1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration a méconnu son devoir de loyauté en ne notifiant aucun document à son mandataire ;
- les propositions de rectification des 20 décembre 2010 et 31 janvier 2011 sont insuffisamment motivées au regard de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;
- l'administration n'a pas respecté le mandat de représentation qu'elle avait donné à MmeB..., dès lors qu'elle a adressé les propositions de rectification en date des 20 décembre 2010 et 31 janvier 2011 à la SNC Frameliris, alors pourtant qu'elle avait élu domicile chez MmeB..., et que, de la même façon, les réponses à ses observations des 15 et 16 mars 2011 n'ont pas été adressées à son mandataire ;
- le non-respect par le service du mandat de représentation a eu pour effet de la priver de la possibilité d'exercer le recours hiérarchique prévu par la charte du contribuable vérifié et de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;
- en mettant en recouvrement de façon précipitée les impositions en litige dès le 15 juin 2011 et en omettant sciemment d'adresser une copie des actes de procédure à son mandataire, le service a commis un détournement de procédure ;
- l'administration a méconnu son devoir de loyauté en ne notifiant aucun document à son mandataire ;
- c'est à tort qu'une déclaration modèle 2065 à l'impôt sur les sociétés pour l'exercice 2006 a été déposée par l'ancien gérant de la société, dans la mesure où l'option pour cet impôt nécessitait l'accord unanime des associés de la société ;
- la fourniture de biens mobiliers nécessaires à la commercialisation des appartements en litige ne l'a pas fait sortir de son objet social et ne lui a pas fait perdre le bénéfice des dispositions de l'article 239 ter du code général des impôts, dès lors que la vente de ces éléments mobiliers est marginale et reste accessoire à l'activité de construction-vente ;
- s'agissant des charges dont la déduction a été remise en cause par le service, elle a apporté la preuve de la réalité des honoraires versés à la société AGN ;
- l'acte anormal de gestion qui lui est reproché, portant sur la cession de divers biens immobiliers à un prix regardé comme inférieur à leur valeur vénale réelle, n'est pas établi ;
- les majorations qui lui ont été infligées doivent être annulées dès lors qu'elle n'est pas passible de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2014, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public
- et les observations de Me A...représentant la SCI Alpha Nat.
1. Considérant que la SCI Alpha Nat a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2007 au 31 décembre 2009 ; que par deux propositions de rectification en date des 20 décembre 2010 et 31 janvier 2011, l'administration lui a notifié, selon la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales, des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés et d'imposition forfaitaire annuelle ; que des cotisations supplémentaires, assorties d'intérêts de retard et des majorations prévues à l'article 1728 du code général des impôts, ont été mises en recouvrement le 17 juin 2011 pour, s'agissant de l'impôt sur les sociétés, des montants de 320 582 euros en ce qui concerne l'exercice 2007 et de 541 901 euros en ce qui concerne les exercices 2008 et 2009, et s'agissant de l'imposition forfaitaire annuelle, des montants de 4 613 euros en ce qui concerne l'exercice 2007 et de 19 273 euros en ce qui concerne l'exercice 2008 ; que la société Alpha Nat relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 206 du code général des impôts : " 1. (...) sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée n'ayant pas opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié, les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que (...) les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif. (...) 2. Sous réserve des dispositions de l'article 239 ter, les sociétés civiles sont également passibles dudit impôt, même lorsqu'elles ne revêtent pas l'une des formes visées au 1, si elles se livrent à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) " ; que l'article 223 septies du même code prévoit que : " Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle (...) " ; qu'enfin aux termes du I de l'article 239 ter dudit code : " Les dispositions du 2 de l'article 206 ne sont pas applicables aux sociétés civiles créées après l'entrée en vigueur de la loi n° 64-1278 du 23 décembre 1964 et qui ont pour objet la construction d'immeubles en vue de la vente, à la condition que ces sociétés ne soient pas constituées sous la forme de sociétés par actions ou à responsabilité limitée et que leurs statuts prévoient la responsabilité indéfinie des associés en ce qui concerne le passif social (...) " ;
3. Considérant que les sociétés civiles qui, tout en remplissant, par leur objet statutaire et par leur forme, les conditions exigées par les dispositions précitées de l'article 239 ter du code général des impôts, se livrent à d'autres opérations que celles qui se rapportent à la construction d'immeubles en vue de la vente, perdent le bénéfice de l'exemption d'impôt sur les sociétés instituée par cet article, à moins qu'il n'apparaisse que la réalisation de ces autres opérations, telles, en particulier, que la cession accessoire d'équipements ou d'objets mobiliers, n'a constitué qu'une des modalités par lesquelles la société a mené à bien, conformément à son objet social, la vente des immeubles construits ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI Alpha Nat, qui a pour objet social la construction et la vente d'immeubles, a fait construire à Agde (Hérault) un immeuble dont la destination de résidence de tourisme n'est pas contestée par l'administration ; qu'en 2007 cette société a vendu, dans le cadre de cette opération de construction-vente, 44 appartements pour un montant total de 6 790 344 euros hors taxes ; que le prix de vente de chacun de ces appartements comportait, pour un montant de 7 500 euros hors taxes, la fourniture et la pose de divers équipements mobiliers, constitués pour chaque appartement notamment d'un lit, d'un canapé, d'une table, de fauteuils, de meubles de terrasse, d'un lave-vaisselle, d'un réfrigérateur, de vaisselle et ustensiles de cuisine, ainsi que de linge de maison ; qu'eu égard aux caractéristiques propres à ce programme immobilier et compte tenu tant de la nature des équipements mobiliers en cause que de leur valeur limitée à 4,87 % du coût total de chacun des 44 appartements vendus, la fourniture de ces équipements par la SCI Alpha Nat doit être regardée comme ayant constitué l'une des modalités par lesquelles cette société a mené à bien, conformément à son objet social, la vente des immeubles qu'elle a construits et comme ayant revêtu un caractère accessoire à son activité de construction-vente d'appartements ; que, par suite, l'administration, qui ne saurait utilement invoquer sa doctrine, et notamment l'instruction 8 E-1-88 du 12 décembre 1988 reprise par des bulletins officiels des impôts en date des 12 septembre 2012 et 25 novembre 2013, a fait une inexacte application de l'article 239 ter du code général des impôts en estimant que la SCI Alpha Nat ne pouvait bénéficier du régime de non-assujettissement à l'impôt sur les sociétés prévu par cet article ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2007 à 2009 et des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle qui lui ont été réclamées au titre des exercices 2007 et 2008, ainsi que des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SCI Alpha Nat et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 14 novembre 2013 est annulé.
Article 2 : La SCI Alpha Nat est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 à 2009, des cotisations d'imposition forfaitaire annuelle qui lui ont été réclamées au titre des années 2007 et 2008, ainsi que des intérêts et majorations y afférents.
Article 3 : L'Etat versera à la SCI Alpha Nat la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Alpha Nat et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré après l'audience du 17 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Cherrier, président,
- M. Martin, président-assesseur,
- Mme Mastrantuono, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 mai 2016.
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N° 14MA00304
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