Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2015, M.B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 mars 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à travailler, sous les mêmes délais et astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros à verser à son avocat sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 entre la République française et le royaume du Maroc en matière de séjour et de l'emploi ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Catherine Girault,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant marocain né en 1981, est entré en France le 11 janvier 2013 en possession d'un titre de séjour temporaire délivré par les autorités italiennes qui expirait le 5 avril 2013. Il a sollicité le 22 mai 2014 la délivrance d'un titre de séjour notamment au titre de sa vie privée et familiale, du fait de son mariage le 18 janvier 2014 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident. Le préfet de la Gironde, par un arrêté du 3 mars 2015 a refusé de lui délivrer ce titre, a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 1er juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l'article 9 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord(... )". Selon l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
3. En application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
4. M. B...fait valoir qu'il est entré régulièrement en France, où il réside depuis près de deux ans, qu'il y a rencontré et épousé le 18 janvier 2014 une compatriote titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il partage une communauté de vie depuis novembre 2013, qu'un enfant est né de cette union en octobre 2014 et que son épouse en attendait un second en 2015, que ses parents sont décédés et enfin qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche en tant que couvreur pour subvenir aux besoins de sa famille. Le préfet n'a pas contesté la réalité de la communauté de vie avec son épouse, qui bénéficie d'un titre de séjour de 10 ans et réside en France depuis son enfance. Il ressort des pièces du dossier que celle-ci, sans emploi, bénéficie du revenu de solidarité active et ne remplirait pas les conditions de ressources pour solliciter un regroupement familial en sa faveur. Dans ces conditions, au regard de la présence au foyer d'un jeune enfant dont il s'occupe, et alors même que demeurent au Marocles frères et soeurs de M.B..., celui-ci est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour contesté a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés, et méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile .
5. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde du 3 mars 2015, et d'enjoindre au préfet de délivrer à M. B...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Gironde du 3 mars 2015 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. B...un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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No 15BX03018