Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015, MmeD..., représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 10 juillet 2015 et les décisions préfectorales déférées ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros TTC à verser à son conseil, le règlement valant renonciation à l'aide juridictionnelle ;
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- 1'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Patricia Rouault-Chalier a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme A...C...épouseD..., ressortissante algérienne née le 21 novembre 1952, est entrée en France, selon ses déclarations, en mars 2014. Elle a déposé le 6 octobre 2014 une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 octobre suivant. Par un arrêté du 30 janvier 2015, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme D...relève appel du jugement du 10 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
Sur la légalité du refus de séjour :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (...). ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Mme D...fait valoir qu'en mars 2014, elle a rejoint son conjoint, titulaire d'un certificat de résidence algérien et installé depuis 1970 en France où il a exercé une activité commerciale ambulante, ainsi que deux de ses enfants en situation régulière sur le territoire ou de nationalité française. Cependant, la requérante ne démontre pas qu'elle aurait, au cours de cette période, entretenu des liens familiaux intenses avec ses deux enfants, alors qu'elle a vécu séparée de son époux depuis leur mariage en 1971 et qu'elle a passé la majeure partie de sa vie en Algérie, où elle a résidé jusqu'à l'âge de soixante et un ans. Si Mme D...soutient que sa vie familiale n'a pas vocation à se poursuivre dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas alors qu'il ressort des pièces du dossier que son conjoint, dont le certificat de résidence expirait le 5 décembre 2015, est retraité depuis 2014 et que trois de leurs six enfants, lesquels sont tous majeurs, résident en Algérie. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressée et alors même que, compte tenu du montant de la pension de retraite de son époux, les conditions légales d'un regroupement familial ne seraient pas réunies, le refus de titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Il n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeD....
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet, qui a examiné l'ensemble de la situation de l'intéressée avant de lui faire obligation de quitter le territoire français, ne s'est ainsi pas estimé lié par la décision de refus de titre de séjour et n'a dès lors pas commis d'erreur de droit.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, Mme D...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.
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No 15BX03547