Le tribunal administratif de Toulouse a prononcé une jonction et, par un jugement avant-dire droit n°1102652 et n°1104796 du 15 mai 2014, a sursis à statuer sur les deux demandes pendant un délai d'un mois, à charge pour la SA Pitch Promotion d'obtenir dans ce délai un permis de construire modificatif pour le projet en litige mentionnant qu'à la date du dépôt de cette demande, l'aménagement intérieur des locaux de bureaux présentés comme devant initialement accueillir une étude notariale n'est pas connu et indiquant, conformément aux dispositions de l'article L. 425-3 du code de l'urbanisme, que le pétitionnaire devrait demander et obtenir une autorisation complémentaire sur ce point au titre de l'article L. 111-8 du code de la construction et de l'habitation avant leur ouverture au public.
Par un second jugement avant-dire droit n°1102652 et n°1104796 du 10 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a donné acte du désistement de la demande de M. K...D...et a prorogé d'un mois le délai accordé par le jugement lu le 15 mai 2014.
Enfin, par un jugement n°1102652 et n°1104796 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande des consorts B...et celle de Mme X...et autres.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2014, MmeX..., l'association " SOS Patrimoine ", M.P..., MmeQ..., MmeM..., M. O...et MmeC..., représentés par MeJ..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 3 octobre 2014, ainsi que les jugements avant dire droit des 15 mai et 10 juillet 2014 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 12 mai 2011 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean a accordé à la SA Pitch Promotion un permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeW...,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- et les observations de MeE... représentant MmeX..., l'association " SOS Patrimoine ", M.P..., MmeQ..., MmeM..., M. O...et MmeC..., et de Me I...représentant la SA Pitch Promotion ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 12 mai 2011, le maire de la commune de Saint-Jean a délivré à la société Pitch Promotion un permis de construire portant sur la réalisation d'un ensemble immobilier d'une surface hors oeuvre nette (SHON) de 2 418,41 m², sur un terrain situé 33 route d'Albi, et composé de deux bâtiments comportant un total de vingt-six logements, des locaux professionnels (étude notariale) et une salle de réunion. Deux requêtes collectives ont été enregistrées sous les n°1102652 et n°1104796, respectivement en juin et octobre 2011, auprès du tribunal administratif de Toulouse, tendant à l'annulation de cet arrêté. Le 10 juillet 2012, la société Pitch Promotion a obtenu un permis de construire modificatif portant sur la réalisation de l'ossature verticale de la charpente et des terrasses des bâtiments A et B en façade Sud, sur la constitution du plancher des coursives distribuant les logements en R+ 1, sur les occultations des percements des façades Sud et Nord des deux bâtiments, sur la création d'une baie supplémentaire sur un logement en rez-de-chaussée du bâtiment B façade Sud-Est et la réduction d'une baie de ce même logement en façade Nord-Est, ainsi que sur la plantation d'un arbre supplémentaire au niveau des emplacements de stationnement en surface. Par un jugement avant-dire droit du 15 mai 2014, le tribunal a écarté tous les moyens développés par les requérants à l'encontre du permis de construire, à l'exception de celui tiré de ce que le dossier de demande ne comportait pas les documents exigés par l'article R. 431-30 du code de l'urbanisme pour un établissement recevant du public et, en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, a sursis à statuer pendant un mois, dans l'attente de l'obtention, par la société Pitch Promotion, d'un permis de construire modificatif régularisant ce vice. La société Pitch Promotion a sollicité le 21 mai 2014 ce permis de construire modificatif, qui lui a été délivré par arrêté en date du 25 juin 2014. Aux termes d'un nouveau jugement avant-dire droit rendu le 10 juillet 2014, le tribunal a prolongé l'instruction d'un mois afin de respecter le principe du contradictoire et les droits de la défense. MmeX..., l'association " SOS Patrimoine ", M.P..., MmeQ..., MmeM..., M. O...et Mme C...relèvent appel du jugement du 3 octobre 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 12 mai 2011 du maire de la commune de Saint-Jean.
Sur la légalité de l'arrêté du 12 mai 2011 :
2. En premier lieu, lorsqu'un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'un permis modificatif dès lors que celui-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
3. Il n'est pas établi que Mme R...F..., première adjointe au maire et signataire du permis de construire initial, disposait d'une délégation de signature régulière à cette date. Toutefois, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, un vice d'une telle nature est susceptible d'être régularisé par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en retenant que le permis de construire modificatif du 10 juillet 2012, signé du maire de la commune de Saint-Jean, a eu pour effet de régulariser le vice d'incompétence dont était entaché l'arrêté du 12 mai 2011.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : (...) / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : (...) / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain (...) ". Si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions précitées, le caractère insuffisant du contenu de l'un de ces documents au regard desdites dispositions ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation si l'autorité compétente est en mesure, grâce aux autres pièces produites, d'apprécier l'ensemble des critères énumérés par les dispositions précitées.
