Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2014, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 février 2014 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'administration a méconnu les §109 à 113 de l'instruction BOI 5 D-4-99 du 30 août 1999 ; leur mariage en 2008 a créé un nouveau contribuable et le couple ne saurait être responsable des manquements déclaratifs antérieurs de MmeB..., épouseA... ; la proposition de rectification devait être adressée à la seule contribuable, MmeA..., et non au couple marié ;
- l'administration fiscale a méconnu l'article 6 du code général des impôts et les articles L. 54 et suivants du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 septembre 2014, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. et Mme A...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lemoine, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...a fait l'acquisition en 2002 de deux logements qu'elle a donnés à bail, et qu'elle a souscrit, l'année de cette acquisition, un engagement de location pour bénéficier de la déduction de l'amortissement pour la détermination des revenus fonciers prévue au g de l'article 31-I-1° du code général des impôts ; que l'examen de son dossier par l'administration fiscale ayant révélé que le plafond des loyers n'avait pas été respecté, le service a adressé, le 22 novembre 2010, à MmeB..., une proposition de rectification en vue de la réintégration dans son revenu imposable de l'année 2008 des amortissements réalisés pour la période comprise avant son mariage, intervenu le 28 juin 2008 ; qu'il a également, le même jour, adressé une proposition de rectification au foyer fiscal que Mme B...a formé avec M. A...à compter du 28 juin 2008, pour la période d'imposition commune ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 20 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été ensemble assujettis au titre de l'année 2008 à raison de la remise en cause de l'amortissement en litige pour la période postérieure au 28 juin 2008 ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
2. Considérant que M. et MmeA..., qui ne contestent pas le motif de la rectification opérée par les services fiscaux, soutiennent que seule Mme B...épouse A...et non les épouxA..., est redevable de l'imposition en litige et que la seconde proposition de rectification concernant la période postérieure au 28 juin 2008 a été irrégulièrement adressée au couple et non à la seule contribuable concernée ;
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales : " Les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices agricoles, des bénéfices industriels et commerciaux et des bénéfices non commerciaux, ou des revenus visés à l'article 62 du code général des impôts, sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire des revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global. " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre " ; que ces dispositions ne prévoient pas, en ce qui concerne les revenus fonciers, que la procédure d'imposition ne devrait être suivie qu'à l'égard de l'époux titulaire des revenus ; que, par suite, l'administration fiscale en adressant, le 22 novembre 2010, à Mme B...et à M.A..., une proposition de rectification en vue de la réintégration, dans leur revenu imposable commun de l'année 2008, des amortissements réalisés après leur mariage par MmeB..., n'a pas méconnu les dispositions précitées ; qu'ainsi les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition contestée serait entachée d'irrégularité ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. (...) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles (...) 5. Chacun des époux est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé pendant l'année de son mariage jusqu'à la date de celui-ci." ; qu'il résulte de ces dispositions que les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus dont elles ont disposé à compter de la date de leur mariage et ne sont imposables, à titre individuel, que jusqu'à la date de leur mariage ; qu'en ce qui concerne les charges déductibles du revenu foncier, celles-ci sont réparties en tenant compte de la date de leur paiement ; que la charge fiscale de la remise en cause par l'administration du bénéfice du dispositif d'amortissement prévu par les dispositions du g de l'article 31-I-1° du code général des impôts doit, par suite, être répartie entre le conjoint concerné seul jusqu'à la date du mariage et le couple marié soumis à une imposition commune après cette date ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application des dispositions précitées de l'article 6 du code général des impôts que l'administration fiscale a mis à la charge commune des époux A...le supplément d'imposition à l'impôt sur le revenu résultant de la réintégration dans les revenus fonciers des amortissements déduits à tort pour la période postérieure au mariage intervenu le 28 juin 2008 ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
5. Considérant que M. et Mme A...entendent se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80A du livre des procédures fiscale, des paragraphes 110 à 112 de 1'instruction du 20 août 1999, publiée au bulletin officiel des impôts n° 5-D-4-99 n° 159 du 31 août 1999, relative à la déduction au titre de l'amortissement des revenus fonciers en application de l'article 96 de la loi de finances pour 1999 ;
6. Considérant, en premier lieu, que, s'agissant de la régularité de la proposition de rectification adressée le 22 novembre 2010 à M. et MmeA..., ces derniers ne peuvent utilement invoquer la doctrine précitée ;
7. Considérant, en second lieu, que si le paragraphe 111 de l'instruction précitée indique que le mariage, comme le décès ou le divorce, ont pour effet de créer un nouveau contribuable et si M. et Mme A...s'en prévalent pour soutenir que le couple ne saurait être responsable des manquements déclaratifs de MmeA..., la doctrine invoquée, qui ne prévoit aucune obligation de réitérer son option à la charge du contribuable se mariant ayant bénéficié de la déduction des amortissements au titre du dispositif dit " Besson ", ne comporte pas, en ce qui concerne le principe de l'imposition commune du couple au titre des revenus fonciers rectifiés pour la période postérieure au mariage, une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application en l'espèce ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre des finances et des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 11 février 2016 à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- M. Lemoine, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 mars 2016.
Le rapporteur,
F. Lemoine
Le président,
I. Perrot
Le greffier,
A. Maugendre
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 14NT01058