité de travail est permanente (...) ".
8. Aux termes de l'article 17 du même décret : " (...) 2° L'agent non titulaire temporairement inapte pour raison de santé à reprendre son service à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, ou de maternité, de paternité ou d'adoption est placé en congé sans traitement pour une durée maximum d'une année (...) ".
9. Aux termes de l'article 27 du même décret, dans sa version applicable à la date des décisions attaquées : " Pour la détermination de la durée de services requise pour l'ouverture des droits à congés prévus aux titres III, IV et V et au travail à temps partiel, les congés prévus aux articles 10, 11, 12, 13, 14 et 15 sont assimilés à des périodes d'activité effective ".
10. Pour annuler les huit décisions contestées, le tribunal administratif a jugé qu'en application notamment de l'article 27 du décret du 17 janvier 1986, la période au cours de laquelle M. C...avait été placé en congé de longue maladie devait être assimilée à une période d'activité et que l'intéressé, dont la maladie cardiaque n'avait pas de lien avec sa précédente maladie, entrait alors, à la date du 27 septembre 2013, dans le champ d'application de l'article 12 du décret et pouvait prétendre à un congé de maladie.
11. Le CROUS de Strasbourg soutient que lors de son malaise du 27 septembre 2013, M.C..., qui n'avait pas repris le travail, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 12 du décret du 17 janvier 1986, qui prévoit que seul l'agent en activité peut bénéficier de congés de maladie et que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'article 27 du décret dont le seul objet est de fixer la durée de services requise pour ouvrir droit à un congé de maladie.
12. Aux termes de l'article 32 alors en vigueur de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut de la fonction publique de l'Etat : " Tout fonctionnaire est placé dans une des positions suivantes : / 1° Activité à temps complet ou à temps partiel ; / 2° Détachement ; / 3° Position hors cadres ; / 4° Disponibilité ; / 5° Accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale. / 6° Congé parental. " L'article 33 de la même loi dispose : " L'activité est la position du fonctionnaire qui, titulaire d'un grade, exerce effectivement les fonctions de l'un des emplois correspondant à ce grade (...) ".
13. Il ressort des pièces du dossier que M. C...avait été placé en congé de longue maladie jusqu'au 25 septembre 2013 et que le directeur du CROUS avait fixé sa date de reprise du travail au 27 septembre 2013.
12. A cette date du 27 septembre 2013, M.C..., qui n'était pas dans une des autres positions prévues par l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 et qui, comme tout autre fonctionnaire, devait nécessairement être placé dans une des positions instaurées par l'article 32 ainsi que le dispose cet article, était nécessairement en position d'activité, sans qu'ait d'incidence, en l'espèce, la circonstance qu'il n'avait pas pu reprendre effectivement son travail à cette date. En effet, l'article 12 du décret du 17 janvier 1986 ne comporte pas de définition spécifique de la notion d'agent en activité et ne prévoit pas que seul l'agent exerçant effectivement son service peut prétendre à des congés de maladie ordinaire. Ainsi, le 27 septembre 2013, M. C...devait être regardé comme étant en activité au sens de cet article 12. D'ailleurs M. C...qui bénéficiait d'un congé de longue maladie jusqu'au 27 septembre 2013 demeurait jusqu'à cette date en position d'activité.
13. Dans ces conditions, c'est à tort que le CROUS fait valoir que M. C...n'était pas en position d'activité au sens de l'article 12, le 27 septembre 2013, lorsqu'il a été atteint d'une autre maladie que celle qui avait conduit à le placer en congé de longue maladie. Il est constant que l'intéressé remplissait les autres conditions lui permettant de bénéficier d'un congé de maladie ordinaire et qu'il n'entrait pas, dès lors, dans le champ d'application de l'article 16 du décret du 17 janvier 1986 qui permet que soit placé en congé sans traitement un agent qui se trouve sans droit à congé de maladie. De même, alors que l'intéressé était apte à reprendre son service après son congé de longue maladie, M. C...ne pouvait être placé en congé sans traitement au titre de l'article 17 du même décret. Par suite, les décisions contestées plaçant M. C...en congé sans solde pour raisons de santé sont entachées d'erreur de droit.
14. Il résulte de ce qui précède que le CROUS de Strasbourg n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions litigieuses.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.C..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande le CROUS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de mettre à la charge du CROUS de Strasbourg la somme de 1 500 euros que M. C...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par ces motifs,
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du CROUS de Strasbourg est rejetée.
Article 2 : Le CROUS de Strasbourg versera à M. C...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au centre régional des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS) de Strasbourg et à M. B...C....
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC00808