5. Si les requérants soutiennent que nonobstant les éclaircissements apportés par le permis de construire modificatif intervenu à la demande du tribunal administratif, la notice architecturale est restée incomplète sur la question du traitement des clôtures, notamment celle destinée à séparer l'étude notariale du reste du projet, il est constant que les caractéristiques de la clôture litigieuse ont été précisées dans le dossier de demande de permis de construire et, en particulier, sur les plans de façade Sud-Est et Nord-Ouest et sur le document graphique d'insertion où elle est représentée, ainsi que sur le plan de masse, l'ensemble de ces documents permettant d'en apprécier la hauteur. Ce dernier document fait en outre apparaître que les autres clôtures du projet sont pour l'essentiel existantes ou composées de haies vives. Enfin, la notice explicative décrit de manière détaillée l'aménagement paysager et, notamment, les aménagements en limite de terrain. Par suite, l'association " SOS Patrimoine " et autres ne sont pas fondés à soutenir que le caractère lacunaire de la notice descriptive sur ces points aurait été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la demande de la société Pitch Promotion.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme dans sa version en vigueur à la date du permis de construire litigieux : " Lorsque les travaux projetés portent sur la construction, sur le même terrain, de plusieurs bâtiments dont le terrain d'assiette doit faire l'objet d'une division en propriété ou en jouissance avant l'achèvement de l'ensemble du projet, le dossier présenté à l'appui de la demande est complété par un plan de division et, lorsque des voies ou espaces communs sont prévus, le projet de constitution d'une association syndicale des acquéreurs à laquelle seront dévolus la propriété, la gestion et l'entretien de ces voies et espaces communs à moins que l'ensemble soit soumis au statut de la copropriété ou que le demandeur justifie de la conclusion avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent d'une convention prévoyant le transfert dans leur domaine de la totalité des voies et espaces communs une fois les travaux achevés. ".
7. Les requérants reprennent devant la cour le moyen tiré de ce que le projet devant être soumis à la délivrance d'un permis de construire valant autorisation de division, le dossier de demande établi par la société pétitionnaire aurait dû comporter les pièces complémentaires exigées par l'article R. 431-24 du code de l'urbanisme précité, à savoir un plan de division et les modalités de gestion des équipements communs. Les requérants, au soutien de ce moyen, ne se prévalent devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance ni ne critiquent utilement les réponses apportées par le tribunal administratif. Aussi, y-a-t-il lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges dans leur premier jugement du 15 mai 2014.
8. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean applicable à la zone UA dans laquelle se situe le projet de construction litigieux et relatif au stationnement : " Il est rappelé que la législation qui prévoit la création de places de stationnements réservées aux personnes handicapées doit être respectée. ".
9. En l'espèce, il ressort des indications figurant dans la notice relative à l'accessibilité aux personnes handicapées jointe au dossier de demande de permis de construire, complétée dans le cadre de l'instruction du permis de construire modificatif du 25 juin 2014, que le projet prévoit, au titre des locaux du programme destinés à recevoir du public, l'aménagement de trois places de stationnement adaptées réservées aux personnes handicapées, dont deux places en sous-sol et une place à l'extérieur. Ces places, d'une largeur de 3,30 mètres seront repérées par marquage au sol et signalisation verticale. La notice précise que les contrôles d'accès seront équipés de dispositifs sonores et visuels et que l'ascenseur desservant le parking souterrain, ainsi que les cheminements d'accès, seront adaptés aux personnes handicapées. En outre, le dossier comporte l'engagement de la société pétitionnaire à respecter les règles d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite. Par suite, en se bornant à faire valoir que c'est à tort que le tribunal a rejeté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 1er août 2006 fixant les dispositions prises pour l'application des articles R. 111-19 à R. 111-19-3 et R. 111-19-6 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public lors de leur construction ou de leur création, auxquelles renvoie l'article 12 du règlement du plan local d'urbanisme, les requérants n'établissent pas en quoi les équipements prévus par la société Pitch Promotion ne satisferaient pas aux prescriptions en cause. Le moyen ne peut donc qu'être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 3 de l'article UA 13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Jean, relatif aux espaces libres et plantations et espaces verts à créer : " (...) 3.3 - Les aires de stationnement publiques ou privées doivent être plantées à raison d'un arbre de haute tige pour 4 emplacements de stationnement. Ces arbres seront plantés uniformément sur les aires de stationnement. ".
11. Si les requérants font valoir que la zone de stationnement aménagée en surface ne respecte pas ces prescriptions, dès lors qu'il est prévu de regrouper au même endroit les arbres qui doivent y être plantés, il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif du 10 juillet 2012, que les cinq places de stationnement litigieuses, dont trois sont situées parallèlement à la route d'Albi et les deux autres sont situées à la perpendiculaire des trois premières, seront agrémentées de deux arbres de haute tige. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ne ressort pas de ce document, qui fait apparaître que le chêne existant surplombant la place réservée aux personnes handicapées sera conservé, et qu'un second arbre d'une essence différente sera planté entre les deux parties du parking, que l'implantation ainsi choisie ne garantirait pas une répartition uniforme des arbres de haute tige sur l'aire de stationnement, telle qu'exigée par les dispositions précitées de l'article UA 13 du plan local d'urbanisme.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que l'association " SOS Patrimoine " et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n°1102652 et n°1104796 du 3 octobre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Jean, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'association " SOS Patrimoine ", de M.P..., de Mme Veronice, de MmeM..., de M.O..., de MmeC..., et de MmeX..., qui n'a pas contesté l'irrecevabilité retenue par le tribunal à son endroit, le versement, d'une part, d'une somme de 300 euros chacun à la commune de Saint-Jean, d'autre part, d'une somme de 300 euros chacun à la société Pitch Promotion.
DECIDE :
Article 1er : La requête de MmeX..., de l'association " SOS Patrimoine ", de M. P..., de MmeQ..., de MmeM..., de M. O...et de Mme C...est rejetée.
Article 2 : MmeX..., l'association " SOS Patrimoine ", M.P..., Mme Veronice, MmeM..., M. O...et Mme C...verseront à la commune de Saint-Jean une somme de 300 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : MmeX..., l'association " SOS Patrimoine ", M.P..., Mme Veronice, MmeM..., M. O...et Mme C...verseront à la société Pitch Promotion une somme de 300 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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No 14BX03379