Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2015, Mme C...A..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 septembre 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence valable un an dans le délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Paul-André Braud,
- et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Après s'être séparée de son mari, MmeA..., ressortissante algérienne, est, selon ses déclarations, entrée en France le 3 septembre 2012 sous couvert d'un visa de trente jours délivré par le consulat de France à Oran. Elle a donné naissance le 2 octobre 2012 à des jumeaux. Le 29 octobre 2013, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de sa vie privée et familiale et d'une promesse d'embauche. Le préfet de la Haute-Garonne a, par un arrêté du 9 avril 2015, rejeté sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 10 septembre 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 avril 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des pièces du dossier que le tribunal administratif a omis de répondre au moyen, qui n'est pas inopérant, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux. Le jugement attaqué est ainsi entaché d'omission à statuer et doit, dès lors, être annulé. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse.
Sur la légalité de l'arrêté du 9 avril 2015 :
3. En premier lieu, par arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Cette délégation de signature est, contrairement à ce que soutient MmeA..., suffisamment claire et précise quant à son objet. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
5. Si Mme A...se prévaut de son intégration, démontrée par la promesse d'embauche en qualité d'agent d'entretien jointe à sa demande de titre de séjour, et de la présence en France de ses parents et de l'ensemble de ses frères et soeurs, lesquels résident régulièrement en France, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'elle a toujours vécu en Algérie jusqu'à l'âge de 31 ans avant d'arriver en France en septembre 2012. En outre, il ressort également des pièces du dossier que ses parents, frères et soeurs vivent en France depuis de nombreuses années, alors qu'elle est restée en Algérie, où son oncle l'a prise en charge avant qu'elle ne se marie en 2006. Par ailleurs, si à la date de l'arrêté litigieux Mme A...était séparée de son mari, elle n'est pas pour autant dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où réside à tout le moins son oncle. Dans ces conditions, et alors que Mme A...ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'elle rejoigne l'Algérie en compagnie de ses deux enfants, qui pourront y débuter leur scolarité, le préfet de la Haute-Garonne a pu rejeter sa demande de titre de séjour sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation.
6. En troisième lieu, Mme A...soutient que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur de droit en indiquant dans son arrêté qu'elle ne relevait pas des dispositions prévues par la réglementation en vigueur pour obtenir une carte de séjour de plein droit au titre de la vie privée et familiale et du travail au motif qu'elle se maintenait en toute illégalité en France. Cependant le refus de titre de séjour opposé par le préfet ne se fonde pas sur ce seul motif mais également sur les circonstances qu'aucun élément n'est apparu de nature à justifier l'intervention d'une mesure de régularisation tant au titre de la vie privée et familiale qu'à celui du travail et qu'au regard de sa situation il n'a pas souhaité faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour procéder à titre dérogatoire et exceptionnel à sa régularisation. Or il ressort de la motivation de l'arrêté qu'en se fondant sur ces seuls motifs, le préfet de la Haute-Garonne aurait pris la même décision. Par suite, l'erreur de droit alléguée est sans incidence sur la légalité de l'arrêté.
7. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est fondée à soutenir ni que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire serait privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ni que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale au motif qu'un certificat de résidence devrait lui être délivré de plein droit en application du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 9 avril 2015. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n° 1502264 en date du 10 septembre 2015 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Toulouse et le surplus de ses conclusions devant la cour sont rejetés.
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No 15BX03267