Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2017, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1700083 du tribunal administratif de Bordeaux du 15 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 26 octobre 2016 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé à défaut de se conformer à ladite obligation ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde, principalement, de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans sur le fondement de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ou un certificat de résidence d'une durée d'un an sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait car il a bénéficié de trois certificats de résidence et non pas de deux comme cela est mentionné dans l'arrêté ; cette erreur de fait a eu une influence sur l'appréciation portée par le préfet sur l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et sur son droit au séjour, alors qu'il a également demandé un certificat de résidence de dix ans ;
- le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique, comme en témoigne l'adoption des motifs de celui-ci sans exercer le moindre pouvoir d'appréciation ;
- il n'existe pas de traitement approprié en Algérie pour assurer sa prise en charge médicale ; il n'est au surplus pas démontré que ce traitement lui serait accessible dans ce pays ;
- compte tenu de l'ancienneté de son séjour en France, il peut obtenir un certificat de résidence de 10 ans ; le préfet ne s'est pas prononcé sur sa demande de certificat de résidence de 10 ans ;
- entré sur le territoire national le 1er mars 2012 et ayant séjourné en France sous couvert de certificats de résidence, il exerce la profession de maçon intérimaire, il est assujetti à l'impôt sur le revenu et il a également noué de nombreux liens personnels et amicaux en France ; en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2017, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête en se rapportant à ses écritures de première instance.
Par ordonnance du 9 août 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 9 octobre 2017 à 12 heures.
La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. C...a été rejetée par décision du 29 juin 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jean-Claude Pauziès, président ;
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.C..., ressortissant algérien, né le 2 août 1983 à Jijel en Algérie, est entré en France au mois de mars 2012. Il a bénéficié de certificats de résidence dont le dernier était valable du 19 octobre 2015 au 18 avril 2016 sur le fondement du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par arrêté en date du 26 octobre 2016, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement n°1700083 du 15 mars 2017 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2016.
Sur la légalité de l'arrêté du 26 octobre 2016 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, si M. C...fait valoir qu'il a bénéficié de trois certificats de résidence depuis son arrivée en France au mois de mars 2012, il n'en justifie pas. Au demeurant, dans ses écritures, le requérant indique qu' " il a obtenu la délivrance de deux certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article 6 7°) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, dont le dernier était valable du 19 octobre 2015 au 18 avril 2016. " Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux demandes de certificats de résidence formées par les ressortissants algériens en application des stipulations de l'accord franco-algérien : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : -si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) "
4. Il résulte des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et des dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel est applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent, mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
5. Le seul fait que le préfet a reproduit dans son arrêté l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé le 21 juin 2016, dont il s'est ainsi approprié les termes, n'est pas, par lui-même, de nature à révéler que le préfet se serait estimé lié par cet avis et aurait ainsi commis une erreur de droit, alors au demeurant que le requérant n'allègue pas avoir porté à sa connaissance des éléments qui auraient pu conduire à remettre en cause la pertinence de cet avis.
6. Selon l'avis émis le 21 juin 2016 par le médecin de l'agence régionale de santé, il existe en Algérie un traitement approprié à l'état de santé du requérant. Les éléments fournis par ce dernier, notamment les certificats médicaux produits, ne permettent pas de tenir cette appréciation pour inexacte. Le fait que les troubles psychiques dont souffre M. C...trouveraient leur origine dans le traumatisme causé par un choc violent à la tête, dû à la chute d'un parpaing, ne permet pas de conclure à l'impossibilité pour l'intéressé de recevoir dans ce pays un traitement adapté à son état de santé. Enfin, le requérant ne produit pas, notamment quant aux ressources dont il pourrait disposer avec notamment l'aide de sa famille, d'éléments suffisamment précis pour qu'il puisse être regardé comme justifiant ne pouvoir effectivement accéder à ces soins. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur dans l'application des stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien en refusant de délivrer au requérant un certificat de résidence sur le fondement de ces stipulations.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco algérien susvisé : " Les ressortissants algériens visés à l'article 7 peuvent obtenir un certificat de résidence de dix ans s'ils justifient d'une résidence ininterrompue en France de trois années. / Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence dont ils peuvent faire état, parmi lesquels les conditions de leur activité professionnelle et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / (...) " Si M. C...soutient que le préfet ne s'est pas prononcé dans l'arrêté attaqué sur la demande formulée sur le fondement de ces dispositions, il ressort des écritures du requérant et des pièces versées par le préfet devant le tribunal que le préfet a rejeté sa demande de certificat de résidence de 10 ans par décision en date du 23 juin 2016. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il peut bénéficier d'un tel certificat de résidence, il ne justifie pas en l'état des pièces du dossier remplir les conditions de stabilité des ressources financières ouvrant droit à la délivrance de ce certificat de résidence.
8. En quatrième lieu, selon l'article 6 de l'accord franco algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) "
9. M. C...soutient qu'il vit en France depuis 2012 et qu'il exerce la profession de maçon dans le cadre de contrats d'intérim. Il ajoute qu'il est assujetti à l'impôt sur le revenu et qu'il a également noué de nombreux liens personnels et amicaux en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C...n'est pas dénué d'attaches familiales en Algérie où résident son épouse, avec laquelle il s'est marié le 22 juillet 2015, ainsi que ses parents et ses huit frères et soeurs. En outre, il ne produit aucun élément permettant d'établir la réalité d'une intégration sur le territoire français. Dans ces conditions, en refusant la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Gironde n'a méconnu ni les dispositions du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. Le présent arrêt écarte les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale ne peut qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction de même que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2017 à laquelle siégeaient :
M. Jean-Claude Pauziès, président,
M. Paul-André Braud, premier conseiller,
Mme Cécile Cabanne, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 30 novembre 2017.
L'assesseur le plus ancien,
Paul-André BRAUDLe président-rapporteur,
Jean-Claude PAUZIÈS
Le greffier,
Virginie MARTY
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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No 17BX02543